Code du travail

Article L. 132-10 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées208
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-10

208 décisions
170

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1978, 76-40.151

Cour de cassation

Les termes généraux de l'article 35 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale, relatif à la promotion définitive de l'agent dans l'emploi supérieur où il a été délégué pendant plus de six mois sont insusceptibles de porter atteinte aux règles propres aux diverses catégories d'agents visés à l'article 33 de ladite convention collective. Par suite, on ne saurait reprocher à un arrêt d'avoir refusé de faire droit à la demande de promotion formée par un agent en application de l'article 35 dès lors que cette promotion contrevient au règlement intérieur type qui exige l'inscription au tableau d'avancement et une ancienneté minimum de deux ans dans le grade, dont l'agent ne peut se prévaloir.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1978, 77-40.087

Cour de cassation

Lorsque le salarié qui a démissionné a été à nouveau engagé dans l'entreprise par un autre contrat après une interruption de deux années, l'ancienneté à considérer pour le calcul de l'indemnité de licenciement ne peut s'apprécier en tenant compte du temps de travail accompli en exécution du premier contrat, la convention collective ne prévoyant cette possibilité que lorsque ce contrat a été rompu par licenciement ou suspendu par le service militaire.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1978, 76-40.952

Cour de cassation

Les juges du fond ne peuvent refuser d'accorder à un salarié le paiement de l'indemnité de non concurrence prévue à la convention collective aux motifs que son contrat de travail ne prévoyant pas cette indemnité, la clause de non concurrence était sans valeur et qu'il lui appartenait d'en demander la nullité alors que l'employeur qui avait refusé de délier le salarié du respect de ladite clause était mal fondé à invoquer une nullité instituée seulement dans l'intérêt du salarié, et que ce dernier avait respecté ses engagements et aurait dû recevoir en contrepartie une indemnisation au moins égale au minimum prévu à la convention collective.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1978, 76-40.298

Cour de cassation

La caisse d'allocations familiales qui a recruté à titre temporaire un employé et utilisé ses services, d'abord pendant quelques mois suivant contrats successifs à durée déterminée, puis pour une dernière période de six mois destinée à lui permettre d'obtenir le brevet de technicien, ne peut, après qu'il a obtenu ce brevet mais échoué au stage professionnel, lui refuser le bénéfice de l'article 17 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales selon lequel "tout nouvel agent est titularisé, au plus tard après six mois de présence effective dans les services, en une ou plusieurs fois".

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1978, 76-40.189

Cour de cassation

Lorsque dans une entreprise utilisatrice de main d"oeuvre le chômage de certains "ponts" et de certains jours fériés est rémunéré comme temps de travail sans récupération, les interruptions de travail imposées à un travailleur temporaire resté à la disposition de l'entreprise, ne peuvent entraîner une diminution de sa rémunération. Elles doivent être indemnisées de la même manière qu'elles le sont pour l'ensemble du personnel de cette firme, dès lors que la société de travail temporaire qui connaissait parfaitement les horaires de l'entreprise utilisatrice et sa fermeture périodique a commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires pour que le salarié n'en souffre pas.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1978, 76-40.964

Cour de cassation

L'article 7 de l'accord national de mensualisation du 10 juillet 1970 prévoit expressément comme condition au versement des prestations complémentaires de maladie une contre-visite, sans restriction ni limitation à celle susceptible d'être prescrite par les organismes de sécurité sociale qu'il n'appartient pas à l'employeur de mettre en oeuvre. Si cette disposition substantielle qui conditionne l'obligation de l'employeur, est nulle à défaut d'avenant réglant les modalités de la contre-visite, ou si elle est licite, mais n'est pas observée par le salarié celui-ci ne peut prétendre à l'avantage institué par l'accord.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1978, 76-40.416

Cour de cassation

Une clause de non concurrence ne peut être déclarée inapplicable aux motifs qu'elle n'est pas limitée dans le temps et que le salarié n'a pas reçu, en contrepartie, l'indemnité prévue par l'avenant à la convention collective applicable dès lors que selon ladite convention collective, la clause est valable pour une année et que l'avenant prévoyant l'indemnité est postérieur au terme du contrat de travail.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1978, 76-40.420

Cour de cassation

Les juges du fond peuvent estimer que les critiques adressées par un employeur pour activité insuffisante à son salarié, agent prospecteur qui n'a pas le statut de représentant et se trouve sous la dépendance étroite d'un autre employé sous la direction duquel il exerce son activité et qui organise ses tournées, ne constituent pas une cause sérieuse de licenciement dès lors que ces critiques ne portent que sur une période de courte durée qu'elles ne concernent qu'une réduction assez faible du chiffre d'affaires à une époque où commençait la récession économique et qu'elles s'adressent à un salarié ayant sept ans d'ancienneté et proche de la retraite.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1978, 76-40.552

Cour de cassation

Si l'article 4 de la convention collective des Industries métallurgiques mécaniques connexes et similaires des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 1964 stipule que celle-ci ne peut être, en aucun cas, la cause de restrictions aux avantages acquis antérieurement à la date de sa signature par le salarié dans l'établissement qui l'emploie, le droit à l'indemnité de congédiement de la sentence Souchier qui ne peut naître que par le fait et au moment de la rupture du contrat de travail ne constitue pas pour le salarié un avantage individuel acquis antérieurement pour en avoir déjà bénéficié à l'intérieur de l'établissement au sens de cette clause de la convention collective.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1978, 75-41.059

Cour de cassation

L'article 7 de l'accord national de mensualisation du 10 juillet 1970 prévoit expressément comme condition du versement par l'employeur des prestations complémentaires de maladie une contre-visite, sans restriction ni limitation à celle susceptible d'être prescrite par les organismes de sécurité sociale et qu'il n'appartient pas à l'employeur de mettre en oeuvre. L'obligation faite à l'employeur de verser cette rémunération complémentaire, au salarié pendant son absence est subordonnée à cette disposition substantielle.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1977, 76-40.013

Cour de cassation

Est légalement justifiée la décision qui, en l'état de l'acquisition par une société cinématographique, du fonds de commerce d'une autre société cinématographique attribue au salarié de la première passé au service de la seconde, la qualification visée à la convention collective des cadres et agents de maîtrise des laboratoires cinématographiques applicable à la société cédante et non les avantages prévus par la convention collective des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique applicable à la société cessionnaire dès lors qu'interprétant les éléments et les documents de la cause, les juges du fond ont estimé que les parties avaient entendu réserver au salarié les avantages plus favorables dont il aurait bénéficié si la convention collective des cadres et…

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