Code du travail
Article L. 132-9 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 132-9
Toute organisation syndicale de travailleurs, toute organisation syndicale d'employeurs ou tout autre groupement d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement, qui ne sont pas parties à la convention collective, peuvent y adhérer ultérieurement.
L'adhésion est soumise, quant à son entrée en vigeur, aux règles applicables aux conventions collectives. Elle doit en outre être notifiée aux signataires de la convention.
L'organisation adhérente est liée par la convention collective.
A condition que l'adhésion soit totale et que l'organisation adhérant soit, selon le cas, une des organisations les plus représentatives sur le plan national au sens de l'article L. 132-2 ou une des organisations les plus représentatives de la branche d'activité intéressée au sens des articles L. 133-2, ou L. 133-6 ou encore une organisation ayant fait la preuve de sa représentativité dans le champ d'application de la convention, elle a les mêmes droits et obligations que les parties signataires. Elle peut notamment siéger dans les organisations paritaires et participer à la gestion des institutions crées par la convention collective ainsi que prendre part aux négociations portant sur la modification ou la revision de cette convention.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1992, 88-42.792
Cour de cassationde biens de créances constituées par des indemnités de chauffage et de logement échues et à échoir après le 1er mars 1987, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, ne peut constituer un accord d'entreprise valide, que l'acte qui a été conclu selon les modalités impératives exigées par l'article L. 132-2 du Code du travail, auquel renvoie l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 89-40.158
Cour de cassation; qu'elle a alors reçu de son dernier employeur une prime d'ancienneté de 15 %, qui lui a été supprimée en janvier 1987 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à la salariée une prime d'ancienneté en application de la convention collective du personnel des coopératives de consommateurs du 30 avril 1956, alors, selon le pourvoi, que cette convention collective était inapplicable en l'espèce avant novembre 1985 puisque, d'une part, en application des articles L. 132-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 88-41.103
Cour de cassationAux termes de l'article 1er de l'avenant du 22 mars 1967 à l'accord collectif d'établissement du Plaza Athénée du 30 mars 1966, " les salaires de nuit sont majorés de 25% ".. Cette majoration pour travail de nuit ne s'applique pas seulement au salaire minimum garanti mais également aux sommes versées au personnel à titre de pourboire qui constituent des salaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 88-40.454
Cour de cassationL'adhésion d'une entreprise à un syndicat signataire d'une convention collective ne soumet cette entreprise à celle-ci que si son activité entre dans le champ d'application professionnel de la convention collective. L'application volontaire de la convention a dès lors la valeur d'un usage que l'employeur peut dénoncer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 87-43.564
Cour de cassationde vue", ne suffisait pas, contrairement à ce que la cour d'appel affirme, à constituer une adhésion de l'employeur à ladite convention, mais ne valait que comme référence à des dispositions que les parties entendaient reprendre à titre de stipulations dans le contrat qu'elles concluaient ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 87-41.376
Cour de cassationde son incompétence territoriale et qu'ainsi le silence gardé par lui sur cette demande n'avait pu faire naître une autorisation implicite de licenciement ; Attendu que la société Lancel fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme Z... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 132-9 du Code du travail que c'est l'autorité administrative qui a la charge de vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur, que si la juridiction administrative avait décidé que l'employeur avait adressé à un directeur départemental du travail territorialement incompétent sa demande d'autorisation de licenciement de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 86-40.534
Cour de cassationde ladite convention collective dans les rapports de l'intéressé et de ses salariés au-delà d'une durée maximale d'un an à compter de la modification survenue de son activité principale, ni d'estimer qu'il a implicitement adhéré à cette convention devenue par elle-même inapplicable à l'entreprise ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 138-8 et L. 132-9 du même Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la date à prendre en considération pour la détermination de la convention applicable à la salariée était celle d'octobre 1971 et qu'à cette date, l'activité principale de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1985, 85-60.007
Cour de cassationLe nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendu ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. En conséquence, dès lors qu'un syndicat n'a pas adhéré à une convention collective fixant à quatre le nombre de collèges électoraux et qu'un autre n'a pas signé le protocole d'accord fixant, lui aussi à quatre le nombre des collèges, le nombre de ces collèges est celui fixé par le code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1984, 82-40.226
Cour de cassationLorsque l'activité principale d'une entreprise n'entre dans le champ d'application d'aucune convention collective, le salarié ne peut se prévaloir d'une convention collective même étendue régissant une activité secondaire de l'entreprise à laquelle il ne participe qu'accessoirement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1984, 82-40.455
Cour de cassationIl ne saurait être reproché à une Cour d'appel d'avoir retenu comme base de calcul de l'indemnité de préavis et de l'indemnité compensatrice de la clause de non concurrence le salaire net de l'intéressé, déduction faite de la part salariale des diverses cotisations sociales, et non son salaire brut, puisque les indemnités compensatrices de salaire dues à un salarié ne peuvent correspondre qu'aux avantages nets qu'il aurait retirés de son contrat de travail si celui-ci s'était poursuivi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1982, 81-60.681
Cour de cassationLa seule adhésion de l'employeur à une convention collective n'en rend pas opposable les dispositions relatives à l'organisation des élections professionnelles à des syndicats qui en contestent l'application en cette matière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1981, 80-60.317
Cour de cassationSi la loi n'a pas prévu de délégué syndical suppléant, rien n'interdit qu'un accord prévoit sa désignation, dès lors que les positions du Code du Travail sont, par ailleurs, respectées.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 132-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.