Code du travail
Article L. 132-10 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 132-10
Sont soumis aux obligations de la convention collective tous ceux qui l'ont signée à titre personnel ainsi que ceux qui sont ou deviennent membres des organisations signataires. Sont également soumis auxdites obligations dans les conditions définies à l'article L. 132-9, les organisations adhérentes ainsi que ceux qui sont ou deviennent membres de ces dernières organisations.
Lorsque l'employeur est lié par les clauses de la convention collective de travail ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui.
Dans tout établissement compris dans le champ d'application d'une convention collective, les dispositions de cette convention s'imposent sauf dispositions plus favorables aux rapports nés des contrats individuels ou d'équipe.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1982, 80-40.588
Cour de cassationL'obligation de se soumettre à la contrevisite organisée par l'employeur et prévue par l'accord national sur la mensualisation ainsi que par la convention collective des "mensuels" des industries des métaux de l'Isère constitue une condition de l'engagement pris par cet employeur de verser au salarié en arrêt de travail des prestations complémentaires, en sorte que le fait par ce dernier de s'y soustraire volontairement ou de s'y opposer le prive du droit de revendiquer ces prestations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1982, 80-40.069
Cour de cassationDoit être cassé le jugement qui fixe à quinze jours le préavis de démission dû par un salarié, en faisant application de l'accord du 10 juillet 1970 modifié par l'avenant du 29 janvier 1974 sur la mensualisation, par préférence à un accord du 10 mai 1976 fixant ce délai à un mois au motif que cette disposition est moins favorable au salarié, alors que ce dernier accord qui a institué un préavis réciproque d'un mois, constitue un avenant à la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin et s'est substitué aux dispositions antérieures relatives au préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1982, 80-40.303
Cour de cassationL'article 7 de l'accord national du 10 juillet 1970 repris en 1974 dans un avenant à la convention collective prévoit comme condition du versement des prestations complémentaires de maladie une contre visite, si elle est demandée. Si cette disposition, substantielle à laquelle est subordonnée l'obligation de l'employeur, n'est pas acceptée par le salarié, celui-ci ne peut prétendre à l'avantage institué en sa faveur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1981, 81-60.467
Cour de cassationEst justifiée l'annulation des élections des délégués du personnel d'une agence bancaire organisée en deux collèges en vertu d'un accord préélectoral et non en trois collèges conformément aux dispositions de la convention nationale de travail du personnel des banques, dès lors que des délégués élus dans des collèges distincts connaissent mieux les problèmes spécifiques des catégories de personnel auxquelles ils appartiennent, ce qui constitue un avantage pour les salariés de ces catégories, que la convention collective, loin d'avoir pour effet de diminuer la protection de telle ou telle catégorie, l'a améliorée en portant de deux à trois le nombre des collèges qui ne pouvait valablement être réduit par un accord préélectoral non signé par un syndicat dont la représentativité n'était pas contestée, et que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1981, 79-40.754
Cour de cassationLes juges du fond ne peuvent débouter le médecin du travail au service d'une association patronale interprofessionnelle, avisé par son employeur qu'il ne ferait plus partie du personnel à partir de la date à laquelle il atteindrait l'âge de la retraite, de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement prévue au contrat de travail en estimant que la cessation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur à partir de l'âge normal de départ en retraite fixé à 65 ans par la convention collective des médecins du travail des services interentreprises du 27 décembre 1973, ne constitue pas un licenciement et donne lieu seulement à l'allocation de fin de carrière, sans rechercher si les dispositions du contrat de travail prévoyant l'octroi d'une indemnité de licenciement dans tous les cas où, sans avoir…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1981, 80-40.678
Cour de cassationUn cadre est mal fondé à se prévaloir du préavis de 12 mois prévu par l'accord paritaire national du 18 juillet 1951 dès lors que contrairement aux énonciations de cet accord, cette clause n'est pas reprise dans son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1981, 79-41.554
Cour de cassationLa décision d'une fédération de syndicats patronaux fixant de nouveaux salaires minima, pour être unilatérale, ne s'impose pas moins à ses adhérents dès lors que, même si des négociations paritaires n'ont pas permis d'aboutir à un accord sur un nouveau niveau de salaires, l'organisation patronale a fait des propositions considérées par les salariés comme un minimum et par la fédération comme un engagement puisqu'elle avait ensuite pris cette décision et l'avait déposée au secrétariat du conseil de Prud"hommes comme s'il s'agissait d'un accord obligatoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1981, 79-41.660
Cour de cassationLes parties signataires d'une convention collective peuvent exclure de son champ d'application une catégorie de salariés. Ainsi seuls entrent dans le champ d'application de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957 les agents permanents rémunérés au mois, à l'exception des femmes de ménage employées à temps partiel et rémunérées à l'heure ou à la vacation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1981, 79-41.806
Cour de cassationEn application des articles 7 de l'accord national sur la mensualisation du 10 juillet 1970 et 28 de la convention collective des industries métallurgiques de Seine-et-Marne un an après son entrée dans l'entreprise, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatée par certificat médical et "contre-visite s'il y a lieu", l'intéressé recevra pendant quarante cinq jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. L'employeur n'est tenu au paiement des prestations complémentaires qu'à la condition d'avoir la possibilité de faire effectuer une contre-visite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1981, 79-40.255
Cour de cassationLe salarié dont l'indemnité de licenciement a été calculée selon les modalités prévues à l'article 13 de l'avenant ETDAM à la convention collective de travail de la construction mécanique de Saône et Loire ne saurait se voir accorder un complément d'indemnité de licenciement fondée sur le calcul de cette indemnité selon les modalités plus favorables prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 10 de l'accord national du 10 juillet 1970 alors que l'article 16 dudit accord stipule que, pour chaque sujet traité, l'accord national se substitue s'il est plus favorable à l'ensemble des clauses relatives au même sujet des avenants ou conventions collectives applicables aux ouvriers mais non à celles des avenants ou conventions collectives applicables aux ouvriers mais non à celles des avenants ou conventions…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1981, 80-60.198
Cour de cassationDès lors qu'il a constaté, en fait, que les cantines du comité d'établissement de Paris d'un établissement bancaire constituaient, dans leur ensemble, un établissement distinct de plus de cinquante salariés, qui avait subsisté en tant que tel après le transfert pour un an de la gestion de ces cantines une entreprise de restauration, justifie sa décision le juge du fond qui déduit de ces constatations que le mandat du délégué syndical désigné avant ce transfert avait subsisté dans cet établissement nonobstant la modification temporaire apportée à la personne du gestionnaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1981, 79-40.163
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief aux juges du fond d'avoir condamné un employeur au paiement de rappels de salaires en se fondant sur le caractère contraignant pour lui de recommandations patronales, dès lors que, si les négociations paritaires n'avaient pas permis d'aboutir à un accord sur le nouveau niveau des salaires, l'organisation syndicale patronale avait fait des propositions considérées par les salariés comme un minimum et par la fédération des syndicats patronaux comme un engagement qui conservait sa valeur, ce qui résultait de l'invitation faite à ses adhérents de les observer, ainsi qu'en témoignait le fait qu'elles avaient été déposées au secrétariat du conseil de prud"hommes comme d'habitude et comme s'il s'agissait d'un accord obligatoire.
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