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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1976, 75-40.184

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/04/1976
Numéro d'affaire
75-40.184

Résumé

Dès lors qu'une société qui fabrique et vend des vêtements se borne à soutenir que la première de ces deux branches est plus importante que l'autre sans alléguer que cette dernière ne constitue pas l'exercice d'une activité différente dans un établissement distinct, le Conseil de Prud'hommes qui relève d'ailleurs que les fonctions d'une salariée employée comme essayeuse retoucheuse dans un magasin de vente ne sont pas prévues par la convention collective des industries de l'habillement, peut décider que la convention collective du commerce de détail des articles d'habillement et de nouveautés est applicable au personnel des magasins exploités par l'employeur.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 31 E DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR, L 132-10 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS , MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS : ATTENDU QUE LA SOCIETE DEFLANDRE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A DAME X... UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, CALCULEE SELON LES REGLES FIXEES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DU COMMERCE DE DETAIL DES ARTICLES D'HABILLEMENT ET NON, COMME L'AVAIT FAIT L'EMPLOYEUR, SELON CELLES MOINS AVANTAGEUSES POUR LA SALARIEE RESULTANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES DE L'HABILLEMENT, AU MOTIF QUE LA SOCIETE AVAIT DEUX ACTIVITES DISTINCTES : CELLE DE FABRICATION ET CELLE DE VENTE AU DETAIL ET QUE CETTE DERNIERE DANS LAQUELLE ETAIT EMPLOYEE DAME X... NE POUVAIT ETRE…