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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1981, 79-41.806

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/04/1981
Numéro d'affaire
79-41.806

Résumé

En application des articles 7 de l'accord national sur la mensualisation du 10 juillet 1970 et 28 de la convention collective des industries métallurgiques de Seine-et-Marne un an après son entrée dans l'entreprise, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatée par certificat médical et "contre-visite s'il y a lieu", l'intéressé recevra pendant quarante cinq jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. L'employeur n'est tenu au paiement des prestations complémentaires qu'à la condition d'avoir la possibilité de faire effectuer une contre-visite. Par suite un jugement ne peut condamner l'employeur à payer au salarié les prestations complémentaires au motif qu'il n'a pas apporté la preuve qui lui incombe du caractère injustifié de l'arrêt de travail pour cause de maladie tout en relevant que le salarié absent de son domicile en dehors des heures de sortie autorisées par la sécurité, lors de deux visites du médecin, avait ainsi rendu impossible le contrôle.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 131-1 ET L 132-10 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE L'ACCORD NATIONAL SUR LA MENSUALISATION DU 10 JUILLET 1970, 28 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DE SEINE-ET-MARNE; ATTENDU QU'EN APPLICATION DES DEUX DERNIERS DE CES TEXTES, UN AN APRES SON ENTREE DANS L'ENTREPRISE, EN CAS D'ABSENCE AU TRAVAIL JUSTIFIEE PAR L'INCAPACITE RESULTANT DE MALADIE OU D'ACCIDENT DUMENT CONSTATEE PAR CERTIFICAT MEDICAL ET "CONTRE-VISITE S'IL Y A LIEU", L'INTERESSE RECEVRA, PENDANT QUARANTE-CINQ JOURS, LA REMUNERATION QU'IL AURAIT PERCUE S'IL AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER; ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE PEIGNEN A PAYER A BENARAB, SALARIE A SON SERVICE, LES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES POUR LA PERIODE DU 14 FEVRIER AU 15 MARS 1977, AU COURS DE LAQUELLE IL AVAIT ETE MIS EN ARRET DE TRAVAIL PAR SON MEDECIN, LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES A ESTIME QUE LA SOCIE…