Code du travail

Article L. 132-9 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées39
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-9

39 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1992, 88-42.792

Cour de cassation

de biens de créances constituées par des indemnités de chauffage et de logement échues et à échoir après le 1er mars 1987, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, ne peut constituer un accord d'entreprise valide, que l'acte qui a été conclu selon les modalités impératives exigées par l'article L. 132-2 du Code du travail, auquel renvoie l'article L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-40.158

Cour de cassation

; qu'elle a alors reçu de son dernier employeur une prime d'ancienneté de 15 %, qui lui a été supprimée en janvier 1987 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à la salariée une prime d'ancienneté en application de la convention collective du personnel des coopératives de consommateurs du 30 avril 1956, alors, selon le pourvoi, que cette convention collective était inapplicable en l'espèce avant novembre 1985 puisque, d'une part, en application des articles L. 132-9 et L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 88-41.103

Cour de cassation

Aux termes de l'article 1er de l'avenant du 22 mars 1967 à l'accord collectif d'établissement du Plaza Athénée du 30 mars 1966, " les salaires de nuit sont majorés de 25% ".. Cette majoration pour travail de nuit ne s'applique pas seulement au salaire minimum garanti mais également aux sommes versées au personnel à titre de pourboire qui constituent des salaires.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 87-43.564

Cour de cassation

de vue", ne suffisait pas, contrairement à ce que la cour d'appel affirme, à constituer une adhésion de l'employeur à ladite convention, mais ne valait que comme référence à des dispositions que les parties entendaient reprendre à titre de stipulations dans le contrat qu'elles concluaient ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 87-41.376

Cour de cassation

de son incompétence territoriale et qu'ainsi le silence gardé par lui sur cette demande n'avait pu faire naître une autorisation implicite de licenciement ; Attendu que la société Lancel fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme Z... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 132-9 du Code du travail que c'est l'autorité administrative qui a la charge de vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur, que si la juridiction administrative avait décidé que l'employeur avait adressé à un directeur départemental du travail territorialement incompétent sa demande d'autorisation de licenciement de Mme Z...

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 86-40.534

Cour de cassation

de ladite convention collective dans les rapports de l'intéressé et de ses salariés au-delà d'une durée maximale d'un an à compter de la modification survenue de son activité principale, ni d'estimer qu'il a implicitement adhéré à cette convention devenue par elle-même inapplicable à l'entreprise ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 138-8 et L. 132-9 du même Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la date à prendre en considération pour la détermination de la convention applicable à la salariée était celle d'octobre 1971 et qu'à cette date, l'activité principale de M. Z...

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1985, 85-60.007

Cour de cassation

Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendu ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. En conséquence, dès lors qu'un syndicat n'a pas adhéré à une convention collective fixant à quatre le nombre de collèges électoraux et qu'un autre n'a pas signé le protocole d'accord fixant, lui aussi à quatre le nombre des collèges, le nombre de ces collèges est celui fixé par le code du travail.

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34

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1984, 82-40.455

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à une Cour d'appel d'avoir retenu comme base de calcul de l'indemnité de préavis et de l'indemnité compensatrice de la clause de non concurrence le salaire net de l'intéressé, déduction faite de la part salariale des diverses cotisations sociales, et non son salaire brut, puisque les indemnités compensatrices de salaire dues à un salarié ne peuvent correspondre qu'aux avantages nets qu'il aurait retirés de son contrat de travail si celui-ci s'était poursuivi.

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