Cour de cassation · 22 décembre 1988
Chambre socialeDécisionPourvoi n° 86-40.534
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul Z..., demeurant à Saint-Clair (Ardèche),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1985 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit :
1°) de M. Fernand HENRY A..., demeurant à Saint-Clair, Annonay (Ardèche),
2°) de Mme Brigitte Y..., demeurant à Pugneux Vernosc, Annonay (Ardèche),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. X..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 décembre 1985), que M. Z..., membre de la Fédération nationale des industries laitières inscrit, en 1971, au code APE correspondant à cette activité, a, le 1er juillet 1971, engagé Mme Y... en qualité d'employée de bureau et ajouté, la même année, à son activité de fromager qu'il exerçait depuis 1964, celle du négoce de produits laitiers pour laquelle lui était attribué, le 21 septembre 1977, un nouveau code APE et qu'il devait céder, le 3 novembre 1982, à M. Henry A..., le contrat de travail de Mme Y... étant maintenu avec le nouvel employeur ; que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamné à payer à Mme Y... divers rappels de salaires et de primes par application de la convention collective nationale des industries laitières, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas si le nouveau code APE attribué à M. Z... le 21 septembre 1977 ne traduisait pas une modification effective de son activité principale et si, par conséquent, la convention collective alors applicable ne cessait pas de recevoir application au plus tard un an après le changement d'activité principale allégué, la cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale au regard de l'article L. 132-8 du Code du travail, et alors, d'autre part que l'appartenance de l'employeur à une organisation signataire de la convention collective n'autorisait pas le maintien de ladite convention collective dans les rapports de l'intéressé et de ses salariés au-delà d'une durée maximale d'un an à compter de la modification survenue de son activité principale, ni d'estimer qu'il a implicitement adhéré à cette convention devenue par elle-même inapplicable à l'entreprise ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 138-8 et L. 132-9 du même Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la date à prendre en considération pour la détermination de la convention applicable à la salariée était celle d'octobre 1971 et qu'à cette date, l'activité principale de M. Z... relevait de la convention collective des industries laitières, a pu décider que la modification du code APE, sans portée sur la réalité de l'activité principale, ne pouvait faire obstacle à la mise en oeuvre de cette convention ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Textes cités
5 références
Articles cités
- L. 132-8Code du travail
Passage cité
… alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas si le nouveau code APE attribué à M. Z... le 21 septembre 1977 ne traduisait pas une modification effective de son activité principale et si, par conséquent, la convention collective alors applicable ne cessait pas de recevoir application au plus tard un an après le changement d'activité principale allégué, la cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale au regard de l'article L. 132-8 du Code du travail, et alors, d'autre part que l'appartenance de l'employeur à une organisation signataire de la convention collective n'autorisait pas le maintien de ladite convention collective dans les rapports de l'intéressé et de ses salariés au-delà d'une durée maximale d'un an à compter de la modification survenue de son activité principale, ni d'estimer qu'il a implicitement adhéré à cette convention devenue par elle-même …
- L. 138-8Code du travail
Passage cité
… de l'employeur à une organisation signataire de la convention collective n'autorisait pas le maintien de ladite convention collective dans les rapports de l'intéressé et de ses salariés au-delà d'une durée maximale d'un an à compter de la modification survenue de son activité principale, ni d'estimer qu'il a implicitement adhéré à cette convention devenue par elle-même inapplicable à l'entreprise ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 138-8 et L. 132-9 du même Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la date à prendre en considération pour la détermination de la convention applicable à la salariée était celle d'octobre 1971 et qu'à cette date, l'activité principale de M. Z... relevait de la convention collective des industries laitières, a pu décider que la modification du code APE, sans portée sur la réalité de l'activité principale, ne pouvait …
- L. 132-9Code du travail
Passage cité
… à une organisation signataire de la convention collective n'autorisait pas le maintien de ladite convention collective dans les rapports de l'intéressé et de ses salariés au-delà d'une durée maximale d'un an à compter de la modification survenue de son activité principale, ni d'estimer qu'il a implicitement adhéré à cette convention devenue par elle-même inapplicable à l'entreprise ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 138-8 et L. 132-9 du même Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la date à prendre en considération pour la détermination de la convention applicable à la salariée était celle d'octobre 1971 et qu'à cette date, l'activité principale de M. Z... relevait de la convention collective des industries laitières, a pu décider que la modification du code APE, sans portée sur la réalité de l'activité principale, ne pouvait faire obstacle à …
Conventions citées
- Convention collective des industries laitières, alorsConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… laitiers pour laquelle lui était attribué, le 21 septembre 1977, un nouveau code APE et qu'il devait céder, le 3 novembre 1982, à M. Henry A..., le contrat de travail de Mme Y... étant maintenu avec le nouvel employeur ; que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamné à payer à Mme Y... divers rappels de salaires et de primes par application de la convention collective nationale des industries laitières, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas si le nouveau code APE attribué à M. Z... le 21 septembre 1977 ne traduisait pas une modification effective de son activité principale et si, par conséquent, la convention collective alors applicable ne cessait pas de recevoir application au plus tard un an après le changement d'activité principale allégué, la cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale au regard de l'article L. 132-8 du Code du …
Autres références (1)
Conventions citées
- Convention collective des industries laitières, a pu déciderConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 138-8 et L. 132-9 du même Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la date à prendre en considération pour la détermination de la convention applicable à la salariée était celle d'octobre 1971 et qu'à cette date, l'activité principale de M. Z... relevait de la convention collective des industries laitières, a pu décider que la modification du code APE, sans portée sur la réalité de l'activité principale, ne pouvait faire obstacle à la mise en oeuvre de cette convention ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Rôle et passages
Mentions dans le textee année, à son activité de fromager qu'il exerçait depuis 1964, celle du négoce de produits laitiers pour laquelle lui était attribué, le 21 septembre 1977, un nouveau code APE et qu'il devait céder, le 3 novembre 1982, à M. Henry A..., le contrat de travail de Mme Y... étant maintenu avec le nouvel employeur ; que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamné à payer à Mme Y... divers rappels de salaires et de primes par application de la convention collective nationale des industries laitières, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en
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Lire dans le texteMentions dans le texteangement d'activité principale allégué, la cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale au regard de l'article L. 132-8 du Code du travail, et alors, d'autre part que l'appartenance de l'employeur à une organisation signataire de la convention collective n'autorisait pas le maintien de ladite convention collective dans les rapports de l'intéressé et de ses salariés au-delà d'une durée maximale d'un an à compter de la modification survenue de son activité principale, ni d'estimer qu'il a implicitement adhéré à cette convention devenue par elle-même
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- Identifiant source
- 613720b9cd580146773eddb8
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