Code du travail

Article L. 132-9 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées39
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-9

39 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-42.503

Cour de cassation

l emploi de M. X..., ne devaient pas être définis au regard dudit accord, dès lors qu il constituait un avenant qui s intégrait à la Convention collective nationale de travail des industries chimiques et connexes, appliquée volontairement par la société Reno, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 132-2, L. 132-9 et L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 98-40.786

Cour de cassation

faisait valoir que l'usage dont il s'était prévalu avait été consacré par plusieurs accords d'entreprise à durée indéterminée qui n'avaient jamais été dénoncés ; que l'argument tiré d'une éventuelle révision, conformément à l'article L. 132-7 du Code du travail dans ses dispositions alors applicables, ne saurait être invoqué, seules les organisations signataires de l'acte ou y ayant adhéré conformément à l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 98-40.787

Cour de cassation

faisait valoir que l'usage dont il s'était prévalu avait été consacré par plusieurs accords d'entreprise à durée indéterminée qui n'avaient jamais été dénoncés ; que l'argument tiré d'une éventuelle révision, conformément à l'article L. 132-7 du Code du travail dans ses dispositions alors applicables, ne saurait être invoqué, seules les organisations signataires de l'acte ou y ayant adhéré conformément à l'article L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 98-40.788

Cour de cassation

faisait valoir que l'usage dont il s'était prévalu avait été consacré par plusieurs accords d'entreprise à durée indéterminée qui n'avaient jamais été dénoncés ; que l'argument tiré d'une éventuelle révision conformément à l'article L. 132-7 du Code du travail dans ses dispositions alors applicables ne saurait être invoqué, seules les organisations signataires de l'acte ou y ayant adhéré conformément à l'article L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-45.140

Cour de cassation

organismes de sécurité sociale, dans ses dispositions relatives à la détermination de la rémunération des agents, tout en écartant, par avance, les modifications à venir quant à la classification des emplois, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard desdites conventions collectives et des articles L. 121-1, L. 132-9 et L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1997, 94-40.478

Cour de cassation

que la cour d'appel, qui a déduit du visa de l'accord du 10 décembre 1977 la volonté de l'employeur de se placer dans le champ d'application des accords nationaux interprofessionnels des VRP, a dénaturé lesdits bulletins de paie en violation de l'article 1134 du Code civil et omis de tirer les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-42.432

Cour de cassation

une modification de l'horaire de travail collectif qui, à défaut de consultation du comité d'entreprise, ne pouvait être décidée par l'employeur, et qu'en énonçant que la modification était une décision individuelle ne nécessitant pas l'information du comité d'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 432-3, L. 236-2, L. 132-27 et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 95-21.745

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 132-15 du Code du travail que seules peuvent prétendre participer aux organismes paritaires ou aux institutions créés par une convention collective de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les organisations d'employeurs et de salariés signataires de ces textes conventionnels ou celles qui y ont adhéré. Cet article, conçu en termes généraux, n'introduit aucune distinction suivant que les organismes ou institutions ainsi créés ont ou non vocation à émettre des normes.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 93-60.006

Cour de cassation

, ; qu'après avoir constaté que le syndicat CGT avait refusé de signer le protocole préelectoral, ce refus valant dénonciation de l'accord d'établissement appliquant à l'entreprise Isorel Strasbourg la convention collective, et que l'adhésion du syndicat CFDT à cet accord d'établissement n'avait pas fait l'objet des formalités prescrites par l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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23

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-41.830

Cour de cassation

et à cinq autres enseignants des primes au titre des années 1985 à 1988, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne faisant état d'aucun accord de volonté passé entre l'employeur et les représentants du personnel, de simples "discussions" ne débouchant sur aucun accord ne sauraient être créatrices de droit ; qu'en tout état de cause, la dénonciation d'un usage ou d'un accord collectif non conforme à l'article L.

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