Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.397

Arrêt du 25 février 1998Pourvoi n° 96-40.397

Publié au BulletinContrat de travailInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ayant relevé que, postérieurement au refus de contrôle médical exprimé par le salarié lors de l'arrêt de travail initial, un nouvel arrêt de travail a été prescrit au salarié par son médecin traitant, un conseil de prud'hommes décide à bon droit que cette décision a rétabli le salarié dans son droit aux indemnités complémentaires de maladie à partir de la date du nouvel arrêt de travail et qu'il incombe à l'employeur, s'il lui conteste ce droit, de faire procéder à un nouveau contrôle médical.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Automobiles Peugeot, a été en arrêt de travail pour maladie du 1er avril 1993 au 8 avril suivant ; qu'il a refusé, le 6 avril 1993 de se soumettre au contrôle médical diligenté par l'employeur ; qu'un nouvel arrêt de travail a été prescrit à M. X... par son médecin traitant pour la période du 8 avril 1993 au 14 avril suivant ; que l'employeur ayant cessé de lui payer les indemnités complémentaires à compter du 6 avril 1993, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaires pour la période relative à la prolongation de l'arrêt de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montbéliard, 6 novembre 1995) de l'avoir condamné au versement des indemnités complémentaires pour la période de prolongation de l'arrêt de travail de son salarié, soit du 8 avril 1993 au 14 avril 1993, alors, selon le moyen, que, premièrement, le droit pour l'employeur de faire procéder à une contre-visite médicale constitue l'une des conditions substantielles de l'engagement pris par lui de verser des indemnités complémentaires de maladie ; qu'ainsi l'impossibilité de pratiquer la contre-visite du fait du salarié a pour effet de délier l'employeur de son engagement et justifie la cessation du versement de la garantie de ressources pour l'ensemble de la période d'arrêt de travail postérieure à la contre-visite ; qu'en l'espèce, l'opposition manifestée par le salarié ayant rendu impossible l'exercice du contrôle diligenté le 6 avril 1993, soit au cours de l'arrêt de travail initial, la société était fondée à suspendre le paiement des indemnités complémentaires de maladie durant toute la période d'arrêt de travail consécutive au refus de principe manifesté par le salarié, y compris durant la période de prolongation de l'arrêt de travail initial ; qu'en déclarant non justifiée la suspension de ce versement durant la période de prolongation de l'arrêt de travail du 8 au 14 avril 1993, le jugement a violé les articles L. 131-1 et L. 132-10 du Code du travail, les dispositions de l'Accord national de mensualisation du 10 juillet 1970 et celle de l'avenant du 17 juin 1974 à la convention collective de la métallurgie de Belfort-Montbéliard ; alors, secondement, que la question posée était celle des conséquences du refus par le salarié du contrôle médical diligenté à l'initiative de l'employeur et non celle de la portée de l'avis, divergeant de celui du médecin traitant, exprimé au sujet de l'inaptitude du salarié par le médecin contrôleur ayant pu pratiquer l'examen médical au cours d'un premier arrêt de travail ; que, pour condamner l'employeur au versement des indemnités complémentaires de maladie afférentes aux jours de prolongation de l'arrêt de travail, le jugement a relevé que la contre-visite réalisée pendant l'arrêt de travail initial n'a pour but que de vérifier la réalité de l'inaptitude du salarié durant cette période et " ne peut donc renseigner l'employeur pour la période de prolongation, l'état de santé du salarié ayant pu évoluer entre-temps" (...), que l'employeur ne disposant d'aucune preuve de l'inexistence de l'inaptitude du salarié durant cette seconde période, n'est pas fondé à défaut de nouvelle contre-visite à suspendre le versement des prestations durant la période de prolongation de l'arrêt de travail ; qu'en s'attachant à la portée de l'avis exprimé sur l'inaptitude par le médecin contrôleur, sans rechercher les conséquences de l'impossibilité d'exercer le contrôle du fait du salarié, le jugement a déduit des motifs inopérants et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des dispositions de l'Accord national de mensualisation du 10 juillet 1970 et de l'avenant du 17 juin 1974 à la convention collective de la métallurgie de Belfort-Montbéliard ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, postérieurement au refus de contrôle médical exprimé par le salarié lors de l'arrêt de travail initial, un nouvel arrêt de travail avait été prescrit au salarié par son médecin traitant à partir du 8 avril 1993, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que cette décision avait rétabli le salarié dans son droit aux indemnités complémentaires de maladie à partir de cette date et qu'il incombait à l'employeur, s'il lui contestait ce droit, de faire procéder à un nouveau contrôle médical ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1979ba5988459c52a40

Poursuivre la recherche