Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.575

Arrêt du 11 juin 1987Pourvoi n° 84-41.575

Publié au BulletinContrat de travailCongés payésAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • En l'état de la réduction par l'employeur, tant du congé principal que du congé supplémentaire, d'un jour à compter du 15e jour d'absence des salariés, c'est à bon droit que les juges du fond ont retenu que l'employeur, qui réduisait auparavant d'un jour la durée du seul congé principal à compter du 42e jour d'absence, n'était pas tenu de maintenir un mode de calcul non prescrit par un accord d'entreprise et constituant un avantage aléatoire.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Texte intégral

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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 132-10 du Code du travail :.

Attendu que, selon l'accord signé le 25 avril 1975 entre la société des tuyaux Bonna et les délégués du personnel, il était accordé aux salariés de l'entreprise un congé principal de 24 jours ouvrables fractionné ou non en trois semaines d'été et une d'hiver, une cinquième semaine en dehors de la fermeture de l'usine et deux jours supplémentaires en cas de fractionnement du congé principal ;

Attendu que, jusqu'en 1978, la société avait réduit d'un jour la durée du congé principal à compter du 42e jour d'absence du salarié mais qu'à partir de 1978 elle a réduit, tant le congé principal, que le congé supplémentaire, d'un jour à compter du quinzième jour d'absence ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la modification unilatérale par l'employeur de la méthode de calcul de congés payés était valable alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'employeur ne pouvait modifier unilatéralement le système de calcul des congés sans se référer au protocole d'accord du 25 avril 1975, et alors que, d'autre part, les salariés de l'entreprise, qui bénéficiaient d'un système de calcul des congés plus favorable que celui institué unilatéralement par l'employeur en 1978, avaient droit au maintien de cet avantage acquis ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'employeur n'était pas tenu de maintenir un mode de calcul non prescrit par l'accord et constituant un avantage aléatoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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6079b10c9ba5988459c510e3

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