§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.373

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/10/2007
Numéro d'affaire
06-43.373
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2007:SO01929

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles L. 132-10 du code du travail et 21 de la convention collective nationale des entreprises d'expertise en matière d'évaluations industrielles et commerciales, que la prime d'ancienneté instituée au profit des salariés totalisant cinq années de présence dans l'entreprise et dont le taux augmente en fonction de la durée de ce temps de présence, est applicable immédiatement aux salariés justifiant d'une ancienneté supérieure ou égale à cinq ans à la date d'entrée en vigueur de la convention collective. Doit donc être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour débouter un salarié de sa demande de rappel de prime d'ancienneté, a retenu que l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de la dite prime était celle qui résultait de la date d'adhésion par l'employeur à la convention collective, peu important l'ancienneté totale du salarié dans l'entreprise, alors que celui-ci avait une ancienneté de plus de cinq ans au moment de l'entrée en vigueur de la convention collective

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-10 du code du travail et 21 de la convention collective nationale des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée par la société Cellard-Schmitt, devenue la société Pacha expertises, à compter du 17 novembre 1986, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de prime d'ancienneté ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a retenu que l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de la dite prime était celle qui résultait de la date d'adhésion par l'employeur à la convention collective, c'est-à-dire le 1er janvier 1996, peu important l'ancienneté totale de la salariée dans l'entreprise ; Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 132-10 du code du travail et 21 de la convention collective nationale des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales, que la prime d'ancienneté instituée au profit des salariés totalisant cinq années de présence dans l'entreprise et dont le taux augmente en fonction de la durée de ce temps de présence, est applicable immédiatement aux salariés justifiant d'une ancienneté supérieure ou égale à cinq ans à la date d'entrée en vigueur de la convention collective ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que Mme X... avait une ancienneté de plus de cinq ans au moment de l'entrée en vigueur de la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Sacha expertises aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.