Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1976, 75-40.753
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/11/1976
- Numéro d'affaire
- 75-40.753
Résumé
Un Conseil de prud'hommes ne peut allouer à un salarié d'un grand magasin de Marseille une prime d'ancienneté en se fondant sur les arrêtés des 13 juin et 27 décembre 1945 modifiés le 3 décembre 1948 et relatifs aux salariés des magasins de commerce non alimentaire sans répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles ces arrêtés ne concernent pas les rapports entre employeurs et salariés de l'industrie textile régis par la convention collective nationale de celle-ci et qui serait applicable à l'intéressée.
Extrait
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-10 du Code du travail, la loi du 11 février 1950, la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951, les arrêtés des 13 juin et 27 décembre 1945 modifiés par l'arrêté du 3 décembre 1948, l'article 102 du décret du 20 juillet 1972 ; Attendu que le Conseil de prud'hommes a décidé que la dame X..., embauchée le 15 mars 1965 en qualité de vendeuse démonstratrice par la société de tricotage Aube et Marne et envoyée par elle exercer son activité dans le magasin Les Dames de France à Marseille, avait droit à 3260 francs de primes d'ancienneté au seul motif que les arrêtés des 13 juin et 27 décembre 1945 modifiés par l'arrêté du 3 décembre 1948 qui prévoient le paiement d'une telle prime sont appliqués d'une façon générale et constante aux salariés des magasins de commerce non alimentaire de l'ensemble du territoire français…