Code du travail
Article L. 132-10 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 132-10
Sont soumis aux obligations de la convention collective tous ceux qui l'ont signée à titre personnel ainsi que ceux qui sont ou deviennent membres des organisations signataires. Sont également soumis auxdites obligations dans les conditions définies à l'article L. 132-9, les organisations adhérentes ainsi que ceux qui sont ou deviennent membres de ces dernières organisations.
Lorsque l'employeur est lié par les clauses de la convention collective de travail ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui.
Dans tout établissement compris dans le champ d'application d'une convention collective, les dispositions de cette convention s'imposent sauf dispositions plus favorables aux rapports nés des contrats individuels ou d'équipe.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-41.390
Cour de cassationSur les cinq moyens réunis, pris de la violation des articles L. 132-10 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et 455 du nouveau Code de procédure civile, Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 décembre 1983), M. X... est entré au service de la société Casino de Canet Plage au mois de novembre 1974 en qualité de "caissier-roulette" ; que le contrat de travail prévoyait qu'il serait rémunéré au moyen de 20 parts des 75 % de la masse unique des pourboires, "boule incluse" ; que le nombre de parts a été progressivement porté, d'année en année, jusqu'à 28 parts ; que le salarié a été licencié pour motif économique en octobre 1978 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 85-44.844
Cour de cassationSur le moyen unique commun à ces pourvois, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 132-10 du Code du travail, 59, alinéa 2, de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 et "des principes généraux du droit du travail" : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que des salariés des agences d'Orléans du Crédit Lyonnais ne devaient pas bénéficier du chômage sans récupération de toutes les demi veilles de fêtes légales énumérées à l'article L. 222-1 du Code du travail, et, en particulier, des demi-veilles des 1er mai, 8 mai et 11 novembre et d'avoir, en conséquence, débouté les salariés de leurs demandes
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-43.452
Cour de cassation; qu'ainsi, en reprochant à la Caisse d'avoir exclu un alignement pour son calendrier, en appliquant l'article 19 susvisé et sans être liée par la recommandation de l'AFB, dont la circulaire du 5 mai soulignait qu'elle concernait une autre convention collective à laquelle elle n'était pas adhérente, le jugement attaqué a faussement appliqué l'article 19 de la convention collective nationale du Crédit agricole mutuel et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 83-44.897
Cour de cassationSur le moyen unique : Vu l'article L.132-10 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi du 13 novembre 1982 ; Attendu que pour condamner l'Union Sidérurgique du Nord de la France (Usinor Dunkerque) à classer rétroactivement, à compter du 1er novembre 1978, Mme X... et sept autres salariées, employées en qualité d'infirmières diplômées, au niveau IV de la classification prévue par l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie, dire qu'elles avaient éventuellement vocation à bénéficier du niveau V et condamner, en outre, la société à payer au syndicat CFDT de la
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 84-40.137
Cour de cassationEnfance Inadaptée du 15 mars 1966, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant que l'acceptation par M. X... au moment de son engagement d'une indemnité forfaitaire de logement de 1.000 francs interdisait à celui-ci de se prévaloir ultérieurement des dispositions plus favorables de la convention collective susvisée, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-10 du Code du travail, alors, d'autre part, que la Cour d'appel qui n'a pas recherché si l'obligation pour l'employeur, en vertu de la convention collective applicable, de loger gratuitement M. X... avec les avantages annexes était remplie par l'allocation d'une indemnité forfaitaire mensuelle de 1.000 francs, a entaché sa décision d'un manque de base légale, alors, enfin, que l'arrêt s'est prononcé par un motif inopérant en énonçant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1986, 84-43.458
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement condamnant un employeur à payer à un salarié absent pour cause de maladie, les prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale bien que la contre-visite, prévue par la convention collective applicable, n'eût pu avoir lieu, alors que l'obligation pour l'employeur de verser ces indemnités était subordonnée au résultat de la contre-visite prévue par la convention collective..
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1986, 84-41.076
Cour de cassationUne convention particulière ne pouvant déroger aux dispositions impératives de la convention collective, plus favorables à la salariée, encourt la cassation l'arrêt qui déboute une salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail en se fondant sur un avenant à la convention collective qui n'a été déposé auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi qu'après l'engagement de la salariée, au motif que cet avenant fait la loi des parties qui s'y sont référées dans leur convention..
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1986, 84-40.217
Cour de cassationA légalement justifié la condamnation d'une société à payer une indemnité complémentaire à son salarié en arrêt de travail, absent de son domicile lors d'une contre-visite demandée par l'employeur le Conseil de prud'hommes qui a relevé que lors de la contre-visite ce salarié suivait un traitement de rééducation prescrit par son médecin traitant..
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1986, 85-40.816
Cour de cassationNe saurait être accueilli, devant la Cour de Cassation, le moyen qui n'invoque pas la dénaturation d'un accord d'entreprise conclu entre les représentants du personnel et ceux de la direction, mais se borne à remettre en discussion sa portée, souverainement appréciée par les juges du fond.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1986, 83-44.750
Cour de cassationDoit être cassé le jugement qui, pour condamner un employeur à rembourser à l'un de ses salariés le montant de la cotisation d'assurance mutuelle complémentaire des prestations de la sécurité sociale, énonce que, selon les dispositions communes applicables aux sociétés mutualistes, l'adhésion à une telle société est essentiellement facultative et ne peut résulter que d'une volonté librement et spontanément exprimée par l'adhérent, alors que l'affiliation à la société mutualiste du groupe de salariés auquel appartenait l'intéressé était imposée par l'accord d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1985, 83-41.616
Cour de cassationEn l'état d'une convention collective prévoyant que pour la détermination du droit à congé payé, sont considérées comme périodes de travail les absences pour maladie dont la durée, en une ou plusieurs fois, n'excède pas deux mois pendant la période de référence, les juges du fond ont pu déduire du fait que depuis vingt-sept ans l'employeur ne prenait en compte que les absences pour maladie d'une durée supérieure à trois mois, l'existence d'un usage de caractère général et plus favorable aux salariés que la convention collective. Si, comme pour tout accord collectif à durée indéterminée l'employeur peut, pour l'avenir, revenir unilatéralement sur un usage sous réserve d'un délai de prévenance suffisant, la preuve de cette remise en cause incombe nécessairement à l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1985, 82-41.638
Cour de cassationSelon l'article L132-4 du code du travail, une convention collective peut être conclue par les représentants d'un groupement d'employeurs ou de salariés en vertu, soit d'une stipulation statutaire, soit d'une délibération spéciale de cette organisation, soit de mandats écrits donnés individuellement par tous ses adhérents. Si en principe l'article L132-10 du même Code rend applicable à tous les adhérents d'un groupement une convention collective conclue par celui-ci, il n'interdit pas pour autant à ce groupement de limiter par une délibération spéciale l'opposabilité de son engagement à ceux de ses membres dont il aurait reçu mandat spécial à cet effet.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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