Code du travail

Article L. 132-10 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées208
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-10

208 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1976, 76-60.056

Cour de cassation

Si l'article R 412-2 du Code du travail a fixé à un dans les établissements occupant de 50 à 1000 salariés le nombre de délégués syndicaux et n'a pas prévu de délégué suppléant, cette disposition n'exclut pas la désignation de tels délégués en application des articles L 132-1 et L 412-17 du même code prévoyant la possibilité d'établir par une convention collective des dispositions plus favorable aux salariés que les prescriptions légales.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1976, 75-40.733

Cour de cassation

La convention collective des professeurs de l'enseignement libre ne mettant à la charge de l'employeur aucune obligation concernant la catégorie professionnelle des psychologues non enseignants, un salarié recruté en cette qualité dont les actes à la Cour d'appel ne faisaient pas référence à un emploi de professeur ou à des modalités de paiement retenues pour les professeurs, lesquels, en vertu du contrat d'association, étaient d'ailleurs rémunérés directement par l'état, ce qui n'était pas le cas de l'intéressé, ne peut se prévaloir des dispositions de cette convention concernant la date de notification de la décision de non reconduction de son contrat de travail.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1976, 75-40.509

Cour de cassation

Lorsqu'en application de l'article 13 de l'avenant à la convention collective nationale de l'Ameublement du 5 décembre 1955 qui prévoit l'indemnisation des absences pour maladie des ETDAM avec fixation d'un plafond lorsque plusieurs congés sont accordés aux intéressés au cours d'une année civile, un salarié a bénéficié de l'intégralité de ses droits pour la maladie dont il a été atteint avant l'expiration de l'année en cours, la survenance d'une nouvelle année civile ne peut avoir pour effet d'allonger pour une même maladie considérée isolément, les périodes d'indemnisation au-delà du maximum prévu par ladite convention.

Salaire / rémunérationCassation+1
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196

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1976, 75-40.615

Cour de cassation

L'indemnité de "déplacement local" versée par l'employeur ne correspondant pas au remboursement de frais de transports réllement effectués par le salarié et n'étant pas allouée en application de la convention collective du bâtiment de la Seine-Maritime contrairement aux allégations de l'employeur, constitue un complément de rémunération versé à l'occasion du travail et doit être réintégré dans la base de calcul des indemnités de congés payés de la prime de vacances et le cas échéant du complément pour "grand déplacement", peu important que l'URSSAF ait admis qu'une fraction de cette indemnité ait correspondu à des remboursements réels de frais, cette décision ne liant pas les juges du fond. Il en est de même pour la prime dite de surchauffe provisoire.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1976, 75-40.184

Cour de cassation

Dès lors qu'une société qui fabrique et vend des vêtements se borne à soutenir que la première de ces deux branches est plus importante que l'autre sans alléguer que cette dernière ne constitue pas l'exercice d'une activité différente dans un établissement distinct, le Conseil de Prud'hommes qui relève d'ailleurs que les fonctions d'une salariée employée comme essayeuse retoucheuse dans un magasin de vente ne sont pas prévues par la convention collective des industries de l'habillement, peut décider que la convention collective du commerce de détail des articles d'habillement et de nouveautés est applicable au personnel des magasins exploités par l'employeur.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1976, 75-40.380

Cour de cassation

Si, aux termes de la convention collective applicable, l'ouvrier est réputé en grand déplacement lorsqu'il ne peut regagner chaque soir le lieu de résidence qu'il a déclaré lors de l'embauche et qui figure sur son bulletin de paye, il ne s'ensuit pas que le salarié qui ne bénéficie pas de cette présomption ne remplit pas nécessairement les conditions d'éloignement, la mention au bulletin de paye d'un lieu de résidence proche de son lieu de travail, dont le caractère fictif peut être prouvé par tous moyens, ne pouvant constituer une renonciation valable du salarié au droit à indemnité de grand déplacement.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1976, 75-40.298

Cour de cassation

L'employeur étant juge de l'organisation du travail sur son chantier, il peut faire accomplir le travail en deux équipes travaillant chacune neuf heures et il n'est pas tenu dès lors au payement de l'indemnité revenant à l'équipe de nuit prévue par la convention collective lorsque le travail se poursuit sans discontinuité par postes de trois fois huit heures entre les équipes de jour et celles de nuit.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1976, 75-40.139

Cour de cassation

La convention collective du 10 avril 1967 qui régit les rapports entre employeurs et personnel de direction dans les exploitations de polyculture et d'élevage n'est pas applicable au cadre d'une exploitation arboricole fruitière, dès lors que si l'employeur exerce les deux activités, l'exploitation en est distincte pour chacune d'elles, que l'exploitation arboricole fruitière couvre une superficie importante, qu'elle est dirigée par une association en participation distincte de l'association gérant le domaine de polyculture, que la comptabilité des deux exploitations est séparée et que le salarié a toujours exercé son activité, non dans le cadre de l'exploitation de polyculture et d'élevage, mais dans celui de l'exploitation arboricole fruitière.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1976, 74-40.609

Cour de cassation

Si l'article 10 de la convention collective de la boulangerie du département des Ardennes prévoit deux modes de rémunération des ouvriers boulangers, l'un par un salaire au temps, l'autre par un salaire au rendement, c'est seulement dans le second de ces cas que l'intéressé doit recevoir la plus élevée des rémunérations calculée, d'une part sur la durée effective du travail et le salaire minimum horaire garanti, d'autre part sur le rendement effectif.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1975, 74-40.720

Cour de cassation

En l'état d'un licenciement intervenu pour des faits qui ont donné lieu à une relaxe au pénal mais qui ont été considérés comme constitutifs d'une faute grave par le Conseil de discipline d'une Caisse de Sécurité Sociale, c'est à bon droit que les juges du fond ont jugé abusive la rupture du contrat de travail d'un chef de service adjoint en ne prenant en considération que la seule décision du Directeur de la Caisse, dès lors qu'ils relèvent d'une part, que le Conseil de discipline a été consulté avant que la juridiction répressive ne se soit prononcée, d'autre part, que c'est le directeur qui a pris la décision de révocation en tenant compte de l'avis du Conseil de discipline qui, pourtant, ne le liait pas.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1975, 74-40.501

Cour de cassation

C'est à tort que les juges du fond ont fait droit à la demande de prime d'ancienneté d'un ouvrier nettoyeur payé à la tâche au seul motif qu'il réunissait les conditions d'ancienneté alors que la convention collective des entreprises de nettoyage de la région Rhône-Alpes du 4 juillet 1958 excluait de la classification des emplois, du barème des salaires, et des primes et indemnités telle que la prime d'ancienneté les ouvriers payés à la tâche ou au rendement "pour lesquels aucun accord général" n'était conclu.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1975, 74-40.689

Cour de cassation

N'est pas légalement justifié au regard des dispositions de l'article 35 de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, l'arrêt reconnaissant à un sous-chef de service qui, à la suite du décès du chef de division sous l'autorité duquel il était placé avait, pendant plus de six mois, continué d'assurer son service avec une délégation de signature du directeur et avait été, de ce fait, promu au grade immédiatement supérieur de chef adjoint, le droit au coefficient de l'emploi encore supérieur de chef du service liquidation et celui d'être promu à ce grade alors que, d'une part, il n'avait pas été délégué dans cet emploi qui à la suite du décès du chef de division n'existait pas à la caisse soumise pour son administration et son équilibre financier à la tutelle de…

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