Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 74-40.501

Arrêt du 6 novembre 1975Pourvoi n° 74-40.501

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • C'est à tort que les juges du fond ont fait droit à la demande de prime d'ancienneté d'un ouvrier nettoyeur payé à la tâche au seul motif qu'il réunissait les conditions d'ancienneté alors que la convention collective des entreprises de nettoyage de la région Rhône-Alpes du 4 juillet 1958 excluait de la classification des emplois, du barème des salaires, et des primes et indemnités telle que la prime d'ancienneté les ouvriers payés à la tâche ou au rendement "pour lesquels aucun accord général" n'était conclu.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L132-10 DU CODE DU TRAVAIL ET L'AVENANT DU 13 MAI 1970 A LA CONVENTION COLLECTIVE DES ENTREPRISES DE NETTOYAGE DE LA REGION RHONE-ALPES EN DATE DU 4 JUILLET 1958;

ATTENDU QUE, SELON LEDIT AVENANT RELATIF A LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET AUX SALAIRES, ETAIT FIXEE LA REMUNERATION DES OUVRIERS " CATEGORIE A " PAYES AU TEMPS, TOUTES PRIMES COMPRISES SAUF LA PRIME D'ANCIENNETE;

QU'IL ETAIT PRECISE QUE LE SALAIRE AU RENDEMENT OU A LA TACHE NE POUVAIT EN REVANCHE FAITE L'OBJET D'UN ACCORD GENERAL EN RAISON DE LA DIVERSITE DES TRAVAUX EXECUTES ET QUE LA PRIME D'ANCIENNETE NE S'APPLIQUAIT QU'AUX OUVRIERS " DE LA CATEGORIE ";

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE PRIME D'ANCIENNETE DE BOYON, OUVRIER NETTOYEUR PAYE A LA TACHE PAR LA SOCIETE NETTICO, AU SEUL MOTIF QU'IL REUNISSAIT LES CONDITIONS D'ANCIENNETE POUR BENEFICIER DE LADITE PRIME;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CONVENTION COLLECTIVE EXCLUAIT DE LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS, DU BAREME DES SALAIRES, ET DES PRIMES ET INDEMNITES TELLE QUE LA PRIME D'ANCIENNETE, LES OUVRIERS PAYES A LA TACHE OU AU RENDEMENT " POUR LESQUELS AUCUN ACCORD GENERALE " N'ETAIT CONCLU, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 MARS 1974 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LYON;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINT-ETIENNE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b2179ba5988459c55a8e

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