Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1976, 75-40.169
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/11/1976
- Numéro d'affaire
- 75-40.169
Résumé
Selon l'article L 132-10 du Code du travail, sont soumis aux obligations de la convention collective tous ceux qui l'ont signée à titre personnel ainsi que ceux qui sont ou deviennent membres des organisations signataires, les organisations adhérentes à ces dernières et ceux qui sont ou deviennent membres de l'une de ces organisations. Ainsi la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958 est applicable à la société membre de la Chambre syndicale de l'équipement électrique et électronique de la Loire adhérente à la Fédération nationale de l'équipement électrique qui a adhéré à ladite convention pour sa part.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 132-1, 132-4 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE RIFFARD QUI AVAIT ETE EMBAUCHE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TOUTES APPLICATIONS ELECTRIQUES, COMME TECHNICIEN DEBUTANT NON DIPLOME A, POSTERIEUREMENT A LA RUPTURE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, INTRODUIT CONTRE SON ANCIEN EMPLOYEUR UNE DEMANDE DE COMPLEMENT DE SALAIRE FONDEE SUR LA CLASSIFICATION DESSINATEUR-PETITES ETUDES, PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DES EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE (ETAM) DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DU 29 MAI 1958 ; QU'IL EST FAIT GRIEF A LA SENTENCE ATTAQUEE D'AVOIR DECLARE CE DERNIER TEXTE APPLICABLE AUX RAPPORTS DES PARTIES, AUX MOTIFS QUE LA FEDERATION NATIONALE DE L'EQUIPEMENT ELECTRIQUE A LAQUELLE APPARTIENT LA C…