Code du travail
Article L. 132-10 : texte et décisions associées – page 18
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Texte disponible
Article L. 132-10
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1974, 73-40.763
Cour de cassationL'AVENANT A UNE CONVENTION COLLECTIVE SE SUBSTITUE, A LA DATE FIXEE POUR SON ENTREE EN VIGUEUR, AUX DISPOSITIONS ANTERIEURES DE LADITE CONVENTION A LAQUELLE IL S'INTEGRE ET S'APPLIQUE IMMEDIATEMENT A TOUS LES SALARIES, QUEL QUE SOIT LE MOMENT DE LEUR EMBAUCHAGE. PAR SUITE, LORSQU'UN CONTRAT DE TRAVAIL SE REFERE A UNE CONVENTION COLLECTIVE (EN L'ESPECE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ASSIMILES ET CADRES DU BATIMENT DU 23 JUILLET 1956) NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LE DELAI DE PREAVIS , ET QU'UN AVENANT DU 1ER JUILLET 1969 A REDUIT LA DUREE DE CELUI-CI, LE SALARIE CONGEDIE APRES L'ENTREE EN VIGUEUR DE CET AVENANT ET DONT LE DROIT AZU DELAI-CONGE NE S'EST OUVERT QU'A LA DATE DE SON LICENCIEMENT NE PEUT PRETENDRE QU'AU DELAI DE PREAVIS FIXE PAR L 'AVENANT.
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