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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1985, 83-41.616

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/11/1985
Numéro d'affaire
83-41.616

Résumé

En l'état d'une convention collective prévoyant que pour la détermination du droit à congé payé, sont considérées comme périodes de travail les absences pour maladie dont la durée, en une ou plusieurs fois, n'excède pas deux mois pendant la période de référence, les juges du fond ont pu déduire du fait que depuis vingt-sept ans l'employeur ne prenait en compte que les absences pour maladie d'une durée supérieure à trois mois, l'existence d'un usage de caractère général et plus favorable aux salariés que la convention collective. Si, comme pour tout accord collectif à durée indéterminée l'employeur peut, pour l'avenir, revenir unilatéralement sur un usage sous réserve d'un délai de prévenance suffisant, la preuve de cette remise en cause incombe nécessairement à l'employeur.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 132-10 ET L. 122-4 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE M. X..., OUVRIER AJUSTEUR AU SERVICE DE LA SOCIETE NATIONALE INDUSTRIELLE AEROSPATIALE, SITE S.N.I.A.S., A DEMANDE UN RAPPEL DE DEUX JOURS DE CONGE PAYE AU MOTIF QUE, SI L'ARTICLE 12 DE LA CONVENTION COLLECTIVE REGIONALE DES SALARIES DE LA METALLURGIE DU MIDI-PYRENEES DU 27 JUILLET 1954 DISPOSE QUE SONT CONSIDEREES COMME PERIODE DE TRAVAIL LES ABSENCES POUR MALADIE DONT LA DUREE, EN UNE OU PLUSIEURS FOIS, N'EXCEDE PAS DEUX MOIS PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE, UN USAGE DIFFERENT S'ETAIT INSTAURE DANS L'ENTREPRISE DEPUIS 1954, SELON LEQUEL LA TOTALITE DES CONGES ETAIT ACCORDEE A TOUS LES SALARIES, MEME ABSENTS PLUS DE DEUX MOIS, S'ILS SE TROUVAIENT PRESENTS A L'EFFECTIF DU 1ER JUIN, LORS DE L'OUVERTURE DU DROIT AU CONGE, ET QUE L'EMPLOYEUR NE POUVAIT REVENIR, POUR LES CONGES DE 1…