Code du travail

Article L. 132-10 : texte et décisions associées – page 12

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées208
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-10

208 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1982, 80-40.588

Cour de cassation

L'obligation de se soumettre à la contrevisite organisée par l'employeur et prévue par l'accord national sur la mensualisation ainsi que par la convention collective des "mensuels" des industries des métaux de l'Isère constitue une condition de l'engagement pris par cet employeur de verser au salarié en arrêt de travail des prestations complémentaires, en sorte que le fait par ce dernier de s'y soustraire volontairement ou de s'y opposer le prive du droit de revendiquer ces prestations.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1982, 80-40.069

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement qui fixe à quinze jours le préavis de démission dû par un salarié, en faisant application de l'accord du 10 juillet 1970 modifié par l'avenant du 29 janvier 1974 sur la mensualisation, par préférence à un accord du 10 mai 1976 fixant ce délai à un mois au motif que cette disposition est moins favorable au salarié, alors que ce dernier accord qui a institué un préavis réciproque d'un mois, constitue un avenant à la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin et s'est substitué aux dispositions antérieures relatives au préavis.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
Enregistrer Lire
135

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1982, 80-40.303

Cour de cassation

L'article 7 de l'accord national du 10 juillet 1970 repris en 1974 dans un avenant à la convention collective prévoit comme condition du versement des prestations complémentaires de maladie une contre visite, si elle est demandée. Si cette disposition, substantielle à laquelle est subordonnée l'obligation de l'employeur, n'est pas acceptée par le salarié, celui-ci ne peut prétendre à l'avantage institué en sa faveur.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1981, 81-60.467

Cour de cassation

Est justifiée l'annulation des élections des délégués du personnel d'une agence bancaire organisée en deux collèges en vertu d'un accord préélectoral et non en trois collèges conformément aux dispositions de la convention nationale de travail du personnel des banques, dès lors que des délégués élus dans des collèges distincts connaissent mieux les problèmes spécifiques des catégories de personnel auxquelles ils appartiennent, ce qui constitue un avantage pour les salariés de ces catégories, que la convention collective, loin d'avoir pour effet de diminuer la protection de telle ou telle catégorie, l'a améliorée en portant de deux à trois le nombre des collèges qui ne pouvait valablement être réduit par un accord préélectoral non signé par un syndicat dont la représentativité n'était pas contestée, et que…

Élections professionnellesRejet+2
Enregistrer Lire
137

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1981, 79-40.754

Cour de cassation

Les juges du fond ne peuvent débouter le médecin du travail au service d'une association patronale interprofessionnelle, avisé par son employeur qu'il ne ferait plus partie du personnel à partir de la date à laquelle il atteindrait l'âge de la retraite, de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement prévue au contrat de travail en estimant que la cessation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur à partir de l'âge normal de départ en retraite fixé à 65 ans par la convention collective des médecins du travail des services interentreprises du 27 décembre 1973, ne constitue pas un licenciement et donne lieu seulement à l'allocation de fin de carrière, sans rechercher si les dispositions du contrat de travail prévoyant l'octroi d'une indemnité de licenciement dans tous les cas où, sans avoir…

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1981, 79-41.554

Cour de cassation

La décision d'une fédération de syndicats patronaux fixant de nouveaux salaires minima, pour être unilatérale, ne s'impose pas moins à ses adhérents dès lors que, même si des négociations paritaires n'ont pas permis d'aboutir à un accord sur un nouveau niveau de salaires, l'organisation patronale a fait des propositions considérées par les salariés comme un minimum et par la fédération comme un engagement puisqu'elle avait ensuite pris cette décision et l'avait déposée au secrétariat du conseil de Prud"hommes comme s'il s'agissait d'un accord obligatoire.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1981, 79-41.660

Cour de cassation

Les parties signataires d'une convention collective peuvent exclure de son champ d'application une catégorie de salariés. Ainsi seuls entrent dans le champ d'application de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957 les agents permanents rémunérés au mois, à l'exception des femmes de ménage employées à temps partiel et rémunérées à l'heure ou à la vacation.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1981, 79-41.806

Cour de cassation

En application des articles 7 de l'accord national sur la mensualisation du 10 juillet 1970 et 28 de la convention collective des industries métallurgiques de Seine-et-Marne un an après son entrée dans l'entreprise, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatée par certificat médical et "contre-visite s'il y a lieu", l'intéressé recevra pendant quarante cinq jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. L'employeur n'est tenu au paiement des prestations complémentaires qu'à la condition d'avoir la possibilité de faire effectuer une contre-visite.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1981, 79-40.255

Cour de cassation

Le salarié dont l'indemnité de licenciement a été calculée selon les modalités prévues à l'article 13 de l'avenant ETDAM à la convention collective de travail de la construction mécanique de Saône et Loire ne saurait se voir accorder un complément d'indemnité de licenciement fondée sur le calcul de cette indemnité selon les modalités plus favorables prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 10 de l'accord national du 10 juillet 1970 alors que l'article 16 dudit accord stipule que, pour chaque sujet traité, l'accord national se substitue s'il est plus favorable à l'ensemble des clauses relatives au même sujet des avenants ou conventions collectives applicables aux ouvriers mais non à celles des avenants ou conventions collectives applicables aux ouvriers mais non à celles des avenants ou conventions…

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1981, 80-60.198

Cour de cassation

Dès lors qu'il a constaté, en fait, que les cantines du comité d'établissement de Paris d'un établissement bancaire constituaient, dans leur ensemble, un établissement distinct de plus de cinquante salariés, qui avait subsisté en tant que tel après le transfert pour un an de la gestion de ces cantines une entreprise de restauration, justifie sa décision le juge du fond qui déduit de ces constatations que le mandat du délégué syndical désigné avant ce transfert avait subsisté dans cet établissement nonobstant la modification temporaire apportée à la personne du gestionnaire.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1981, 79-40.163

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief aux juges du fond d'avoir condamné un employeur au paiement de rappels de salaires en se fondant sur le caractère contraignant pour lui de recommandations patronales, dès lors que, si les négociations paritaires n'avaient pas permis d'aboutir à un accord sur le nouveau niveau des salaires, l'organisation syndicale patronale avait fait des propositions considérées par les salariés comme un minimum et par la fédération des syndicats patronaux comme un engagement qui conservait sa valeur, ce qui résultait de l'invitation faite à ses adhérents de les observer, ainsi qu'en témoignait le fait qu'elles avaient été déposées au secrétariat du conseil de prud"hommes comme d'habitude et comme s'il s'agissait d'un accord obligatoire.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 132-10

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.