Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-44.613

Arrêt du 17 mai 2006Pourvoi n° 04-44.613

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 132-10 et 135-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., salarié de la société ISRI France qui a été reprise par la société Proma, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de prime d'ancienneté du 1er janvier 2000 au jour de la fin de son contrat de travail en application du protocole d'accord du 21 mai 1976 prévoyant l'indexation de la prime d'ancienneté sur les augmentations générales de salaire et du protocole d'accord du 1er octobre 2000 prévoyant une augmentation de 5 % des salaires de base ;

Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, le jugement attaqué retient, que le salarié a été licencié avec effet au 29 septembre 2003 soit après la signature d'un protocole d'accord le 5 juin 2003, par les sociétés ISRI France et Proma, portant sur les conditions de travail du personnel transféré à cette seconde société, lequel précise les dispositions des accords du 5 octobre 2000 et 18 mai 2001 qu'il annule et remplace et prévoit le maintien de la prime d'ancienneté sans application de la revalorisation de 5 % au 1er octobre 2000 ;

Attendu cependant qu'il résulte des dispositions susvisées qu'un accord collectif s'impose au contrat de travail sauf clause plus favorable et qu'il est applicable, sauf dispositions contraires, à partir du jour de son dépôt au service compétent ; qu'il en résulte qu'il ne peut mettre en cause les droits déjà acquis par le salarié en application d'accords collectifs en vigueur au jour de la rupture de son contrat de travail ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait par des motifs inopérants, alors qu'il résultait des dispositions combinées du protocole d'accord du 21 mai 1976 prévoyant l'indexation de la prime d'ancienneté sur les augmentations générales des salaires et qui n'avait pas alors été dénoncé et de celui du 1er octobre 2000 prévoyant une augmentation de 5 % des salaires que le salarié avait droit dès le 1er janvier 2000 à la revalorisation de 5 % de la prime d'ancienneté, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de prime d'ancienneté et congés payés y afférents, le jugement rendu le 9 avril 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orléans ;

Condamne la société ISRI France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724b9cd58014677417d86

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