L. 132-9 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Version actuelle
Version actuelle non encore récupérée depuis Légifrance. Le lien source reste disponible pour vérification officielle.
Versions en vigueur aux dates de décisions
Aucune version historique liée aux dates de décisions n'est encore matérialisée.
Décisions citant cet article
[...] AUX MOTIFS QUE « sur la nullité du protocole du 7 février 2003 et de ses annexes : qu'il est constant que l'accord du 18 décembre 1996 est atypique, en ce qu'il s'inscrit et a été négocié dans un contexte conflictuel et selon des modalités étrangères aux exigences de l'article L.411-17 du Code du Travail ; que les parties s'opposent cepe… [...]
[...] Vu les articles L. 132-5 et L.132-9 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; [...]
[...] 3 / qu'en application des articles L. 132-7 et L. 132-9 du Code du travail, tous les syndicats représentatifs dans l'entreprise doivent être appelés à la négociation des accords d'entreprise, y compris lorsque la négociation porte sur des accords de révision, quand bien même ces accords ne peuvent être conclus qu'avec les organisations s… [...]
[...] 1 ) que quand bien même un accord d'entreprise ne serait-il pas applicable à l'ensemble des contrats de travail à défaut de publicité, l'entreprise peut appliquer un tel accord collectif, de manière générale, à l'ensemble de ses salariés, de sorte qu'il régisse l'ensemble des contrats de travail ; qu'en considérant que l'accord d'entrepr… [...]
[...] Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 1999) de le condamner à payer à M. X... une prime de treizième mois, alors, selon le moyen qu'aux termes de l'article L. 132-9 du Code du travail, pour être effective, l'adhésion volontaire d'un employeur, pris individuellement, à une convention ou à un accord collec… [...]
[...] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la convention sur l'emploi d'octobre 1990, dans les entreprises sidérurgiques ne s'appliquait pas à la SARL FMI et d'avoir débouté le salarié de ses demandes de ce chef alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société FMI était une filiale de l… [...]
[...] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir dit que la convention sur l'emploi d'octobre 1990, dans les entreprises sidérurgiques ne s'appliquait pas à la SARL F.M.I. et d'avoir débouté le salarié de ses demandes de ce chef alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société F.M.I. était une filia… [...]
[...] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir dit que la convention sur l'emploi d'octobre 1990, dans les entreprises sidérurgiques ne s'appliquait pas à la SARL FMI et d'avoir débouté le salarié de ses demandes de ce chef alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société FMI était une filiale de… [...]
[...] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir dit que la convention sur l'emploi d'octobre 1990, dans les entreprises sidérurgiques ne s'appliquait pas à la société FMI et d'avoir débouté le salarié de ses demandes de ce chef alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société FMI était une filiale… [...]
[...] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la convention sur l'emploi d'octobre 1990 dans les entreprises sidérurgiques, ne s'appliquait pas à la SARL F.M.I. et d'avoir débouté le salarié de ses demandes de ce chef alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société F.M.I. était une filial… [...]
[...] 3° que la loi spéciale déroge à la loi générale selon l'adage " specialia generalibus derogant " ; qu'en l'espèce le législateur est venu apporter, en matière de révision des accords collectifs, une exception au principe de la participation de tous les syndicats représentatifs à la négociation collective ; qu'en effet, seules les organis… [...]
[...] 2° qu'à supposer que l'ancienne convention collective ait été dénoncée, seule l'absence de notification de la dénonciation aux organisations syndicales signataires pouvait faire obstacle à l'application de la nouvelle convention aux contrats de travail en cours, et qu'en se fondant sur l'absence de dénonciation aux salariés pris individu… [...]
[...] Attendu que la société Reno fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 9 mars 1998) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaires alors, selon le moyen, que, premièrement, un employeur qui n est pas tenu par un accord collectif national, comme n° étant pas adhérent d une organisation syndicale patronale signata… [...]
[...] Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Besançon, 10 décembre 1997), de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires en application d'accords collectifs "prévoyant l'indexation des salaires dans l'entreprise ou la fonction publique, alors que, selon le moyen, dans ses conclusions d'appel… [...]
[...] Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Besançon, 10 décembre 1997), de l'avoir débouté de sa demande de rappels de salaire en application d'accords collectifs prévoyant l'indexation des salaires dans l'entreprise sur la fonction publique, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appe… [...]
[...] Attendu que M. X..., agent de la Régie des transports de la Côte-d'Or, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaires ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Besançon, 10 décembre 1997), de l'avoir débouté de sa demande, alors que, selon le moyen, dans ses conclusions d'appel, M. X..… [...]
[...] Attendu que les quatre salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, que, premièrement, en décidant que le protocole d'accord du 14 mai 1992 modifiant la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements n'étaient pas applicable aux salariés, en se borna… [...]
[...] Attendu que la société Castorama fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 juillet 1996) d'avoir dit à nouveau que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que, d'une part, loin de prévoir que la secrétaire de direction bénéficie au minimum d'un coefficient 250, la Convention collective nationale… [...]
[...] que la cour d'appel, qui a déduit du visa de l'accord du 10 décembre 1977 la volonté de l'employeur de se placer dans le champ d'application des accords nationaux interprofessionnels des VRP, a dénaturé lesdits bulletins de paie en violation de l'article 1134 du Code civil et omis de tirer les conséquences légales de ses constatations en… [...]
[...] Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 5 avril 1995) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que les changements apportés au cycle de travail par l'employeur constituaient une modification de l'horaire de travail collectif qui, à défaut de consulta… [...]