Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 80-60.396
Arrêt du 19 février 1981Pourvoi n° 80-60.396
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'EFFICACITE D'UNE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ORDINAIRE N'EST PAS SUBORDONNEE A LA SIGNATURE DE TOUS LES SYNDICATS REPRESENTATIFS, NI A UN ARRETE D'EXTENSION, ET QUE L'EMPLOYEUR EST ENGAGE PAR CETTE CONVENTION MEME A L'EGARD DE CEUX QUI NE L'ONT PAS SIGNEE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE.
- Solution: CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 JUIN 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PALAISEAU.
- Portée: L'efficacité d'une convention collective de travail ordinaire n'est pas subordonnée à la signature de tous les syndicats représentatifs, ni à un arrêté d'extension et l'employeur est engagé par cette convention même à l'égard de ceux qui ne l'ont pas signée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE L 132-10 DU CODE DU TRAVAIL;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE D'ANNULATION DU PREMIER TOUR DE SCRUTIN DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI AVAIT EU LIEU LE 11 JUIN 1980 AU CENTRE D'ETUDES NUCLEAIRES DE SACLAY, AU MOTIF QUE LE NOMBRE ET LA COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX, TELS QUE DETERMINES PAR LA LOI, N'AVAIENT PU ETRE MODIFIES PAR UNE CONVENTION DE TRAVAIL QUE L'UN DES SYNDICATS REPRESENTATIFS DANS L'ETABLISSEMENT N'AVAIT PAS SIGNEE ET QUI N'AVAIT PAS FAIT L'OBJET D'UN ARRETE D'EXTENSION; QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'EFFICACITE D'UNE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ORDINAIRE N'EST PAS SUBORDONNEE A LA SIGNATURE DE TOUS LES SYNDICATS REPRESENTATIFS, NI A UN ARRETE D'EXTENSION, ET QUE L'EMPLOYEUR EST ENGAGE PAR CETTE CONVENTION MEME A L'EGARD DE CEUX QUI NE L'ONT PAS SIGNEE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 JUIN 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PALAISEAU; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 7E ARRONDISSEMENT DE PARIS.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0c29ba5988459c4ffde
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c29ba5988459c4ffde.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 février 1981.
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