Code du travail

Article L. 132-10 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées208
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-10

208 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1983, 80-42.215

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement qui pour condamner un employeur à payer à sa salariée en arrêt de travail pour maladie les indemnités complétant celles de la sécurité sociale dont il avait suspendu le versement à compter d'une contrevisite effectuée en application d'un accord national ayant conclu à l'aptitude au travail de l'intéressée retient que cet employeur s'était abstenu de solliciter une expertise judiciaire et n'apportait aucun élément infirmant le certificat du médecin traitant faisant état de la nécessité d'une prolongation de l'arrêt de travail alors que l'obligation de versement des indemnités complémentaires en cas d'arrêt de travail pour maladie était subordonné au résultat de la contrevisite effectuée par l'accord national et que la demande éventuelle d'une contre expertise judiciaire…

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1983, 81-40.405

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir débouté deux salariés de leur demande de rappel de salaire fondée sur l'application d'un accord paritaire du 21 octobre 1975 dès lors que celui-ci prévoit en son préambule que son application est liée à l'établissement d'un contrat de travail conclu par écrit et approuvé par le Conseil d'Administration et qu'a été relevée l'absence de cet écrit, également exigé par l'article 29 de l'arrêté du 3 janvier 1974 portant homologation des statuts types des sociétés coopératives agricoles.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1983, 81-40.387

Cour de cassation

En l'état d'une convention collective permettant à l'employeur, lorsqu'il est tenu au versement d'une indemnité complémentaire à celle de la sécurité sociale en cas d'arrêt de travail de demander une contre-visite médicale destinée à contrôler si le salarié malade respecte les prescriptions relatives aux heures de sortie, le conseil de prud'hommes qui énonce que l'employeur outrepasse ses droits en procédant à un tel contrôle viole les articles 1134 du Code civil, L 132-10 du Code du travail et la convention collective inter-régionale des blanchisseries, laveries de linge, pressing et teinturerie, dès lors que le droit pour l'employeur de faire procéder à ce contrôle constitue une des conditions de son engagement de verser les indemnités complémentaires de maladie.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1983, 81-40.480

Cour de cassation

En application de l'article L132-10 du Code du travail et de l'article 9 a de la convention collective du bâtiment de la région du Limousin, l'indemnité de licenciement ne peut être calculée sur la base de 3/20e du mois que pour la période au cours de laquelle l'ancienneté est supérieure à 5 ans, elle doit l'être sur celle de 1/10e du mois pour la période allant jusqu'à 5 ans.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1983, 80-41.452

Cour de cassation

Il ne résulte ni de l'annexe à la convention collective nationale du travail de l'enfance inadaptée, ni de l'arrêté du 4 septembre 1972 instituant le certificat d'aptitude, que les aides médico-psychologiques engagés jusqu'à obtention de leur diplôme puissent en cas d'échec bénéficier d'une prolongation de leur cycle de formation ou puissent se présenter à nouveau à l'examen. L'employeur peut donc sans abus, notifier la rupture du contrat à celui qui a échoué à l'examen prévu en fin de formation, nonobstant une lettre postérieure du directeur départemental du travail, informant le salarié de la possibilité pour lui de se représenter à l'examen.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1982, 80-41.561

Cour de cassation

Ne justifie pas légalement sa décision qui déclare la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et le condamne à payer diverses sommes à son salarié la Cour d'appel qui se fonde sur le refus par la société d'appliquer au salarié la convention collective nationale du froid, après avoir constaté que le contrat de travail faisait référence à la convention collective de la quincaillerie des régions Lorraine-Champagne du 2 juin 1970 sans énoncer aucun élément de fait dont résulterait qu'en raison de son activité principale l'employeur relèverait de la convention collective du froid et alors que celui-ci avait fait valoir son rattachement à la convention collective de la quincaillerie et soutenu que la quincaillerie et l'électro-ménager constituaient 90 % de son activité.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1982, 80-41.090

Cour de cassation

Lorsque des primes d'assiduité et de site géographique ont un caractère aléatoire et ne sont pas régulièrement perçues par le salarié, il est plus avantageux pour lui qu'elles soient intégrées dans le salaire horaire puisqu'il les perçoit alors régulièrement. Il s'ensuit, nonobstant les accords Kléber du 5 juin 1968, dont les dispositions qui ne concernent pas toutes les primes ne sont pas sanctionnées par la nullité que l'intégration des primes susvisées acceptée par le salarié est possible et que l'intéressé qui a perçu un salaire horaire forfaitaire supérieur au salaire conventionnel majoré des primes en question a été rempli de ses droits.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1982, 80-40.830

Cour de cassation

Nonobstant les dispositions du contrat prévoyant que le directeur de l'établissement de Paris, d'une union de viticulteurs ayant son siège en Corse, serait régi par la convention collective des caves coopératives agricoles et de leurs unions, en harmonie avec la convention collective des vins et spiritueux, les juges du fond qui relèvent que l'employeur avait une activité essentiellement agricole et n'exerçait le négoce des denrées qu'il produisait qu'à titre accessoire, en déduisent exactement que la convention des vins et spiritueux n'était pas applicable de plein droit aux rapports des parties, et que celles-ci avaient pu convenir d'une période d'essai de six mois conformément à l'accord paritaire national du 21 octobre 1975 concernant le contrat de travail des directeurs et sous directeurs de…

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1982, 80-40.872

Cour de cassation

Les dispositions de la convention collective nationale du personnel des administrateurs de biens, syndics de copropriété et sociétés immobilières du 5 juillet 1956 ont été rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs compris dans son champ d'application territorial et professionnel par l'arrêté d'extension du 2 septembre 1957. Par suite et ayant constaté qu'une Société exerçait essentiellement une activité de gestion d'immeubles, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel a décidé que la convention collective susvisée devait régir les rapports entre les parties.

Licenciement économique / PSECassation+3
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131

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1982, 80-40.833

Cour de cassation

L'étudiant en médecine qui n'a effectué des gardes de nuit dans une clinique que par intermittence et de façon irrégulière et dont les heures de présence variaient aussi bien en fonction du temps laissé disponible par ses études médicales que des demandes émanant de la clinique, a été engagé en vertu de contrats distincts dont la durée liée à celle de la garde qui lui était chaque fois confiée, était déterminée sans que leur répétition ait pu créer un contrat de travail à durée indéterminée, l'intéressé étant maître de la fixation de ses dates de travail et la clinique ne pouvait lui en imposer.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1982, 80-40.126

Cour de cassation

La convention collective qui reconnaît au salarié une garantie de ressources pendant son absence pour maladie n'interdit pas à l'employeur de pourvoir à son remplacement pendant la durée de cette garantie, lorsque la vacance de l'emploi est préjudiciable à l'entreprise, sous réserve que le salarié ne soit pas privé des ressources accordées par la convention collective.

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