Code du travail

Article L. 132-10 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées208
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-10

208 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1977, 75-40.904

Cour de cassation

Lorsque les attributions d'un concierge ont été limitées à deux immeubles au lieu de quatre, ce qui constitue une modification importante des fonctions de l'intéressé qui les a acceptées pendant plusieurs mois et, dès lors d'une part, que le nouveau contrat entraînant son changement de classification ne lui permettait pas de réclamer ensuite le maintien de sa rémunération initiale malgré la diminution de son grade, de ses attributions et de ses responsabilités et, d'autre part, que l'intéressé était autorisé à cumuler son travail avec une autre activité lucrative personnelle, doit être cassé l'arrêt qui fait droit à la demande de rappel de salaire de l'intéressé sur la base de l'ancien accord pour la période postérieure à sa modification.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1977, 76-40.845

Cour de cassation

Aux termes de l'article 20 de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux, en cas de licenciement collectif, si l'employeur doit, obligatoirement tenir compte de l'ancienneté et des charges de famille, toutefois la qualification professionnelle pourra entrer en ligne de compte. L'employeur a la faculté de prendre en considération la valeur professionnelle du salarié sans que son appréciation de celle-ci puisse, à défaut de toute faute ou détournement de pouvoir de sa part, être constitutive d'abus.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1977, 76-40.217

Cour de cassation

L'accord passé le 24 septembre 1973 entre l'Union des Industries Chimiques et les organisations syndicales représentatives, qui réduit à 40 heures la durée hebdomadaire du travail et prévoit la compensation des sommes correspondant aux heures supprimées, ne fait pas la distinction, pour cette compensation, entre heures supplémentaires ou non, toutes les heures de travail effectuées en sus de la durée légale, étant nécessairement rémunérées comme supplémentaires.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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186

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1977, 76-40.567

Cour de cassation

Le salarié d'une entreprise ayant à la fois des activités d'imprimerie et de négoce d'articles scolaires ne saurait reprocher à un jugement d'avoir refusé de lui appliquer la Convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques dès lors qu'il remplit dans l'ensemble de cette entreprise dont l'activité principale est le négoce d'articles scolaires des fonctions de coursier et de manutentionnaire, qu'il nettoie tous les locaux matin et soir et que la multiplicité de ses activités ne permet pas de le tenir pour un "presseur de balles", travail qu'il n'accomplit qu'à titre secondaire quelques heures par jour.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1977, 76-60.273

Cour de cassation

Dès lors qu'il a signé une convention collective prévoyant l'institution de quatre collèges électoraux en vue des élections des délégués du personnel, et que cette répartition quadripartite a été maintenue par une nouvelle convention annulant et remplaçant la précédente, un syndicat n'est pas fondé à demander l'annulation des élections intervenues dans ces conditions, peu important qu'il ait refusé de signer la nouvelle convention.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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188

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1977, 76-40.242

Cour de cassation

L'avenant du 22 septembre 1971 à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951, qui a pour objet de procéder au reclassement des emplois dans les établissements hospitaliers d'assistance privée, prévoit que le barème des emplois et des coefficients de salaires en vigueur, est modifié en ce qu'il est contraire aux nouvelles dispositions adoptées et que le montant des salaires acquis en application de celles-ci ne peut être, pour chaque emploi, inférieur à ceux versés en application des dispositions antérieures.

Salaire / rémunérationCassation+3
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189

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1977, 75-40.715

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision admettant qu'une indemnité "de déplacement local" allouée à des salariés d'une entreprise, est un élément du salaire et doit être payé comme tel, le conseil de prud"hommes qui estime que n'est pas déterminante, en l'espèce, la circonstance que les organismes de sécurité sociale aient consenti à n'inclure que pour partie dans l'assiette des cotisations ladite indemnité, alors, au surplus, que l'employeur ne justifie pas de la réalité des frais de transport au remboursement desquels l'indemnité aurait été affectée et ne précise pas davantage les modalités suivant lesquelles il serait parvenu à en déterminer forfaitairement le montant pour réaliser, selon lui, l'indemnisation individualisée de chaque ouvrier.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1976, 75-40.753

Cour de cassation

Un Conseil de prud'hommes ne peut allouer à un salarié d'un grand magasin de Marseille une prime d'ancienneté en se fondant sur les arrêtés des 13 juin et 27 décembre 1945 modifiés le 3 décembre 1948 et relatifs aux salariés des magasins de commerce non alimentaire sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles ces arrêtés ne concernent pas les rapports entre employeurs et salariés de l'industrie textile régis par la convention collective nationale de celle-ci et qui serait applicable à l'intéressée.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1976, 75-40.169

Cour de cassation

Selon l'article L 132-10 du Code du travail, sont soumis aux obligations de la convention collective tous ceux qui l'ont signée à titre personnel ainsi que ceux qui sont ou deviennent membres des organisations signataires, les organisations adhérentes à ces dernières et ceux qui sont ou deviennent membres de l'une de ces organisations. Ainsi la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958 est applicable à la société membre de la Chambre syndicale de l'équipement électrique et électronique de la Loire adhérente à la Fédération nationale de l'équipement électrique qui a adhéré à ladite convention pour sa part.

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