Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1977, 76-40.567
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/06/1977
- Numéro d'affaire
- 76-40.567
Résumé
Le salarié d'une entreprise ayant à la fois des activités d'imprimerie et de négoce d'articles scolaires ne saurait reprocher à un jugement d'avoir refusé de lui appliquer la Convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques dès lors qu'il remplit dans l'ensemble de cette entreprise dont l'activité principale est le négoce d'articles scolaires des fonctions de coursier et de manutentionnaire, qu'il nettoie tous les locaux matin et soir et que la multiplicité de ses activités ne permet pas de le tenir pour un "presseur de balles", travail qu'il n'accomplit qu'à titre secondaire quelques heures par jour.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES L. 132-9 ET L. 132-10 DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE BRULARD, SALARIE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PAUL DUVAL, REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE LUI APPLIQUER LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'IMPRIMERIE DE LABEUR ET DES INDUSTRIES GRAPHIQUES, AUX MOTIFS QUE L'ENTREPRISE AYANT A LA FOIS DES ACTIVITES D'IMPRIMERIE ET DE NEGOCE D'ARTICLES SCOLAIRES ET DE FOURNITURES DE BUREAU, SON ACTIVITE PRINCIPALE ETAIT LE NEGOCE ET NON L'IMPRIMERIE ; QUE BRULARD N'ETAIT EMPLOYE QUE QUELQUES HEURES PAR JOUR AU DEPARTEMENT IMPRIMERIE, ALORS QUE DES QU'UN EMPLOYEUR AYANT DES ACTIVITE MULTIPLES EST LIE PAR UNE CONVENTION COLLECTIVE ET UNE SEULE, CELLE-CI S'APPLIQUE A L'…