Code du travail
Article L. 132-10 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 132-10
Sont soumis aux obligations de la convention collective tous ceux qui l'ont signée à titre personnel ainsi que ceux qui sont ou deviennent membres des organisations signataires. Sont également soumis auxdites obligations dans les conditions définies à l'article L. 132-9, les organisations adhérentes ainsi que ceux qui sont ou deviennent membres de ces dernières organisations.
Lorsque l'employeur est lié par les clauses de la convention collective de travail ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui.
Dans tout établissement compris dans le champ d'application d'une convention collective, les dispositions de cette convention s'imposent sauf dispositions plus favorables aux rapports nés des contrats individuels ou d'équipe.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1981, 80-60.396
Cour de cassationL'efficacité d'une convention collective de travail ordinaire n'est pas subordonnée à la signature de tous les syndicats représentatifs, ni à un arrêté d'extension et l'employeur est engagé par cette convention même à l'égard de ceux qui ne l'ont pas signée. Encourt donc la cassation le jugement rejetant la demande d'annulation du premier tour de scrutin d'élections de délégués du personnel, au motif que le nombre et la composition des collèges électoraux, tels que déterminés par la loi, n'avaient pu être modifiés par une convention de travail que l'un des syndicats représentatifs dans l'établissement n'avait pas signé et qu'il n'avait pas fait l'objet d'un arrêté d'extension.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1981, 80-60.317
Cour de cassationSi la loi n'a pas prévu de délégué syndical suppléant, rien n'interdit qu'un accord prévoit sa désignation, dès lors que les positions du Code du Travail sont, par ailleurs, respectées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1981, 79-40.753
Cour de cassationLe salarié licencié pour avoir refusé une mutation expressément prévue à son contrat de travail ne peut prétendre à une indemnité de préavis dès lors qu'il ne l'exécute pas dans le nouveau poste fixé par l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1980, 78-40.735
Cour de cassationNe justifie pas légalement sa décision la Cour d'appel qui condamne une société de constructions immobilières à payer à un ancien salarié un rappel de salaires et d'indemnités en application des dispositions de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la Sarthe, aux motifs que la société s'était soumise volontairement à ladite convention et qu'elle faisait partie d'un groupe de sociétés constituant une collectivité de travail unique soumise à cette convention, sans répondre d'une part aux conclusions par lesquelles la société faisait valoir qu'elle avait une personnalité juridique propre, qu'elle exerçait une activité indépendante et que les qualifications de dessinateur de 1er et de 2ème échelon étaient visées par d'autres conventions collectives, et en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1980, 79-40.229
Cour de cassationLe désistement d'un appel interjeté contre une décision statuant sur une demande inférieure au taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud"hommes et, partant irrecevable, n'emporte pas manifestation non équivoque de volonté de renoncer au pourvoi en cassation formé antérieurement contre cette décision (arrêt n° 1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1980, 79-40.569
Cour de cassationLe désistement d'un appel interjeté contre une décision statuant sur une demande inférieure au taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud"hommes et, partant irrecevable, n'emporte pas manifestation non équivoque de volonté de renoncer au pourvoi en cassation formé antérieurement contre cette décision (arrêt n° 1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1980, 79-40.263
Cour de cassationAux termes de l'article 7 de l'accord collectif national sur la mensualisation dans la métallurgie du 10 juillet 1970, le salarié après un an d'ancienneté en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, recevra pendant 45 jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1980, 79-40.175
Cour de cassationLa convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 dont l'article 1er dispose qu'elle s'applique "aux services et établissements privés à but non lucratif chargés de la prévention, du diagnostic, de l'observation, du traitement, de l'éducation ou de la rééducation des mineurs inadaptés" et "en ce qui concerne les insuffisants mentaux, aux établissements et services poursuivant sans considération d'âge l'action éducative entreprise par les autres établissements compris dans le champ d'application professionnel", ne s'applique pas à un centre d'aide par le travail qui, bien qu'adhérent au syndicat national des associations d'enfants inadaptés signataire de cette convention, constitue un établissement distinct de ceux visés par la convention collective et qui a une activité…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1980, 78-41.824
Cour de cassationJustifie légalement sa décision attribuant à un entrepreneur la qualité d'industriel textile soumis à la convention collective nationale de l'industrie textile, la Cour d'appel qui, après avoir observé que le critère de l'application de cette convention était l'activité réelle exercée par cet entrepreneur, constate que, si celui-ci a définitivement cessé le tissage à domicile, il continue depuis lors, comme auparavant, à conditionner, préparer et transformer le tissu écru pour en confectionner des mouchoirs en vue de la revente et que seul le mode d'approvisionnement avait changé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1980, 78-41.094
Cour de cassationLes magistrats mentionnés par la décision comme ayant siégé aux audiences au cours desquelles les débats se sont déroulés sont présumés en avoir délibéré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1980, 78-41.878
Cour de cassationEncourt la cassation la décision qui, pour condamner un employeur au paiement à un salarié en arrêt de maladie, des indemnités complémentaires prévues par l'accord d'entreprise, retient qu'aucune valeur ne peut être reconnue à la contre-visite médicale prévue par ledit accord, permettant à l'employeur de contrôler l'inaptitude d'un salarié à la reprise du travail, au seul motif que ce recours à un contrôle médical privé porte atteinte à la liberté de prescription édictée par le code de déontologie, aboutit à la désignation d'un "faux expert" opérant sans aucune garantie et est inopérant pour apporter la preuve de l'aptitude à la reprise du travail, alors que l'obligation pour l'employeur de verser des indemnités complémentaires en cas d'arrêt pour maladie est subordonnée à la possibilité de cette…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1980, 79-60.287
Cour de cassationLorsque l'employeur est lié par les clauses de la convention collective de travail, ces clauses s'appliquent au contrat de travail conclu avec lui. Justifie donc sa décision, abstraction faite de toute autre considération, le tribunal qui décide que des élections de délégués du personnel se dérouleront conformément à un accord collectif national, dont les stipulations ne sont pas contestées quant à leur validité, peu important que cet accord n'eût pas été signé par le syndicat requérant.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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