Code du travail
Article L. 132-10 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 132-10
Sont soumis aux obligations de la convention collective tous ceux qui l'ont signée à titre personnel ainsi que ceux qui sont ou deviennent membres des organisations signataires. Sont également soumis auxdites obligations dans les conditions définies à l'article L. 132-9, les organisations adhérentes ainsi que ceux qui sont ou deviennent membres de ces dernières organisations.
Lorsque l'employeur est lié par les clauses de la convention collective de travail ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui.
Dans tout établissement compris dans le champ d'application d'une convention collective, les dispositions de cette convention s'imposent sauf dispositions plus favorables aux rapports nés des contrats individuels ou d'équipe.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 87-44.429
Cour de cassation; qu'en déduisant de l'allongement de la durée légale du congé de maternité une obligation d'indemnisation d'une partie de ce congé non pris par l'agent de la caisse, le conseil de prud'hommes a violé les articles 45 et 46 de la convention collective du personnel des caisses de sécurité sociale, l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-26 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 87-44.430
Cour de cassation; qu'en déduisant de l'allongement de la durée légale du congé de maternité une obligation d'indemnisation d'une partie de ce congé non pris par l'agent de la caisse, le conseil de prud'hommes a violé les articles 45 et 46 de la convention collective du personnel des caisses de sécurité sociale, l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-26 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 88-40.454
Cour de cassationL'adhésion d'une entreprise à un syndicat signataire d'une convention collective ne soumet cette entreprise à celle-ci que si son activité entre dans le champ d'application professionnel de la convention collective. L'application volontaire de la convention a dès lors la valeur d'un usage que l'employeur peut dénoncer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 88-40.854
Cour de cassationGuermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mmes B..., Z..., M. X..., Mlle D..., M. C..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 132-10 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1991, 87-42.039
Cour de cassationLe mode de calcul de l'indemnité de licenciement due aux salariés expatriés, fixé par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, est écarté par cette convention en cas de disposition contractuelle contraire. A, en conséquence, légalement justifié sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le détachement du salarié était régi par le statut du personnel expatrié qui comportait une telle disposition, détermine le montant de l'indemnité de licenciement par application des règles de ce statut.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 87-42.678
Cour de cassationplus favorablement à M. G... que celui qui a été déterminé ultérieurement par la commission de la liste de classement professionnel du 21 novembre 1980, dont la compagnie TAT a fait application pour nommer M. D... aux fonctions de commandant de bord à la place de M. Orthlieb, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 88-40.706
Cour de cassationLe salarié en arrêt de travail pour cause de maladie absent de son domicile lors d'un contrôle médical effectué à la demande de son employeur ne peut être privé des indemnités complémentaires versées par celui-ci dès lors qu'il a été relevé par les juges du fond qu'à l'heure de la contre-visite le salarié justifiait qu'il se trouvait chez un médecin pour une raison médicale liée à l'arrêt de travail prescrit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1990, 86-42.637
Cour de cassationX..., dans ses premières conclusions et plus spécialement dans ses conclusions en réplique à celles de la SMC, le respect des dispositions de la convention collective en matière d'indemnité de licenciement, ces dispositions découlant de l'article 58 de ladite convention collective étant manifestement plus favorables que les dispositions légales découlant de l'article L. 122-9 du Code du travail, et devant de plein droit s'y substituer conformément à l'article L. 132-10 du Code du travail ; alors que, en appliquant unilatéralement à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-45.335
Cour de cassation; qu'en appliquant le système des jours ouvrables institué par la convention collective, de préférence au système des jours ouvrés pratiqué par la société CTAV, sans rechercher si le système des jours ouvrés n'est pas globalement plus favorable au salarié que le système des jours ouvrables, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-43.664
Cour de cassationde cette adhésion de Mme X..., l'arrêt attaqué a derechef privé sa décision de toutes bases légales au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en appliquant à une salariée un usage dont les premiers juges avaient constaté qu'il était plus défavorable que les dispositions des conventions d'entreprise, l'arrêt attaqué a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 86-44.025
Cour de cassationSi des organisations représentatives peuvent valablement signer un accord collectif modifiant partiellement une convention collective, le nouvel accord, s'il n'a pas été signé par l'ensemble des signataires initiaux de la convention collective et adhérents ultérieurs, ne peut, à défaut de dénonciation régulière de la convention, être opposé à des salariés qui réclament le bénéfice d'un avantage prévu à ladite convention et supprimé par l'accord.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 85-44.637
Cour de cassationIl résulte de l'article 30 de la convention collective de la métallurgie du sud de l'Oise qu'en cas de pluralité de congés de maladie, la durée d'indemnisation à plein tarif déterminant la période pendant laquelle, en application de l'article 31 de la même convention, l'employeur ne peut licencier, pour nécessité de remplacement, le salarié absent pour maladie, est calculée par référence à l'année civile.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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