Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1981, 79-40.163
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/03/1981
- Numéro d'affaire
- 79-40.163
Résumé
Il ne saurait être fait grief aux juges du fond d'avoir condamné un employeur au paiement de rappels de salaires en se fondant sur le caractère contraignant pour lui de recommandations patronales, dès lors que, si les négociations paritaires n'avaient pas permis d'aboutir à un accord sur le nouveau niveau des salaires, l'organisation syndicale patronale avait fait des propositions considérées par les salariés comme un minimum et par la fédération des syndicats patronaux comme un engagement qui conservait sa valeur, ce qui résultait de l'invitation faite à ses adhérents de les observer, ainsi qu'en témoignait le fait qu'elles avaient été déposées au secrétariat du conseil de prud"hommes comme d'habitude et comme s'il s'agissait d'un accord obligatoire.
Extrait
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 132-10 DU CODE DU TRAVAIL, 5 MODIFIE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES OUVRIERS DES TRAVAUX PUBLICS DU 15 DECEMBRE 1954, MODIFIEE, 1134 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 16 ET, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE D'EXPLOITATION DES ENTREPRISES GAGNERAUD PERE ET FILS FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A LEBLANC, HURAY ET GIBERT DES RAPPELS DE SALAIRES ET DE CONGES PAYES, AU MOTIF QUE CES DEMANDES ETAIENT FONDEES SUR DES RECOMMANDATIONS DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS PATRONAUX DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS REGULIEREMENT DEPOSEES AU GREFFE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN, ALORS QUE, D'UNE PART, LE JUGE DOIT FAIRE OBSERVER LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ET QUE,…