Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-44.897

Arrêt du 5 mars 1987Pourvoi n° 83-44.897

Non publiéContrat de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi alors que l'efficacité de l'application d'une convention collective n'est pas subordonnée à sa signature par tous les syndicats représentatifs et qu'elle avait elle-même constaté que les salariées avaient obtenu leur diplôme avant le mois de juin 1982, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE et ANNULE les arrêts rendus les 16 juin 1983 et 21 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

3 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.132-10 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi du 13 novembre 1982 ; Attendu que pour condamner l'Union Sidérurgique du Nord de la France (Usinor Dunkerque) à classer rétroactivement, à compter du 1er novembre 1978, Mme X... et sept autres salariées, employées en qualité d'infirmières diplômées, au niveau IV de la classification prévue par l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie, dire qu'elles avaient éventuellement vocation à bénéficier du niveau V et condamner, en outre, la société à payer au syndicat CFDT de la métallurgie dunkerquoise des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué a énoncé qu'il n'y avait pas lieu de s'attarder sur le moyen qui faisait valoir que le protocole d'accord sur la classification des emplois dans la sidérurgie du Nord de la France du 1er mars 1976 complétant l'accord national du 21 juillet 1975, classait les infirmières diplômées au niveau III, ce protocole n'ayant été signé que par les organisations syndicales FO et CGC et qu'il n'y avait pas lieu de s'attarder davantage sur l'avenant du 21 avril 1981 à l'accord national du 21 juillet 1975 classant au niveau IV les seules titulaires de diplômé d'Etat d'infirmière obtenu à partir de juin 1982, cet avenant n'ayant été signé que par le syndicat FO ; Qu'en statuant ainsi alors que l'efficacité de l'application d'une convention collective n'est pas subordonnée à sa signature par tous les syndicats représentatifs et qu'elle avait elle-même constaté que les salariées avaient obtenu leur diplôme avant le mois de juin 1982, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE les arrêts rendus les 16 juin 1983 et 21 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613720a8cd580146773ed07e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a8cd580146773ed07e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.