Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 86-41.898
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/06/1988
- Numéro d'affaire
- 86-41.898
Résumé
Si le salarié, qui entend bénéficier des prestations complémentaires de maladie que l'article 24 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône met à la charge de l'employeur, doit se soumettre à la contre-visite médicale à laquelle celui-ci a la faculté de faire procéder, c'est à l'employeur, qui prend l'initiative d'un tel contrôle d'établir qu'il n'a pu faire effectuer cette contre-visite en raison de la carence ou de l'opposition du salarié. L'employeur n'est pas recevable à soutenir pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen nouveau tiré du fait que la preuve de la mauvaise foi du salarié résulterait de son absence de réaction à l'avis de passage du médecin
Extrait
Sur le moyen unique : Attendu que la société CFEM fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Martigues, 9 décembre 1985) de l'avoir condamnée à payer à son salarié, M. X..., le montant des prestations complémentaires de maladie alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'article 24 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône subordonne le paiement du complément patronal à la constatation, par certificat médical et contre-visite, de l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ; que, tenue de tirer de ses propres observations les conséquences légales qui en découlaient, le conseil de prud'hommes, qui constatait que le salarié n'avait pas reçu le médecin-contrôleur, ne pouvait condamner l'employeur à lui payer le complément patronal ; d'où il suit qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé les dispositions combi…