Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-40.816

Arrêt du 22 juillet 1986Pourvoi n° 85-40.816

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Solution
Rejette la demande ou le recours
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ne saurait être accueilli, devant la Cour de Cassation, le moyen qui n'invoque pas la dénaturation d'un accord d'entreprise conclu entre les représentants du personnel et ceux de la direction, mais se borne à remettre en discussion sa portée, souverainement appréciée par les juges du fond.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 132-10 du Code du travail et 1134 du Code civil :

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'un usage s'était instauré au sein de la société Ressorts Industrie concernant la récupération des samedis tombant un jour férié jusqu'en 1981 ; que, le 15 février 1982, un protocole d'accord a été conclu entre les représentants du personnel et ceux de la direction pour régler les modalités pratiques d'application des ordonnances instituant la semaine de 39 heures et la cinquième semaine de congés payés ; qu'à la suite de ce protocole d'accord, l'employeur a refusé d'appliquer l'usage antérieur ; que huit salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de sommes représentant le règlement des jours fériés des 1er et 8 mai chômés mais non payés comme tombant un samedi ;

Attendu que la société Ressorts Industrie fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que le protocole d'accord du 15 février 1982 avait laissé subsister le régime résultant de l'usage antérieur et d'avoir, en conséquence, déclaré bien fondées les demandes des salariés, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions du protocole d'accord du 15 février 1982, prévoyant expressément le maintien, pour les salariés ayant plus de trente ans d'ancienneté, des jours de congé auxquels ils avaient antérieurement droit, et relevant par ailleurs que les nouvelles dispositions en matière de congé étaient plus favorables pour tous les salariés, que les avantages acquis avant le protocole n'avaient pas été maintenus ;

Mais attendu que le moyen, qui n'invoque pas la dénaturation du protocole d'accord, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond sur la portée de ce protocole ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0f19ba5988459c50dc8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0f19ba5988459c50dc8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 juillet 1986.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.