Code du travail
Article L. 132-10 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 132-10
Sont soumis aux obligations de la convention collective tous ceux qui l'ont signée à titre personnel ainsi que ceux qui sont ou deviennent membres des organisations signataires. Sont également soumis auxdites obligations dans les conditions définies à l'article L. 132-9, les organisations adhérentes ainsi que ceux qui sont ou deviennent membres de ces dernières organisations.
Lorsque l'employeur est lié par les clauses de la convention collective de travail ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui.
Dans tout établissement compris dans le champ d'application d'une convention collective, les dispositions de cette convention s'imposent sauf dispositions plus favorables aux rapports nés des contrats individuels ou d'équipe.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 89-42.909
Cour de cassationle conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Produits Roche, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-1 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1979, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 88-40.568
Cour de cassation; qu'en déduisant de l'allongement de la durée légale du congé de maternité une obligation d'indemnisation d'une partie de ce congé non pris par l'agent de la caisse, le conseil de prud'hommes a violé les articles 45 et 46 de la convention collective du personnel des caisses de sécurité sociale, l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-26 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1992, 88-42.792
Cour de cassation(syndicats CGT et CGT/FO), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles précités, dès lors qu'elle ne constate pas que ceux-ci ont été signés par les représentants syndicaux, mais seulement par les représentants du personnel ; alors que, d'autre part, aux termes des articles L. 132-5, L. 132-6, L. 132-7, L. 132-8, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 89-44.433
Cour de cassationIl résulte des dispositions de la convention collective de la presse quotidienne régionale qu'en contrepartie de la garantie de ressources accordée au salarié pendant ses arrêts de travail pour maladie, l'employeur peut faire exercer un contrôle par un médecin de son choix, ou à la demande de l'intéressé par un praticien choisi parmi ceux figurant sur la liste des experts près les tribunaux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 89-44.435
Cour de cassationexpert n'emporte pas le droit de refuser l'examen pratiqué par un médecin qui ne serait pas inscrit sur une liste d'experts judiciaires ; qu'en énonçant que l'indemnité était due à M. X..., nonobstant son refus de se soumettre à l'examen demandé à un médecin non inscrit sur une liste d'experts judiciaires, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-40.349
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en déclarant l'article 3 de l'annexe à l'avenant n° 6 de la convention collective contraire au principe selon lequel le contrat de travail peut être plus favorable que la convention collective, la cour d'appel a méconnu la règle selon laquelle les stipulations contractuelles ne peuvent être contraires aux dispositions obligatoires de la convention collective ; qu'elle a ainsi violé, par refus d'application, l'article L.
Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 mars 1992, 90-42.196
Cour de cassationSi des organisations syndicales représentatives peuvent valablement signer un accord collectif modifiant partiellement une convention collective, le nouvel accord, s'il n'a pas été conclu par l'ensemble des signataires initiaux de la convention collective et adhérents ultérieurs, ne peut, en l'absence de stipulation expresse relative à la révision ou à défaut de dénonciation régulière de la convention, être opposé à des salariés qui réclament le bénéfice d'un avantage prévu à ladite convention et supprimé par l'accord (arrêts n°s 1, 2 et 3).
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 90-10.896
Cour de cassationLe délégué syndical désigné en vertu de l'article L 412.11 du Code du travail pour représenter son organisation syndicale auprès du chef d'entreprise est, par cette désignation, investi de plein droit du pouvoir de négocier et de conclure un accord d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 90-44.954
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de compléments d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel qui a constaté que la nouvelle nomenclature des emplois dont l'employeur prétendait faire application n'avait pas fait l'objet du dépôt obligatoire prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 87-44.426
Cour de cassation; qu'en déduisant de l'allongement de la durée légale du congé de maternité une obligation d'indemnisation d'une partie de ce congé non pris par l'agent de la caisse, le conseil de prud'hommes a violé les articles 45 et 46 de la convention collective du personnel des caisses de sécurité sociale, l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-26 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 87-44.427
Cour de cassation; qu'en déduisant de l'allongement de la durée légale du congé de maternité une obligation d'indemnisation d'une partie de ce congé non pris par l'agent de la caisse, le conseil de prud'hommes a violé les articles 45 et 46 de la convention collective du personnel des caisses de sécurité sociale, l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-26 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 87-44.428
Cour de cassation; qu'en déduisant de l'allongement de la durée légale du congé de maternité une obligation d'indemnisation d'une partie de ce congé non pris par l'agent de la caisse, le conseil de prud'hommes a violé les articles 45 et 46 de la convention collective du personnel des caisses de sécurité sociale, l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-26 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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