Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.575
Arrêt du 11 juin 1987Pourvoi n° 84-41.575
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la modification unilatérale par l'employeur de la méthode de calcul de congés payés était valable.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'employeur n'était pas tenu de maintenir un mode de calcul non prescrit par l'accord et constituant un avantage aléatoire.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 132-10 du Code du travail:.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 132-10 du Code du travail :.
Attendu que, selon l'accord signé le 25 avril 1975 entre la société des tuyaux Bonna et les délégués du personnel, il était accordé aux salariés de l'entreprise un congé principal de 24 jours ouvrables fractionné ou non en trois semaines d'été et une d'hiver, une cinquième semaine en dehors de la fermeture de l'usine et deux jours supplémentaires en cas de fractionnement du congé principal ;
Attendu que, jusqu'en 1978, la société avait réduit d'un jour la durée du congé principal à compter du 42e jour d'absence du salarié mais qu'à partir de 1978 elle a réduit, tant le congé principal, que le congé supplémentaire, d'un jour à compter du quinzième jour d'absence ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la modification unilatérale par l'employeur de la méthode de calcul de congés payés était valable alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'employeur ne pouvait modifier unilatéralement le système de calcul des congés sans se référer au protocole d'accord du 25 avril 1975, et alors que, d'autre part, les salariés de l'entreprise, qui bénéficiaient d'un système de calcul des congés plus favorable que celui institué unilatéralement par l'employeur en 1978, avaient droit au maintien de cet avantage acquis ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'employeur n'était pas tenu de maintenir un mode de calcul non prescrit par l'accord et constituant un avantage aléatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b10c9ba5988459c510e3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b10c9ba5988459c510e3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juin 1987.
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