Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-60.396

Arrêt du 19 février 1981Pourvoi n° 80-60.396

Publié au BulletinÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'efficacité d'une convention collective de travail ordinaire n'est pas subordonnée à la signature de tous les syndicats représentatifs, ni à un arrêté d'extension et l'employeur est engagé par cette convention même à l'égard de ceux qui ne l'ont pas signée.
  • Encourt donc la cassation le jugement rejetant la demande d'annulation du premier tour de scrutin d'élections de délégués du personnel, au motif que le nombre et la composition des collèges électoraux, tels que déterminés par la loi, n'avaient pu être modifiés par une convention de travail que l'un des syndicats représentatifs dans l'établissement n'avait pas signé et qu'il n'avait pas fait l'objet d'un arrêté d'extension.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L 132-10 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE D'ANNULATION DU PREMIER TOUR DE SCRUTIN DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI AVAIT EU LIEU LE 11 JUIN 1980 AU CENTRE D'ETUDES NUCLEAIRES DE SACLAY, AU MOTIF QUE LE NOMBRE ET LA COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX, TELS QUE DETERMINES PAR LA LOI, N'AVAIENT PU ETRE MODIFIES PAR UNE CONVENTION DE TRAVAIL QUE L'UN DES SYNDICATS REPRESENTATIFS DANS L'ETABLISSEMENT N'AVAIT PAS SIGNEE ET QUI N'AVAIT PAS FAIT L'OBJET D'UN ARRETE D'EXTENSION; QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'EFFICACITE D'UNE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ORDINAIRE N'EST PAS SUBORDONNEE A LA SIGNATURE DE TOUS LES SYNDICATS REPRESENTATIFS, NI A UN ARRETE D'EXTENSION, ET QUE L'EMPLOYEUR EST ENGAGE PAR CETTE CONVENTION MEME A L'EGARD DE CEUX QUI NE L'ONT PAS SIGNEE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 JUIN 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PALAISEAU; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 7E ARRONDISSEMENT DE PARIS.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0c29ba5988459c4ffde

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