Code du travail
Article L. 132-10 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 132-10
Sont soumis aux obligations de la convention collective tous ceux qui l'ont signée à titre personnel ainsi que ceux qui sont ou deviennent membres des organisations signataires. Sont également soumis auxdites obligations dans les conditions définies à l'article L. 132-9, les organisations adhérentes ainsi que ceux qui sont ou deviennent membres de ces dernières organisations.
Lorsque l'employeur est lié par les clauses de la convention collective de travail ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui.
Dans tout établissement compris dans le champ d'application d'une convention collective, les dispositions de cette convention s'imposent sauf dispositions plus favorables aux rapports nés des contrats individuels ou d'équipe.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1985, 83-43.248
Cour de cassationUne convention collective ne s'applique qu'aux groupements de salariés ou d'employeurs inclus dans le secteur géographique défini lors de sa conclusion, il n'en résulte pas qu'une maladie survenue à l'étranger soit hors du champ d'application de cette convention.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1984, 82-40.933
Cour de cassationEn prévoyant que certaines dispositions de la convention collective nationale des personnels de travailleurs familiaux n'entreraient en vigueur que si des accords en permettant le financement intervenaient entre certains organismes et les employeurs, l'article 28 de ladite convention a fait de l'existence de ces accords une condition de l'obligation de l'employeur. En conséquence, à défaut de tels accords, les salariés ne peuvent revendiquer l'application de ces dispositions qui seraient plus favorables que celles des lois et règlements en vigueur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1984, 82-43.008
Cour de cassationLe congé de trois mois à demi traitement prévu pour l'employée qui élève elle-même son enfant par la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, antérieure à la loi n° 80-545 du 17 juillet 1980, n'est pas de la même nature que le congé de maternité. Dès lors, son point de départ doit être fixé à la date d'expiration du congé légal de maternité si la durée de celui-ci est plus favorable à la salariée que celle du congé de maternité conventionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1984, 82-16.057
Cour de cassationAyant relevé que le dirigeant d'une entreprise comportant plusieurs établissements avait adhéré en connaissance de cause à une institution de prévoyance pour l'ensemble de son personnel sans distinction selon la nature ou le siège de son activité, et que selon le règlement de l'UNIRS dont relevait cette institution, la dénonciation du contrat d'adhésion au régime supplémentaire de retraite n'est recevable qu'à la condition d'être présentée en même temps que celle du contrat d'adhésion au régime de l'UNIRS, les juges du fond en ont déduit à bon droit que l'institution de prévoyance était fondée à réclamer à son adhérent le règlement des cotisations du régime supplémentaire pour l'ensemble de ses employés, peu important que certains établissements soient ou non sortis du champ d'application de la convention…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1984, 82-40.226
Cour de cassationLorsque l'activité principale d'une entreprise n'entre dans le champ d'application d'aucune convention collective, le salarié ne peut se prévaloir d'une convention collective même étendue régissant une activité secondaire de l'entreprise à laquelle il ne participe qu'accessoirement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1984, 82-40.726
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui décide que le contrat de travail à durée déterminée du salarié d'un casino avait été résilié de plein droit par l'effet du retrait d'agrément du comité de direction de ce casino et a, par voie de conséquence, débouté l'intéressé de ses demandes, alors que d'une part l'article 5 de la convention collective nationale de travail pour le personnel des jeux dans les casinos prévoit que l'arrivée à terme du contrat à durée déterminée ne constitue pas un motif de non renouvellement, que les contrats successifs à durée déterminée, représentaient du fait de leur reconduction un ensemble à durée indéterminée, qu'il est sans influence que l'autorité administrative prescrivit une vérification périodique de la situation des employés des salles de jeux, et que d'autre part, les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1984, 82-40.444
Cour de cassationSi les sociétés mutualistes n'ont pas pour but des activités de caractère syndical, si la fédération n'a pas le pouvoir de s'immiscer dans le fonctionnement de la société, celle-ci, n'en est est pas moins liée par une convention collective, dès lors qu'elle est membre de l'organisme qui l'a signée, quelle que fût la forme juridique de celui-ci et qu'il n'était pas allégué que les statuts de cette fédération lui eussent interdit de la conclure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1984, 82-41.022
Cour de cassationLa convention collective et le statut des cadres ingénieurs des industries sidérurgiques du Nord de la France qui ont, en ce qu'ils portent sur l'indemnité de licenciement le même objet ne peuvent se cumuler à défaut de stipulations contraires qui n'existent pas en l'espèce, le statut excluant même expressément ce cumul.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1984, 82-40.455
Cour de cassationIl ne saurait être reproché à une Cour d'appel d'avoir retenu comme base de calcul de l'indemnité de préavis et de l'indemnité compensatrice de la clause de non concurrence le salaire net de l'intéressé, déduction faite de la part salariale des diverses cotisations sociales, et non son salaire brut, puisque les indemnités compensatrices de salaire dues à un salarié ne peuvent correspondre qu'aux avantages nets qu'il aurait retirés de son contrat de travail si celui-ci s'était poursuivi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1983, 81-41.224
Cour de cassationC'est à bon droit qu'un Conseil de prud'hommes condamne un employeur à verser à son salarié, qui à la suite d'un accident du travail a été en arrêt de travail du 21 janvier au 18 décembre, la totalité de l'allocation de treizième mois prévue à la convention collective puisque la seule condition mise par ladite convention au versement de l'allocation litigieuse étant la présence de l'ouvrier mensualisé au 31 décembre de l'année de référence, peu important ses absences au cours de l'année.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1983, 81-41.193
Cour de cassationLa rémunération d'un employé mensualisé revêt un caractère forfaitaire et est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, peu important à cet égard la répartition des jours ouvrables selon les mois et les années. Dès lors encourt la cassation l'arrêt qui fait droit à la demande d'un salarié, rémunéré sur la base de deux cent soixante jours ouvrables, en paiement de cinq jours ouvrables pour quatre années consécutives qui en avaient compté deux cent soixante et un pour les trois premières et deux cent soixante deux pour la dernière au motif que tout travail doit être rémunéré en fonction de sa durée réelle et que le respect des obligations conventionnelles ne doit pas se traduire par une situation préjudiciable aux salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1983, 81-40.801
Cour de cassationEn l'état des dispositions de l'accord de mensualisation du 10 juillet 1970 et de l'avenant du 17 juin 1974 à la convention collective de la métallurgie Belfort Montbéliard permettant à l'employeur, lorsqu'il est tenu au versement d'une indemnité complémentaire à celle de la sécurité sociale en cas d'arrêt de travail de demander une contre-visite médicale, encourt la cassation le Conseil de prud'hommes qui énonce que le refus du salarié de se soumettre à la contre-visite en dehors de la présence de son médecin traitant était justifié, dès lors que l'obligation pour ce salarié de se soumettre à la contre visite organisée par son employeur constitue une condition prévue par l'article 7 de l'accord de mensualisation à laquelle était subordonné le droit à l'indemnité complémentaire de maladie et que celui-ci a,…
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Méthode et périmètre
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