Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 85-44.637
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Salaire / rémunération • Contrat de travail • Préavis / indemnités de rupture • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/03/1989
- Numéro d'affaire
- 85-44.637
Résumé
Il résulte de l'article 30 de la convention collective de la métallurgie du sud de l'Oise qu'en cas de pluralité de congés de maladie, la durée d'indemnisation à plein tarif déterminant la période pendant laquelle, en application de l'article 31 de la même convention, l'employeur ne peut licencier, pour nécessité de remplacement, le salarié absent pour maladie, est calculée par référence à l'année civile.
Extrait
Sur le premier moyen pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Fonderies de Nogent Lafeuille et Cie, en qualité d'employée de bureau, le 23 septembre 1970 ; qu'elle a été absente pour maladie à compter du 22 mars 1981 pour 8 jours, du 4 avril pour 5 jours, du 4 novembre pendant 3 jours, du 8 décembre pendant 15 jours prolongés deux fois d'une période de 30 jours ; qu'ayant repris le travail le 16 février 1982, elle a eu un nouveau congé de maladie de 21 jours à compter du 2 mars 1982 ; que l'employeur lui a notifié, le 5 mars 1982, la nécessité d'envisager son remplacement en la convoquant à un entretien, et le 16 mars 1982, son licenciement ; Attendu que la société Fonderies de Nogent Lafeuille et Cie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a…