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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1983, 81-40.480

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Salaire / rémunération • Contrat de travail • Préavis / indemnités de rupture • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/03/1983
Numéro d'affaire
81-40.480

Résumé

En application de l'article L132-10 du Code du travail et de l'article 9 a de la convention collective du bâtiment de la région du Limousin, l'indemnité de licenciement ne peut être calculée sur la base de 3/20e du mois que pour la période au cours de laquelle l'ancienneté est supérieure à 5 ans, elle doit l'être sur celle de 1/10e du mois pour la période allant jusqu'à 5 ans.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 132-10 DU CODE DU TRAVAIL ET 9 A DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU BATIMENT DE LA REGION DU LIMOUSIN ; ATTENDU QU'AUX TERMES DU SECOND DE CES TEXTES, L'INDEMNITE LEGALE DE LICENCIEMENT NE PEUT ETRE INFERIEURE A UNE SOMME CALCULEE PAR ANNEE DE SERVICE DANS L'ENTREPRISE SUR LES BASES SUIVANTES : A PARTIR DE DEUX ANS ET JUSQU'A CINQ ANS D'ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE : 1/10° DE MOIS DE SALAIRE PAR ANNEE D'ANCIENNETE ; APRES CINQ ANS D'ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE : 3/20° DE MOIS DE SALAIRE PAR ANNEE D'ANCIENNETE ; ATTENDU QUE M JEAN-PIERRE X..., EMPLOYE EN QUALITE DE MENUISIER PAR L'ENTREPRISE DUBREUIL, AYANT FAIT L'OBJET D'UN LICENCIEMENT POUR CAUSE ECONOMIQUE ALORS QU'IL COMPTAIT UNE ANCIENNETE DE CINQ ANS ET DEMI, LE JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE A CALCULE LE MONTANT DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT LUI REVENANT SUR LA BASE DE 3 20° DE MOIS DE SALAIRE PA…