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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1982, 80-40.588

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/03/1982
Numéro d'affaire
80-40.588

Résumé

L'obligation de se soumettre à la contrevisite organisée par l'employeur et prévue par l'accord national sur la mensualisation ainsi que par la convention collective des "mensuels" des industries des métaux de l'Isère constitue une condition de l'engagement pris par cet employeur de verser au salarié en arrêt de travail des prestations complémentaires, en sorte que le fait par ce dernier de s'y soustraire volontairement ou de s'y opposer le prive du droit de revendiquer ces prestations.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L131-1 ET L132-10 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE L'ACCORD NATIONAL DU 10 JUILLET 1970 SUR LA MENSUALISATION, MODIFIE PAR L'AVENANT DU 29 JANVIER 1974, ET 23 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES " MENSUELS " DES INDUSTRIES DES METAUX DE L'ISERE DU 30 AVRIL 1976 ; ATTENDU QU'EN APPLICATION DES DEUX DERNIERS DE CES TEXTES, APRES UN AN D'ANCIENNETE, EN CAS D'ABSENCE AU TRAVAIL JUSTIFIEE PAR L'INCAPACITE RESULTANT DE MALADIE OU D'ACCIDENT DUMENT CONSTATEE PAR CERTIFICAT MEDICAL ET CONTRE-VISITE S'IL Y A LI EU, L'INTERESSE RECEVRA, PENDANT 45 JOURS, LA REMUNERATION QU'IL AURAIT PERCUE S'IL AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER ; ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE FONDERIE GRENOBLOISE A PAYER A M MABROUK X..., SALARIE A SON SERVICE, LES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES POUR LA PERIODE POSTERIEURE AU 3 FEVRIER 1979, AU COURS DE LAQUELLE IL ETAIT EN ARRET DE TRAVAIL, LE CONSEIL D…