Code du travail
Article L. 1242-1 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 1242-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-1
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 24/00752
Cour d'appelrequalification et au paiement des salaires et, pour la troisième, de ceux relatifs au paiement de diverses sommes liées à cette rupture du contrat, qui sont régulièrement dévolus à la cour d'appel. Dans ces conditions, l'effet dévolutif a opéré pour toutes ses demandes. Sur la demande de requalification du contrat de travail : Aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanent de l'entreprise. Selon l'article L. 1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 25/00096
Cour d'appelen contrat à durée indéterminée outre le versement de diverses indemnités et dommages et intérêts pour rupture abusive de la relation contractuelle et manquements de l'employeur à certaines de ses obligations, procédure qui a donné lieu au jugement entrepris. MOTIFS 1 ' Sur la requalification du contrat de travail Aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit le motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à une activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02690
Cour d'appelL'employeur objecte l'accroissement temporaire d'activité lié au bouclage ou à la réalisation de l'un ou l'autre des magazines de la rédaction de 'ça m'intéresse l'histoire', impliquant des tâches à réaliser en urgence, peu important le caractère cyclique de cet accroissement d'activité. Il soutient la nature temporaire des contrats à durée déterminée du salarié, avec des périodes interstitielles nombreuses et parfois de longue durée. Selon l'article L1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Aux termes de l'article L1242-2 du même code, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/03516
Cour d'appelLa salariée soutient qu'elle a été engagée en contrat à durée déterminée en raison d'un accroissement d'activité alors qu'elle a été embauchée pour occuper un emploi permanent et durable. Elle ajoute que si l'employeur se prévaut, à tort, d'un contrat saisonnier, il n'en est pas moins obligé de justifier le caractère temporaire de l'emploi occupé sous peine de requalification. En droit, selon les dispositions de l'article L 1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 22/05879
Cour d'appeldu 15 juin au 30 septembre 2018 et le dernier pour la période du 10 décembre 2018 au 9 mars 2019,dans un contexte d'accroissement temporaire d'activité. Quand bien même le motif n'aurait pas été expressément mentionné dans certains contrats à durée déterminée, il n'en demeure pas moins que les missions étaient, par nature, temporaires. Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-11.473
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts en raison de la rupture du contrat de travail à durée déterminée avant son terme, alors « que la requalification en contrat à durée indéterminée d'un contrat de travail ne peut être prononcée par le juge qu'à la seule demande du salarié ou de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-22.490
Cour de cassation; qu'en se déterminant de la sorte quand la rupture du contrat était intervenue le 31 décembre 2020 par l'effet de la survenance du terme du dernier contrat à durée déterminée la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1245-1 et L. 2411-1 du code du travail ; 2°/ que les dispositions des articles L. 1242-1 et s. et L. 2411-5 et s. du code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui seul peut s'en prévaloir ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que, l'employeur ne pouvant imposer au salarié une requalification, la notification par la société à M.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 février 2026, 24/00135
Cour d'appelEn l'absence d'éléments produits par l'employeur justifiant des horaires et les durées de travail effectif accomplies par le salarié, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de fixer au passif de la société [7] la somme de 5 348,09 euros brut, au titre des heures supplémentaires, ainsi que la somme de 534,80 euros brut, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-21.203
Cour de cassationindéterminée avait pour point de départ le terme du dernier contrat, que l'action en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée n'était donc pas prescrite et que la salariée pouvait demander que la requalification produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, L. 1242-1 et L. 1245-1 du code du travail ; 3°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-15.882
Cour de cassationN'est pas prescrite l'action en requalification de contrats à durée déterminée saisonniers en un contrat à durée indéterminée formée moins de deux ans après le terme du dernier contrat par un salarié qui soutenait que la conclusion successive des contrats avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-16.500
Cour de cassationDoit être approuvée la cour d'appel qui, ayant relevé que les dispositions d'un protocole d'accord entre le salarié et l'employeur prévoyaient que la transaction avait pour objet de mettre fin à tout litige né ou à naître entre les parties et que celles-ci s'étaient déclarées remplies de l'intégralité de leurs droits, en a déduit que les effets de la requalification des contrats à durée déterminée conclus entre les parties en contrat à durée indéterminée ne devaient pas remonter au-delà du premier contrat conclu postérieurement à la transaction
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 11 septembre 2025, 22/03818
Cour d'appelà 2020 étaient remplies, de sorte que la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée (CDI). L'action en requalification des contrats de travail à durée déterminée en un unique contrat de travail à durée indéterminée peut se fonder d'une part sur une irrégularité formelle du fait du non-respect des dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail et d'autre part sur une irrégularité de fond tenant au non-respect des dispositions de l'article L. 1242-1 du code du travail, lequel dispose que "un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise". L'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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