Code du travail
Article L. 132-10 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 132-10
Sont soumis aux obligations de la convention collective tous ceux qui l'ont signée à titre personnel ainsi que ceux qui sont ou deviennent membres des organisations signataires. Sont également soumis auxdites obligations dans les conditions définies à l'article L. 132-9, les organisations adhérentes ainsi que ceux qui sont ou deviennent membres de ces dernières organisations.
Lorsque l'employeur est lié par les clauses de la convention collective de travail ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui.
Dans tout établissement compris dans le champ d'application d'une convention collective, les dispositions de cette convention s'imposent sauf dispositions plus favorables aux rapports nés des contrats individuels ou d'équipe.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1980, 78-41.002
Cour de cassationL'envoi en mission d'un salarié par sa société, qui continue de le rémunérer et de lui donner des ordres concernant ses envois en mission, au frais d'une autre société, ne suffit pas à créer entre cette dernière et le salarié un lien de subordination établissant l'existence d'un contrat de travail et le salarié n'est pas recevable à prétendre pour la première fois devant la Cour de cassation qu'il y aurait dualité d'employeurs, ce moyen mélangé de fait et de droit étant nouveau et d'ailleurs contredit par les allégations des conclusions d'appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1980, 78-41.308
Cour de cassationEn l'état des dispositions de la convention collective du bâtiment de la région du Limousin qui prévoit qu'en cas de congédiement les ouvriers doivent recevoir une indemnité de licenciement calculée sur 1/10 de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de deux ans jusqu'à cinq ans d'ancienneté et 3/20 de mois de salaire par année d'ancienneté après cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, les juges du fond estiment exactement que l'indemnité de licenciement d'un salarié ayant plus de cinq ans d'ancienneté devait être calculée sur la base de 3/20 de mois de salaire seulement pour la période au cours de laquelle l'ancienneté était supérieure à cinq ans et sur celle de 1/10 de mois pour la période antérieure.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1979, 77-41.512
Cour de cassationSe contredit la Cour d'appel qui tout en constatant qu'une clause de non concurrence est limitée à une durée de 18 mois interdit au salarié de s'installer pour l'avenir dans l'activité concernée, sans précision de temps.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1979, 78-41.681
Cour de cassationLes dispositions de l'article 15 de la convention collective de la métallurgie des Bouches-du-Rhône prévoyant le versement par l'employeur d'indemnités complétant les prestations de sécurité sociale pendant la durée du congé de maternité, n'ont pas été étendues à la suspension du contrat de travail que la loi du 9 juillet 1976 a instituée en faveur de la femme accueillant à son foyer un enfant adopté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1979, 77-41.234
Cour de cassationL'arrêt qui estime la période d'essai de six mois prévue par la lettre d'engagement inopérante et retient pour condamner l'employeur celle de trois mois résultant de la convention collective n'a pas à s'expliquer sur l'applicabilité de ladite convention collective dès lors que l'employeur s'est borné à discuter devant les juges du fond la portée de la clause de la convention collective relative à la période d'essai sans contester que cette convention était applicable en l'espèce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1979, 77-41.206
Cour de cassationOn ne saurait faire grief à un arrêt d'avoir décidé que le directeur d'une société exploitant un fonds de commerce de naturalisation et de minéralogie qui exerce dans les mêmes locaux et simultanément les fonctions de directeur d'une société d'éditions bénéficie de l'ensemble des dispositions de la convention collective de l'édition, dès lors qu'interprétant les accords passés par la société de naturalisation avec son personnel qui travaillait indifféremment pour l'une et l'autre sociétés, il a pu déduire de l'application à ce personnel des coefficients de salaire de la convention collective de l'édition et de son inscription à la caisse de retraite de l'édition, que l'intention de l'employeur avait été de le faire bénéficier de l'ensemble des dispositions de cette convention.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1978, 77-40.351
Cour de cassationL'agent de maîtrise engagé par une entreprise fabriquant et posant des joints d'étanchéité pour le bâtiment selon un coefficient et les modalités résultant de la convention collective de la chimie ne saurait se prévaloir des dispositions de cette dernière convention collective dès lors que peu après son engagement la convention collective du bâtiment a été estimée applicable à l'ensemble de l'entreprise, que son contrat a été exécuté selon les règles de cette dernière convention collective, et qu'il en a accepté l'application à la place de celle de la chimie dont il n'avait encore aucun avantage acquis lors de la modification.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1978, 77-40.301
Cour de cassationLes juges du fond ont pu estimer que l'adhésion tacite d'un employeur à la convention collective du bâtiment dont un salarié réclame l'application n'était pas établie dès lors qu'ils ont constaté que les conditions de paiement des jours fériés avaient été adoptées dans l'entreprise avant que ne soient mises en application les dispositions de la convention collective invoquée, qu'il en était de même en ce qui concerne le paiement des heures de route effectué au surplus pour l'aller et le retour, tandis que la convention collective ne le prévoyait que pour un seul trajet, et que n'entrait pas davantage dans son cadre originaire, l'adhésion à la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment, qui a un statut propre, ou l'adhésion à la Caisse de retraite créée par un accord national distinct.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1978, 77-40.734
Cour de cassationConformément à l'article 20 de l'accord national du 21 décembre 1967 l'indemnité de départ à la retraite d'un sous-directeur de la caisse régionale du crédit agricole, est calculée à la moitié du traitement annuel brut ayant fait l'objet de la dernière déclaration fiscale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1978, 77-40.761
Cour de cassationLa décision selon laquelle le veilleur de nuit d'un hôtel n'a droit au paiement d'heures supplémentaires qu'au-delà de la cinquante-septième heure, bien que son contrat de travail prévoit un horaire hebdomadaire de quarante-deux heures est justifiée dès lors qu'il est constaté que la convention collective applicable stipule un horaire hebdomadaire de cinquante-six heures, équivalant à celui mentionné au contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1978, 77-40.113
Cour de cassationLorsqu'un syndicat d'employeurs adresse à ses adhérents une circulaire leur recommandant d'appliquer les avenants à la convention collective prévoyant une majoration des rémunérations aux salaires réels, en indiquant le taux des augmentations à pratiquer et qu'une entreprise, membre de ce syndicat, les a, en fait, appliqués à tous ses salariés à l'exception d'un seul d'entre eux, il s'est instauré un usage d'appliquer les augmentations aux salaires réels sans discrimination entre les différents salariés. Par suite l'employeur doit payer cette augmentation de salaire au travailleur qui n'en a pas bénéficié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1978, 75-40.484
Cour de cassationLes juges du fond ne sauraient faire application de la convention collective des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurances du 5 juin 1967 à une société aux motifs que celle-ci effectue pour le compte d'une compagnie d'assurances des opérations régies par le décret-loi du 14 juin 1938 sans rechercher si ladite convention collective a été signée par cette société ou par une organisation patronale dont elle fait partie ou a fait l'objet d'un arrêté d'extension.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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