Code du travail
Article L. 132-10 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 132-10
Sont soumis aux obligations de la convention collective tous ceux qui l'ont signée à titre personnel ainsi que ceux qui sont ou deviennent membres des organisations signataires. Sont également soumis auxdites obligations dans les conditions définies à l'article L. 132-9, les organisations adhérentes ainsi que ceux qui sont ou deviennent membres de ces dernières organisations.
Lorsque l'employeur est lié par les clauses de la convention collective de travail ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui.
Dans tout établissement compris dans le champ d'application d'une convention collective, les dispositions de cette convention s'imposent sauf dispositions plus favorables aux rapports nés des contrats individuels ou d'équipe.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-45.669
Cour de cassationavoir condamnée à payer les rappels de salaires à compter de cette date, au motif que l'accord du 24 mars 1981, modifiant la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales du 21 janvier 1977, n'était pas applicable à la date d'embauche des salariées, alors, selon le moyen, que, suivant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 86-41.898
Cour de cassationSi le salarié, qui entend bénéficier des prestations complémentaires de maladie que l'article 24 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône met à la charge de l'employeur, doit se soumettre à la contre-visite médicale à laquelle celui-ci a la faculté de faire procéder, c'est à l'employeur, qui prend l'initiative d'un tel contrôle d'établir qu'il n'a pu faire effectuer cette contre-visite en raison de la carence ou de l'opposition du salarié. L'employeur n'est pas recevable à soutenir pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen nouveau tiré du fait que la preuve de la mauvaise foi du salarié résulterait de son absence de réaction à l'avis de passage du médecin
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-45.809
Cour de cassationn'aurait pas la possibilité de contrôler la réalité de l'inaptitude au travail ; qu'en condamnant néanmoins la société à verser à M. Z..., qui par son attitude a rendu impossible le contrôle de son inaptitude au travail, les indemnités complémentaires litigieuses réclamées plus de deux ans après par le salarié, le jugement a violé les articles L. 131-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 87-44.267
Cour de cassation; alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que le président-directeur général de la SETIBA a informé ses salariés en avril 1983 du rattachement à cette convention ; d'où il suit qu'en déclarant que cette convention collective n'était pas applicable au jour de la contestation, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 85-44.816
Cour de cassationLes parties liées par un contrat de travail ne peuvent, pendant toute la durée du contrat, déroger par un accord particulier, sauf dispositions plus favorables pour le salarié, aux stipulations de la convention collective dont ils relèvent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 84-45.566
Cour de cassationgarantir au salarié, assurant temporairement un emploi correspondant à une qualification supérieure à la sienne, le salaire plancher qu'il aurait normalement perçu en vertu de l'accord d'établissement, le juge n'a pas retenu le texte le plus avantageux pour les salariés et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 85-45.830
Cour de cassation; qu'en affirmant que la prime annuelle ne pouvait se confondre avec les autres primes déjà perçues par Mme de Z..., du reste pour un montant supérieur à son salaire de base de novembre 1981, le jugement a dénaturé l'article 17 bis de la convention collective nationale étendue des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 84-45.615
Cour de cassationNe sort pas de sa mission le technicien qui, commis par arrêt avant dire droit au fond le chargeant de rechercher les fonctions réellement exercées par un salarié, estime dans des conclusions qui ne liaient pas le juge, que devait être appliquée la convention collective des exploitations agricoles de polyculture du Loiret, dont le salarié s'était prévalu lors de l'introduction de l'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 84-41.575
Cour de cassationEn l'état de la réduction par l'employeur, tant du congé principal que du congé supplémentaire, d'un jour à compter du 15e jour d'absence des salariés, c'est à bon droit que les juges du fond ont retenu que l'employeur, qui réduisait auparavant d'un jour la durée du seul congé principal à compter du 42e jour d'absence, n'était pas tenu de maintenir un mode de calcul non prescrit par un accord d'entreprise et constituant un avantage aléatoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1987, 84-43.581
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 132-10 du Code du travail ; Attendu que la Société Internationale de Distribution et d'Approvisionnement (SIDAP) fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Bobigny, 27 décembre 1983), d'avoir dit que la convention collective nationale des "Entreprises de Commerce et de Commission Importation-Exportation de France métropolitaine" et non celle des "Entreprises de réparation, de commerce de détail et de location de matériels agricoles et de travaux publics et de bâtiment" s'appliquait aux contrats de travail qui l'avait liée aux époux X..., licenciés pour motif économique à
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 83-43.334
Cour de cassationEn l'état des dispositions d'un accord d'entreprise prévoyant que le système de majoration des coefficients qu'il institue est à valoir sur les avantages qui pourraient résulter à l'avenir de l'application de textes légaux ou réglementaires ou de la convention collective et de l'entrée en vigueur d'un avenant à cette convention collective stipulant que les entreprises qui ont anticipé les effets de la nouvelle grille de salaires qu'il instaure pourront tenir compte des mesures déjà prises et que dans les entreprises où existent des barèmes de minima supérieurs à celui en vigueur dans la profession, l'application des mesures de revalorisation n'entraînera pas de répercussion automatique, les salariés ne sont pas fondés à réclamer un rappel de salaire correspondant à la majoration de coefficients dont ils…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 83-40.808
Cour de cassationEn l'état des dispositions d'un accord d'entreprise prévoyant que le système de majoration des coefficients qu'il institue est à valoir sur les avantages qui pourraient résulter à l'avenir de l'application de textes légaux ou réglementaires ou de la convention collective et de l'entrée en vigueur d'un avenant à cette convention collective stipulant que les entreprises qui ont anticipé les effets de la nouvelle grille de salaires qu'il instaure pourront tenir compte des mesures déjà prises et que dans les entreprises où existent des barèmes de minima supérieurs à celui en vigueur dans la profession, l'application des mesures de revalorisation n'entraînera pas de répercussion automatique, les salariés ne sont pas fondés à réclamer un rappel de salaire correspondant à la majoration de coefficients dont ils…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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