Code du travail
Article L. 132-9 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 132-9
Toute organisation syndicale de travailleurs, toute organisation syndicale d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement, qui ne sont pas parties à la convention collective, peuvent y adhérer ultérieurement.
L'adhésion est soumise, quant à son entrée en vigeur, aux règles applicables aux conventions collectives. Elle doit en outre être notifiée aux signataires de la convention.
L'organisation adhérente est liée par la convention collective.
A condition que l'adhésion soit totale et que l'organisation adhérant soit, selon le cas, une des organisations les plus représentatives sur le plan national au sens de l'article L. 132-2 ou une des organisations les plus représentatives de la branche d'activité intéressée au sens des articles L. 133-2, ou L. 133-6 ou encore une organisation ayant fait la preuve de sa représentativité dans le champ d'application de la convention, elle a les mêmes droits et obligations que les parties signataires. Elle peut notamment siéger dans les organisations paritaires et participer à la gestion des institutions crées par la convention collective ainsi que prendre part aux négociations portant sur la modification ou la revision de cette convention.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-42.503
Cour de cassationl emploi de M. X..., ne devaient pas être définis au regard dudit accord, dès lors qu il constituait un avenant qui s intégrait à la Convention collective nationale de travail des industries chimiques et connexes, appliquée volontairement par la société Reno, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 132-2, L. 132-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 98-40.786
Cour de cassationfaisait valoir que l'usage dont il s'était prévalu avait été consacré par plusieurs accords d'entreprise à durée indéterminée qui n'avaient jamais été dénoncés ; que l'argument tiré d'une éventuelle révision, conformément à l'article L. 132-7 du Code du travail dans ses dispositions alors applicables, ne saurait être invoqué, seules les organisations signataires de l'acte ou y ayant adhéré conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 98-40.787
Cour de cassationfaisait valoir que l'usage dont il s'était prévalu avait été consacré par plusieurs accords d'entreprise à durée indéterminée qui n'avaient jamais été dénoncés ; que l'argument tiré d'une éventuelle révision, conformément à l'article L. 132-7 du Code du travail dans ses dispositions alors applicables, ne saurait être invoqué, seules les organisations signataires de l'acte ou y ayant adhéré conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 98-40.788
Cour de cassationfaisait valoir que l'usage dont il s'était prévalu avait été consacré par plusieurs accords d'entreprise à durée indéterminée qui n'avaient jamais été dénoncés ; que l'argument tiré d'une éventuelle révision conformément à l'article L. 132-7 du Code du travail dans ses dispositions alors applicables ne saurait être invoqué, seules les organisations signataires de l'acte ou y ayant adhéré conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-45.140
Cour de cassationorganismes de sécurité sociale, dans ses dispositions relatives à la détermination de la rémunération des agents, tout en écartant, par avance, les modifications à venir quant à la classification des emplois, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard desdites conventions collectives et des articles L. 121-1, L. 132-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-44.340
Cour de cassationUn employeur qui fait effectuer à un salarié des tâches ne relevant pas de sa qualification et étrangères à l'activité pour laquelle il a été embauché, ne peut, pour justifier son licenciement, lui reprocher les erreurs commises dans son travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1997, 94-40.478
Cour de cassationque la cour d'appel, qui a déduit du visa de l'accord du 10 décembre 1977 la volonté de l'employeur de se placer dans le champ d'application des accords nationaux interprofessionnels des VRP, a dénaturé lesdits bulletins de paie en violation de l'article 1134 du Code civil et omis de tirer les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-42.432
Cour de cassationune modification de l'horaire de travail collectif qui, à défaut de consultation du comité d'entreprise, ne pouvait être décidée par l'employeur, et qu'en énonçant que la modification était une décision individuelle ne nécessitant pas l'information du comité d'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 432-3, L. 236-2, L. 132-27 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 95-21.745
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 132-15 du Code du travail que seules peuvent prétendre participer aux organismes paritaires ou aux institutions créés par une convention collective de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les organisations d'employeurs et de salariés signataires de ces textes conventionnels ou celles qui y ont adhéré. Cet article, conçu en termes généraux, n'introduit aucune distinction suivant que les organismes ou institutions ainsi créés ont ou non vocation à émettre des normes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 93-60.006
Cour de cassation, ; qu'après avoir constaté que le syndicat CGT avait refusé de signer le protocole préelectoral, ce refus valant dénonciation de l'accord d'établissement appliquant à l'entreprise Isorel Strasbourg la convention collective, et que l'adhésion du syndicat CFDT à cet accord d'établissement n'avait pas fait l'objet des formalités prescrites par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-41.830
Cour de cassationet à cinq autres enseignants des primes au titre des années 1985 à 1988, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne faisant état d'aucun accord de volonté passé entre l'employeur et les représentants du personnel, de simples "discussions" ne débouchant sur aucun accord ne sauraient être créatrices de droit ; qu'en tout état de cause, la dénonciation d'un usage ou d'un accord collectif non conforme à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 90-22.043
Cour de cassationL'adhésion à une convention collective ne produit d'effet qu'à partir de sa date ; par suite un syndicat qui adhère à une convention qu'il n'a pas signé est recevable à contester l'application de l'accord collectif pour la période antérieure à son adhésion.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 132-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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