Code du travail

Article L. 132-10 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées208
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-10

208 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-43.550

Cour de cassation

° 2264 du 9 avril 2004 publié au journal officiel du 20 février 2004 ; qu'en vertu de son article IV, elle est entrée en vigueur le 24 avril 2003 ou le 21 février 2004 selon que l'employeur était ou non adhérent d'un syndicat signataire de l'avenant ; qu'en retenant néanmoins le 30 avril 2002 comme date d'entrée en vigueur, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-10, L. 133-9 du Code du travail, l'article 100 alinéa 4 de la convention collective de l'hospitalisation privée, l'avenant susvisé et l'arrêté n°2264 du 9 février 2004 ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-42.153

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour Mmes X..., Z..., A..., B... et MM. C..., D..., E..., F.... IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande des exposants en paiement des jours de congé afférents à leur ancienneté, AUX MOTIFS QUE selon l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.977

Cour de cassation

instauré par l'article 22 bis 7° de la Convention collective doit s'appliquer; l'intimé fait justement valoir que l'accord invoqué ne peut lui être opposé en raison du fait qu'aucun élément n'est produit sur la qualité de délégué syndical FO ayant signé cet accord ; il soutient à bon droit que les accords d'entreprise doivent, conformément à l'article L. 132-10 du Code du travail, être déposés auprès de la Direction départementale du travail et auprès du greffe du Conseil de prud'hommes, ceci n'étant pas justifié en l'espèce ; il est prétendu que les accords collectifs peuvent, aux termes de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.256

Cour de cassation

Un protocole de fin de conflit constituant un accord collectif dès lors qu'il est signé par un syndicat représentatif dans l'entreprise, sont seuls habilités à signer un accord emportant sa révision, selon l'article L. 132-7 du code du travail alors applicable, les syndicats signataires de ce protocole de sorte qu'en l'absence d'une telle signature l'avenant de révision est nul. Par suite doit être annulé l'accord qui a pour objet de définir de nouvelles modalités d'application d'un protocole de fin de conflit, ce dont il résulte qu'il en emporte la révision, en l'absence de la signature du syndicat ayant signé le protocole de fin de conflit, nécessaire à sa validité

Salaire / rémunérationCassation+6
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-40.429

Cour de cassation

employeur à pratiquer une retenue sur salaire, laquelle ne constitue pas une sanction pécuniaire ; Qu'en statuant comme il a fait, le conseil de prud'hommes qui a fait ressortir que la rémunération de M. X... et des six autres salariés était mensualisée, a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 132-10 du code du travail alors applicable, ensemble l'article L. 212-16, alinéa 4, du code du travail recodifié L. 3133-8 ; Attendu que pour condamner la société Ouest Production à verser à M. X...

Salaire / rémunérationCassation+6
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-42.512

Cour de cassation

Et attendu, ensuite, que les dispositions conventionnelles ayant vocation à s'appliquer successivement ne se trouvant pas en concours, le conseil de prud'hommes a justement décidé que le caractère plus favorable du nouvel accord ne pouvait avoir pour effet de priver les salariés de droits acquis antérieurement à son application ; Mais sur le moyen unique du pourvoi des salariés (N° G 06-42. 512) : Vu les articles L. 132-10, alinéa 3, et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-42.513

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° J 06-42. 513 à V 06-42. 523 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu les articles L. 223-2, L. 223-3, L. 132-10, alinéa 3, du code du travail, ensemble l'article 19 de la convention collective du Crédit agricole en sa rédaction antérieure au 1er janvier 2000 et dans sa rédaction issue de l'accord du 13 janvier 2000 et l'annexe II, chapitre II, paragraphe B. 2, de la convention collective ; Attendu, selon les jugements attaqués, que soutenant que l'ancien article 19 de la convention collective nationale du Crédit agricole, prévoyait que s'ajoutaient au congé annuel un jour ouvré par année d'ancienneté et deux jours supplémentaires de congés pour fractionnement, M. X... et dix autres salariés

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.373

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 132-10 du code du travail et 21 de la convention collective nationale des entreprises d'expertise en matière d'évaluations industrielles et commerciales, que la prime d'ancienneté instituée au profit des salariés totalisant cinq années de présence dans l'entreprise et dont le taux augmente en fonction de la durée de ce temps de présence, est applicable immédiatement aux salariés justifiant d'une ancienneté supérieure ou égale à cinq ans à la date d'entrée en vigueur de la convention collective.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 05-44.581

Cour de cassation

d'information sur le régime de retraite appliqué ; Sur les moyens réunis du pourvoi en ce qu'il sont dirigés contre l'arrêt du 24 février 2004 : Attendu que les moyens qui font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Dagris à payer diverses sommes à M. X... à titre de dommages-intérêts pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 132-10 et L. 135-2 du code du travail, ensemble le protocole d'accord n° 1 du 15 décembre 1987 sur la date d'application de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, d'une violation des articles 72 et 66, point 19, de ladite convention collective, d'une violation de l'article 1134 du code civil, d'une violation des articles L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 06-40.601

Cour de cassation

de procédure civile ; 3 / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'AHSM soutenait avoir soumis l'ensemble des avenants litigieux à la formalité préalable de dépôt prévue par l'article L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 04-45.585

Cour de cassation

Si la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail tel qu'il résulte de la loi du 9 mai 2001, n'a, en principe, pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale fixées par une convention collective pour le travail de nuit, c'est à la condition que ladite convention fixe la plage horaire couverte par le travail de nuit

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