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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 86-44.025

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Astreinte / repos • Primes • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/03/1989
Numéro d'affaire
86-44.025

Résumé

Si des organisations représentatives peuvent valablement signer un accord collectif modifiant partiellement une convention collective, le nouvel accord, s'il n'a pas été signé par l'ensemble des signataires initiaux de la convention collective et adhérents ultérieurs, ne peut, à défaut de dénonciation régulière de la convention, être opposé à des salariés qui réclament le bénéfice d'un avantage prévu à ladite convention et supprimé par l'accord.

Extrait

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 132-10 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que M. X... et vingt-cinq autres salariés de la société Montenay ont formé une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour eux du refus de l'employeur de leur accorder les jours de repos compensateur prévus à l'article 38-4 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979, lorsqu'un jour férié payé coïncide avec un jour de repos hebdomadaire ; que la société a soutenu que cette mesure avait été supprimée pour les salariés du groupe I auquel appartiennent les réclamants, par un accord collectif national du 29 juin 1982 ; que ceux-ci ont alors fait valoir que ce protocole…