Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.830

Arrêt du 22 juin 1993Pourvoi n° 90-41.830

Non publiéContrat de travailPrimes / variableAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu que l'Institut Saint-Christophe était tenu au paiement des primes, non comme mandataire de l'Etat, mais comme employeur; qu'elle n'avait pas, dès lors, à répondre à des conclusions relatives à l'insuffisance de la subvention.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'Institut Saint-Christophe était tenu au paiement des primes, non comme mandataire de l'Etat, mais comme employeur; qu'elle n'avait pas, dès lors, à répondre à des conclusions relatives à l'insuffisance de la subvention.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Institut agricole Saint-Christophe, dont le siège est à Masseube (Gers), pris en la personnel de son représentant légal domicilié audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1990 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de :

18) M. Auguste E..., demeurant Monferran Plaves à Seissan (Gers),

28) M. Jean-Gilbert C..., demeurant Esclassan Labastide, Masseube (Gers),

38) M. Christophe G... à Moncorneilrazan à Seissan (Gers),

48) M. Jean D..., demeurant Bezues Bajon à Masseube (Gers),

58) M. Laïd J..., demeurant ... (Haute-Garonne),

68) M. Emmanuel B..., demeurant Esclassan à Masseube (Gers),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. H..., F..., I..., X..., Z..., A..., Y..., Le Roux Cocheril, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Institut agricole Saint-Christophe, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 23 janvier 1990), que les enseignants de l'Institut agricole Saint-Christophe ont perçu de 1979 à 1984 une prime annuelle ; qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1984, portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements agricoles privés, cette prime ne leur a plus été versée ; Sur le premier moyen :

Attendu que l'Institut agricole Saint-Christophe fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. D... et à cinq autres enseignants des primes au titre des années 1985 à 1988, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne faisant état d'aucun accord de volonté passé entre l'employeur et les représentants du personnel, de simples "discussions" ne débouchant sur aucun accord ne sauraient être créatrices de droit ; qu'en tout état de cause, la dénonciation d'un usage ou d'un accord collectif non conforme à l'article L. 132-9 du Code du travail, est

opposable aux salariés qui ne peuvent prétendre à la poursuite du contrat de travail aux conditions antérieures, sous la seule réserve du

respect d'un délai de prévenance dont l'éventuelle inobservation n'est pas invoquée en l'espèce par les salariés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a relevé que la prime annuelle présentait les caractères de constance, de fixité et de généralité, a fait ressortir que son paiement était devenu obligatoire par voie d'usage ; que, d'autre part, l'Institut n'a pas soutenu devant les juges du fond qu'il avait régulièrement dénoncé cet usage ; d'où il suit que le moyen, pour partie non fondé, est, pour le surplus, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ; Et sur le second moyen :

Attendu que l'Institut Saint-Christophe fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement des primes litigieuses, alors, selon le moyen, qu'en omettant de répondre aux conclusions de l'Institut selon lesquelles l'Etat aurait refusé de prendre en compte la prime litigieuse dans le calcul des salaires des employés de l'établissement, servant de base à la détermination du montant de la subvention qui lui est allouée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'Institut Saint-Christophe était tenu au paiement des primes, non comme mandataire de l'Etat, mais comme employeur ; qu'elle n'avait pas, dès lors, à répondre à des conclusions relatives à l'insuffisance de la subvention, conclusions que les motifs de sa décision rendaient inopérantes ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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613721edcd580146773f8caf

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721edcd580146773f8caf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 juin 1993.

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