Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 80-40.069
Arrêt du 23 mars 1982Pourvoi n° 80-40.069
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Doit être cassé le jugement qui fixe à quinze jours le préavis de démission dû par un salarié, en faisant application de l'accord du 10 juillet 1970 modifié par l'avenant du 29 janvier 1974 sur la mensualisation, par préférence à un accord du 10 mai 1976 fixant ce délai à un mois au motif que cette disposition est moins favorable au salarié, alors que ce dernier accord qui a institué un préavis réciproque d'un mois, constitue un avenant à la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin et s'est substitué aux dispositions antérieures relatives au préavis.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
4 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L132-10 DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DIT QUE LA DUREE DU PREAVIS QUE DEVAIT OBSERVER M X..., EMPLOYE DE MAGASIN AU SERVICE DE LA SOCIETE ANONYME LA VEDETTE DEPUIS LE 16 AVRIL 1973, DEMISSIONNAIRE LE 1ER OCTOBRE 1978, ETAIT DE QUINZE JOURS PAR APPLICATION DE L'ACCORD DU 10 JUILLET 1970 MODIFIE PAR L'AVENANT DU 29 JANVIER 1974 SUR LA MENSUALISATION AU MOTIF QUE L'ACCORD SUR L'UNIFICATION DES STATUTS APPLICABLES AUX OUVRIERS ET MENSUELS DU 10 MAI 1976 QUI FIXE CE DELAI A UN MOIS EST MOINS FAVORABLE AU SALARIE DEMISSIONNAIRE QUE LE PRECEDENT ET QU'IL NE DOIT DONC PAS LUI ETRE APPLIQUE EN CETTE MATIERE BIEN QU'IL LE SOIT A SON PROFIT EN MATIERE DE SALAIRE NOTAMMENT, QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ACCORD DU 10 MAI 1976 FIXANT LA DUREE RECIPROQUE DU PREAVIS QUI CONSTITUE UN AVENANT A LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE DU BAS-RHIN S'EST SUBSTITUE AUX DISPOSITIONS ANTERIEURES RELATIVES A LA DUREE DU PREAVIS LE TRIBUNAL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET PAR SUITE VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 NOVEMBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAVERNE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE STRASBOURG.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0d89ba5988459c50485
