Code du travail

Article L. 132-9 : texte et décisions associées

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Décisions associées39
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-9

39 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.256

Cour de cassation

Un protocole de fin de conflit constituant un accord collectif dès lors qu'il est signé par un syndicat représentatif dans l'entreprise, sont seuls habilités à signer un accord emportant sa révision, selon l'article L. 132-7 du code du travail alors applicable, les syndicats signataires de ce protocole de sorte qu'en l'absence d'une telle signature l'avenant de révision est nul. Par suite doit être annulé l'accord qui a pour objet de définir de nouvelles modalités d'application d'un protocole de fin de conflit, ce dont il résulte qu'il en emporte la révision, en l'absence de la signature du syndicat ayant signé le protocole de fin de conflit, nécessaire à sa validité

Salaire / rémunérationCassation+6
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-42.447

Cour de cassation

2002 par la cour d'appel de Montpellier ne prévoit que des sommes pourraient être déduites des condamnations prononcées, la cour d'appel a exactement décidé que ces condamnations étaient nettes au profit du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen des pourvois n° E 02-42.447 et E 02-45.598 : Vu les articles L. 132-5 et L.132-9 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour fixer le montant des sommes allouées à M. X... au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence en application de la convention collective de la transformation des papiers et cartons, la cour d'appel a énoncé que les termes du contrat de travail signé par M. X... et M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2004, 02-14.844

Cour de cassation

Si les articles L. 132-6 et L. 132-7 du Code du travail imposent aux parties signataires d'accords ou conventions collectifs à durée déterminée ou indéterminée de prévoir à quelle époque et dans quelles formes ils pourront être renouvelés ou révisés, les parties conservent la faculté de les modifier avec le consentement de l'ensemble de leurs signataires pendant la durée de l'accord et l'absence de prévision dans l'accord initial d'une procédure de révision avant terme ne saurait les priver de cette faculté.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2002, 00-43.960

Cour de cassation

du conseil de prud'hommes conformément à l'article L. 132-10 du Code du travail, sans rechercher si la société les cars Bridet n'avait appliqué systématiquement l'accord d'entreprise à l'ensemble des contrats de travail, en se soumettant volontairement à celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 132-9, L. 132-10 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-40.844

Cour de cassation

pour motif économique le 18 octobre 1994 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 1999) de le condamner à payer à M. X... une prime de treizième mois, alors, selon le moyen qu'aux termes de l'article L. 132-9 du Code du travail, pour être effective, l'adhésion volontaire d'un employeur, pris individuellement, à une convention ou à un accord collectif, auquel il n'est pas soumis de plein droit, doit être notifiée par ledit employeur aux signataires de la convention ou de l'accord et doit faire l'objet d'un dépôt dans les conditions fixées par l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-42.111

Cour de cassation

était le "client" majoritaire de la société F.M.I., les fonds impartis par la société A... n'étant d'ailleurs pas portés au compte clients, mais au "compte courant trésorerie" ; que la société Cisatol détenait en réalité le pouvoir de direction et de contrôle du travail de la société F.M.I. ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié au regard des dispositions des articles L. 132-2, L. 132-5 et L. 132-9 du Code du travail ; Mais attendu, qu'ayant constaté que la société F.M.I.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-42.112

Cour de cassation

était le "client" majoritaire de la société FMI, les fonds impartis par la société A... n'étant d'ailleurs pas portés au compte clients, mais au "compte courant trésorerie" ; que la société Cisatol détenait en réalité le pouvoir de direction et de contrôle du travail de la société FMI ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié au regard des dispositions des articles L. 132-2, L. 132-5 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-42.113

Cour de cassation

; que la société Sollac était le "client" majoritaire de la société FMI, les fonds impartis par la société Sollac n'étant d'ailleurs pas portés au compte clients, mais au "compte courant trésorerie" ; que la société Cisatol détenait en réalité le pouvoir de direction et de contrôle du travail de la société FMI ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié au regard des dispositions des articles L. 132-2, L. 132-5 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-42.114

Cour de cassation

; que la société Sollac était le "client" majoritaire de la société F.M.I., les fonds impartis par la société Sollac n'étant d'ailleurs pas portés au compte clients, mais au "compte courant trésorerie" ; que la société Cisatol détenait en réalité le pouvoir de direction et de contrôle du travail de la société F.M.I. ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié au regard des dispositions des articles L. 132-2, L. 132-5 et L. 132-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société F.M.I.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-17.231

Cour de cassation

En application des dispositions combinées des articles L. 132-7 et L. 132-19 du Code du travail, tous les syndicats représentatifs qui ont un délégué syndical dans l'entreprise doivent être appelés à la négociation des conventions et accords collectifs d'entreprise, y compris lorsque la négociation porte sur des accords de révision. Toutefois, ces derniers ne peuvent être conclus qu'avec les organisations syndicales signataires de la convention ou de l'accord initial et, le cas échéant, avec les organisations syndicales non signataires sous condition qu'elles aient préalablement adhéré à ladite convention ou audit accord collectif.

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