Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-43.458

Arrêt du 17 décembre 1986Pourvoi n° 84-43.458

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Encourt la cassation le jugement condamnant un employeur à payer à un salarié absent pour cause de maladie, les prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale bien que la contre-visite, prévue par la convention collective applicable, n'eût pu avoir lieu, alors que l'obligation pour l'employeur de verser ces indemnités était subordonnée au résultat de la contre-visite prévue par la convention collective..
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 132-1 et L. 132-10 du Code du travail et la convention collective de la société Carrefour ;

Attendu que pour condamner la société Carrefour à payer à M. X..., à son service en qualité de boulanger et absent pour cause de maladie du 7 septembre au 2 novembre 1983, les prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale, bien que la contre-visite prévue par la convention collective n'eût pu avoir lieu, le Conseil de prud'hommes a relevé que le médecin avait refusé de justifier de sa qualité et que la convention collective ne prévoyait pas les modalités de la contre-visite ;

Attendu cependant, qu'il résultait des énonciations du jugement attaqué que M. X... n'ignorait pas la qualité de médecin, mandaté par la société Carrefour, de la personne qui s'était présentée à son domicile, ce dont il suit que M. X..., en refusant de recevoir ce médecin avait rendu impossible l'exécution normale de sa mission ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que l'obligation pour l'employeur de verser des indemnités complémentaires en cas d'arrêt de travail pour maladie était subordonnée au résultat de la contre-visite, prévue par la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 22 mai 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vire.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50fee

Poursuivre la recherche