Code du travail
Article L. 132-10 : texte et décisions associées – page 18
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Texte disponible
Article L. 132-10
Sont soumis aux obligations de la convention collective tous ceux qui l'ont signée à titre personnel ainsi que ceux qui sont ou deviennent membres des organisations signataires. Sont également soumis auxdites obligations dans les conditions définies à l'article L. 132-9, les organisations adhérentes ainsi que ceux qui sont ou deviennent membres de ces dernières organisations.
Lorsque l'employeur est lié par les clauses de la convention collective de travail ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui.
Dans tout établissement compris dans le champ d'application d'une convention collective, les dispositions de cette convention s'imposent sauf dispositions plus favorables aux rapports nés des contrats individuels ou d'équipe.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1974, 73-40.763
Cour de cassationL'AVENANT A UNE CONVENTION COLLECTIVE SE SUBSTITUE, A LA DATE FIXEE POUR SON ENTREE EN VIGUEUR, AUX DISPOSITIONS ANTERIEURES DE LADITE CONVENTION A LAQUELLE IL S'INTEGRE ET S'APPLIQUE IMMEDIATEMENT A TOUS LES SALARIES, QUEL QUE SOIT LE MOMENT DE LEUR EMBAUCHAGE. PAR SUITE, LORSQU'UN CONTRAT DE TRAVAIL SE REFERE A UNE CONVENTION COLLECTIVE (EN L'ESPECE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ASSIMILES ET CADRES DU BATIMENT DU 23 JUILLET 1956) NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LE DELAI DE PREAVIS , ET QU'UN AVENANT DU 1ER JUILLET 1969 A REDUIT LA DUREE DE CELUI-CI, LE SALARIE CONGEDIE APRES L'ENTREE EN VIGUEUR DE CET AVENANT ET DONT LE DROIT AZU DELAI-CONGE NE S'EST OUVERT QU'A LA DATE DE SON LICENCIEMENT NE PEUT PRETENDRE QU'AU DELAI DE PREAVIS FIXE PAR L 'AVENANT.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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