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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1977, 75-40.715

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Primes • Contrat de travail • Procédure prud'homale • Preuve

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/03/1977
Numéro d'affaire
75-40.715

Résumé

Justifie légalement sa décision admettant qu'une indemnité "de déplacement local" allouée à des salariés d'une entreprise, est un élément du salaire et doit être payé comme tel, le conseil de prud"hommes qui estime que n'est pas déterminante, en l'espèce, la circonstance que les organismes de sécurité sociale aient consenti à n'inclure que pour partie dans l'assiette des cotisations ladite indemnité, alors, au surplus, que l'employeur ne justifie pas de la réalité des frais de transport au remboursement desquels l'indemnité aurait été affectée et ne précise pas davantage les modalités suivant lesquelles il serait parvenu à en déterminer forfaitairement le montant pour réaliser, selon lui, l'indemnisation individualisée de chaque ouvrier.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L. 132-10 DU CODE DU TRAVAIL, 102 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DU PROCES-VERBAL D'ACCORD DU 1ER JUIN 1968, DEFAUT DE MOTIFS ET DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE "L'INDEMNITE DE DEPLACEMENT LOCAL" VERSEE PAR LA SOCIETE ANONYME SAUNIER-DUVAL AU PERSONNEL DU DEPARTEMENT "CONTROLE ET APPLICATIONS" DE SON AGENCE LOCALE DE DONGES (LOIRE-ATLANTIQUE), CONFORMEMENT A UN PROTOCOLE D'ACCORD DU 1ER JUIN 1968, CONSTITUAIT, NON UN REMBOURSEMENT FORFAITAIRE DE FRAIS, MAIS UN ELEMENT DE REMUNERATION ; QU'ELLE DEVAIT, EN CONSEQUENCE, ETRE PRISE EN COMPTE POUR LE CALCUL DES INDEMNITES DE CONGES ET DES PRIMES DE VACANCES ET ETRE VERSEE AUX SALARIES PENDANT LES PERIODES DITES "DE GRANDS DEPLACEMEN…