Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 78-41.824
Arrêt du 5 juin 1980Pourvoi n° 78-41.824
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Justifie légalement sa décision attribuant à un entrepreneur la qualité d'industriel textile soumis à la convention collective nationale de l'industrie textile, la Cour d'appel qui, après avoir observé que le critère de l'application de cette convention était l'activité réelle exercée par cet entrepreneur, constate que, si celui-ci a définitivement cessé le tissage à domicile, il continue depuis lors, comme auparavant, à conditionner, préparer et transformer le tissu écru pour en confectionner des mouchoirs en vue de la revente et que seul le mode d'approvisionnement avait changé.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L.132-10 DU CODE DU TRAVAIL :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE QUI A CONDAMNE LES CONSORTS Y... A PAYER A DEMOISELLE X..., SALARIEE AU SERVICE DE LEUR AUTEUR, FEU ALBERT Y..., LICENCIEE PAR CELUI-CI LE 1ER DECEMBRE 1975 AVEC EFFET DU 1ER JANVIER 1976, DES INDEMNITES DE PREAVIS, DE LICENCIEMENT, DE MALADIE ET DE CONGES PAYES AINSI QUE DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL, D'AVOIR FAIT APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE TEXTILE ALORS QUE CELLE-CI NE REGISSAIT PLUS LES RAPPORTS DES PARTIES, L'ENTREPRISE Y... AYANT DEFINITIVEMENT ABANDONNE EN MAI 1967 SON ACTIVITE DE TISSAGE POUR SE CONSACRER UNIQUEMENT AU NEGOCE DES MARCHANDISES, ACTIVITE NON VISEE PAR LADITE CONVENTION COLLECTIVE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR OBSERVE QUE LE CRITERE DE L'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE TEXTILE A ALBERT Y... ETAIT L'ACTIVITE REELLE PAR LUIEXERCEE, ONT CONSTATE QUE, SI CE DERNIER AVAIT DEFINITIVEMENT CESSE LE 31 MAI 1967 LE TISSAGE A DOMICILE, IL CONTINUAIT DEPUIS LORS, COMME AUPARAVANT, A CONDITIONNER, PREPARER ET TRANSFORMER LE TISSU ECRU POUR EN CONFECTIONNER LES MOUCHOIRS QU'IL REVENDAIT, QUE SEUL LE MODE D'APPROVISIONNEMENT AVAIT CHANGE, DE SORTE QUE Y... AVAIT LA QUALITE D'INDUSTRIEL TEXTILE SOUMIS A LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE ; QUE LA COUR D'APPEL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JUIN 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0bc9ba5988459c4fd44
