Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-41.193

Arrêt du 22 juin 1983Pourvoi n° 81-41.193

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationTravail de nuit / dimanche
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La rémunération d'un employé mensualisé revêt un caractère forfaitaire et est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, peu important à cet égard la répartition des jours ouvrables selon les mois et les années.
  • Dès lors encourt la cassation l'arrêt qui fait droit à la demande d'un salarié, rémunéré sur la base de deux cent soixante jours ouvrables, en paiement de cinq jours ouvrables pour quatre années consécutives qui en avaient compté deux cent soixante et un pour les trois premières et deux cent soixante deux pour la dernière au motif que tout travail doit être rémunéré en fonction de sa durée réelle et que le respect des obligations conventionnelles ne doit pas se traduire par une situation préjudiciable aux salariés.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

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VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 132-10 DU CODE DU TRAVAIL ET L'ACCORD NATIONAL SUR LA MENSUALISATION DU PERSONNEL OUVRIER DES INDUSTRIES DES METAUX DU 10 JUILLET 1970;

ATTENDU QU'AVANT LA MISE EN APPLICATION DE L'ACCORD DE MENSUALISATION DU 10 JUILLET 1970 LES EMPLOYES DE L'ETABLISSEMENT DE MARIGNANE DE LA SNIAS, CLASSES DANS LA CATEGORIE ETAM ETAIENT REMUNERES PAR UN SALAIRE CALCULE EN FONCTION DU NOMBRE D'HEURES TRAVAILLEES;

QU'EN VERTU DE CET ACCORD, ILS ONT PERCU PAR LA SUITE UN SALAIRE MENSUEL DETERMINE D'APRES UN HORAIRE HEBDOMADAIRE DE QUARANTE HEURES CORRESPONDANT A DEUX CENT SOIXANTE JOURS OUVRABLES PAR AN ;

QUE LES ANNEES 1973, 1974 ET 1975 AYANT COMPORTE DEUX CENT SOIXANTE ET UN JOURS OUVRABLES ET L'ANNEE 1976 DEUX CENT SOIXANTE DEUX JOURS OUVRABLES, M X... A RECLAME LE PAIEMENT, SUR LA BASE DU SALAIRE HORAIRE DE CINQ JOURNEES DE TRAVAIL DE HUIT HEURES ;

QUE, POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE TOUT TRAVAIL DOIT ETRE REMUNERE EN FONCTION DE SA DUREE REELLE, QUE LE RESPECT DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES NE DOIT PAS SE TRADUIRE PAR UNE SITUATION PREJUDICIABLE AUX SALARIES, ET QU'IL SERAIT CONTRAIRE A L'ESPRIT DE L'ACCORD DE MENSUALISATION DE CONTRAINDRE M X... ET LES SALARIES DE SA CATEGORIE A FOURNIR SELON LES ANNEES UNE OU DEUX JOURNEES DE TRAVAIL NON RETRIBUEES ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ACCORD LIANT L'EMPLOYEUR ET LE SALARIE INSTITUAIT OUTRE DIVERS AVANTAGES COMPLEMENTAIRES (JOURS FERIES, MALADIE, ETC) UN MODE FORFAITAIRE DE REMUNERATION MENSUELLE, INDEPENDANT DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET QUE PEU IMPORTAIT A CET EGARD LA REPARTITION DES JOURS OUVRABLES SELON LES MOIS ET LES ANNEES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b0da9ba5988459c50711

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