Code du travail
Article L. 132-9 : texte et décisions associées
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Article L. 132-9
Toute organisation syndicale de travailleurs, toute organisation syndicale d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement, qui ne sont pas parties à la convention collective, peuvent y adhérer ultérieurement.
L'adhésion est soumise, quant à son entrée en vigeur, aux règles applicables aux conventions collectives. Elle doit en outre être notifiée aux signataires de la convention.
L'organisation adhérente est liée par la convention collective.
A condition que l'adhésion soit totale et que l'organisation adhérant soit, selon le cas, une des organisations les plus représentatives sur le plan national au sens de l'article L. 132-2 ou une des organisations les plus représentatives de la branche d'activité intéressée au sens des articles L. 133-2, ou L. 133-6 ou encore une organisation ayant fait la preuve de sa représentativité dans le champ d'application de la convention, elle a les mêmes droits et obligations que les parties signataires. Elle peut notamment siéger dans les organisations paritaires et participer à la gestion des institutions crées par la convention collective ainsi que prendre part aux négociations portant sur la modification ou la revision de cette convention.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.256
Cour de cassationUn protocole de fin de conflit constituant un accord collectif dès lors qu'il est signé par un syndicat représentatif dans l'entreprise, sont seuls habilités à signer un accord emportant sa révision, selon l'article L. 132-7 du code du travail alors applicable, les syndicats signataires de ce protocole de sorte qu'en l'absence d'une telle signature l'avenant de révision est nul. Par suite doit être annulé l'accord qui a pour objet de définir de nouvelles modalités d'application d'un protocole de fin de conflit, ce dont il résulte qu'il en emporte la révision, en l'absence de la signature du syndicat ayant signé le protocole de fin de conflit, nécessaire à sa validité
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-42.447
Cour de cassation2002 par la cour d'appel de Montpellier ne prévoit que des sommes pourraient être déduites des condamnations prononcées, la cour d'appel a exactement décidé que ces condamnations étaient nettes au profit du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen des pourvois n° E 02-42.447 et E 02-45.598 : Vu les articles L. 132-5 et L.132-9 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour fixer le montant des sommes allouées à M. X... au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence en application de la convention collective de la transformation des papiers et cartons, la cour d'appel a énoncé que les termes du contrat de travail signé par M. X... et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2004, 02-14.844
Cour de cassationSi les articles L. 132-6 et L. 132-7 du Code du travail imposent aux parties signataires d'accords ou conventions collectifs à durée déterminée ou indéterminée de prévoir à quelle époque et dans quelles formes ils pourront être renouvelés ou révisés, les parties conservent la faculté de les modifier avec le consentement de l'ensemble de leurs signataires pendant la durée de l'accord et l'absence de prévision dans l'accord initial d'une procédure de révision avant terme ne saurait les priver de cette faculté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2002, 00-43.960
Cour de cassationdu conseil de prud'hommes conformément à l'article L. 132-10 du Code du travail, sans rechercher si la société les cars Bridet n'avait appliqué systématiquement l'accord d'entreprise à l'ensemble des contrats de travail, en se soumettant volontairement à celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 132-9, L. 132-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-40.844
Cour de cassationpour motif économique le 18 octobre 1994 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 1999) de le condamner à payer à M. X... une prime de treizième mois, alors, selon le moyen qu'aux termes de l'article L. 132-9 du Code du travail, pour être effective, l'adhésion volontaire d'un employeur, pris individuellement, à une convention ou à un accord collectif, auquel il n'est pas soumis de plein droit, doit être notifiée par ledit employeur aux signataires de la convention ou de l'accord et doit faire l'objet d'un dépôt dans les conditions fixées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-42.110
Cour de cassationLa société qui n'est ni signataire ni adhérente à une convention collective conclue postérieurement à sa constitution et qui n'est pas membre du groupement patronal signataire n'est pas liée par cette convention.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-42.111
Cour de cassationétait le "client" majoritaire de la société F.M.I., les fonds impartis par la société A... n'étant d'ailleurs pas portés au compte clients, mais au "compte courant trésorerie" ; que la société Cisatol détenait en réalité le pouvoir de direction et de contrôle du travail de la société F.M.I. ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié au regard des dispositions des articles L. 132-2, L. 132-5 et L. 132-9 du Code du travail ; Mais attendu, qu'ayant constaté que la société F.M.I.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-42.112
Cour de cassationétait le "client" majoritaire de la société FMI, les fonds impartis par la société A... n'étant d'ailleurs pas portés au compte clients, mais au "compte courant trésorerie" ; que la société Cisatol détenait en réalité le pouvoir de direction et de contrôle du travail de la société FMI ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié au regard des dispositions des articles L. 132-2, L. 132-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-42.113
Cour de cassation; que la société Sollac était le "client" majoritaire de la société FMI, les fonds impartis par la société Sollac n'étant d'ailleurs pas portés au compte clients, mais au "compte courant trésorerie" ; que la société Cisatol détenait en réalité le pouvoir de direction et de contrôle du travail de la société FMI ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié au regard des dispositions des articles L. 132-2, L. 132-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-42.114
Cour de cassation; que la société Sollac était le "client" majoritaire de la société F.M.I., les fonds impartis par la société Sollac n'étant d'ailleurs pas portés au compte clients, mais au "compte courant trésorerie" ; que la société Cisatol détenait en réalité le pouvoir de direction et de contrôle du travail de la société F.M.I. ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié au regard des dispositions des articles L. 132-2, L. 132-5 et L. 132-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société F.M.I.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-17.231
Cour de cassationEn application des dispositions combinées des articles L. 132-7 et L. 132-19 du Code du travail, tous les syndicats représentatifs qui ont un délégué syndical dans l'entreprise doivent être appelés à la négociation des conventions et accords collectifs d'entreprise, y compris lorsque la négociation porte sur des accords de révision. Toutefois, ces derniers ne peuvent être conclus qu'avec les organisations syndicales signataires de la convention ou de l'accord initial et, le cas échéant, avec les organisations syndicales non signataires sous condition qu'elles aient préalablement adhéré à ladite convention ou audit accord collectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-42.709
Cour de cassationUne convention collective ne peut cesser de produire effet dans une entreprise où elle est applicable que par suite de sa dénonciation ou de sa mise en cause ou à la suite de la disparition des organismes signataires. De plus, un salarié ne peut valablement renoncer aux droits qui résultent d'une convention collective.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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