§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1977, 76-40.567

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/06/1977
Numéro d'affaire
76-40.567

Résumé

Le salarié d'une entreprise ayant à la fois des activités d'imprimerie et de négoce d'articles scolaires ne saurait reprocher à un jugement d'avoir refusé de lui appliquer la Convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques dès lors qu'il remplit dans l'ensemble de cette entreprise dont l'activité principale est le négoce d'articles scolaires des fonctions de coursier et de manutentionnaire, qu'il nettoie tous les locaux matin et soir et que la multiplicité de ses activités ne permet pas de le tenir pour un "presseur de balles", travail qu'il n'accomplit qu'à titre secondaire quelques heures par jour.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES L. 132-9 ET L. 132-10 DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE BRULARD, SALARIE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PAUL DUVAL, REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE LUI APPLIQUER LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'IMPRIMERIE DE LABEUR ET DES INDUSTRIES GRAPHIQUES, AUX MOTIFS QUE L'ENTREPRISE AYANT A LA FOIS DES ACTIVITES D'IMPRIMERIE ET DE NEGOCE D'ARTICLES SCOLAIRES ET DE FOURNITURES DE BUREAU, SON ACTIVITE PRINCIPALE ETAIT LE NEGOCE ET NON L'IMPRIMERIE ; QUE BRULARD N'ETAIT EMPLOYE QUE QUELQUES HEURES PAR JOUR AU DEPARTEMENT IMPRIMERIE, ALORS QUE DES QU'UN EMPLOYEUR AYANT DES ACTIVITE MULTIPLES EST LIE PAR UNE CONVENTION COLLECTIVE ET UNE SEULE, CELLE-CI S'APPLIQUE A L'…