Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1975, 74-40.501
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/11/1975
- Numéro d'affaire
- 74-40.501
Résumé
C'est à tort que les juges du fond ont fait droit à la demande de prime d'ancienneté d'un ouvrier nettoyeur payé à la tâche au seul motif qu'il réunissait les conditions d'ancienneté alors que la convention collective des entreprises de nettoyage de la région Rhône-Alpes du 4 juillet 1958 excluait de la classification des emplois, du barème des salaires, et des primes et indemnités telle que la prime d'ancienneté les ouvriers payés à la tâche ou au rendement "pour lesquels aucun accord général" n'était conclu.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L132-10 DU CODE DU TRAVAIL ET L'AVENANT DU 13 MAI 1970 A LA CONVENTION COLLECTIVE DES ENTREPRISES DE NETTOYAGE DE LA REGION RHONE-ALPES EN DATE DU 4 JUILLET 1958; ATTENDU QUE, SELON LEDIT AVENANT RELATIF A LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET AUX SALAIRES, ETAIT FIXEE LA REMUNERATION DES OUVRIERS " CATEGORIE A " PAYES AU TEMPS, TOUTES PRIMES COMPRISES SAUF LA PRIME D'ANCIENNETE; QU'IL ETAIT PRECISE QUE LE SALAIRE AU RENDEMENT OU A LA TACHE NE POUVAIT EN REVANCHE FAITE L'OBJET D'UN ACCORD GENERAL EN RAISON DE LA DIVERSITE DES TRAVAUX EXECUTES ET QUE LA PRIME D'ANCIENNETE NE S'APPLIQUAIT QU'AUX OUVRIERS " DE LA CATEGORIE "; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE PRIME D'ANCIENNETE DE BOYON, OUVRIER NETTOYEUR PAYE A LA TACHE PAR LA SOCIETE NETTICO, AU SEUL MOTIF QU'IL REUNISSAIT LES CONDITIONS D'ANCIENNETE POUR BENEFICIER DE LADITE PRIME…