Cour d'appel de Rouen · 24 septembre 2026
Chambre SocialeArrêtRG n° 25/02898
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa SA [1] doit verser à M. [B] [T] une somme de 2 854,22 euros à titre d'indemnité de requalification.
La cour confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Louviers le 10 juillet 2025, excepté en ce qu'il a condamné la SA [1] à payer à M. [B] [T] la somme de 2 643,34 euros à titre d'indemnité de requalification.
Montants retenus
- Somme allouée2 854,22 €Fixé par cet arrêtPassage source
- Frais de procédure3 000 €Fixé par cet arrêtPassage source
De : la sa [1]À : M. [B] [T]
Dates essentielles
- Saisine prud'homale Passage source
- Jugement prud'homal Passage source
- Appel formé Passage source
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Saisine prud'homale Passage source
- Jugement prud'homal Passage source
- Appel formé Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées
- Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
- Arrêt rendu
Passages utilisés (9 passages)
DatesPassage 1
M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée (CDI), par requête reçue au greffe le 20 février 2025.
Lire ce passageDatesPassage 2
Par jugement contradictoire rendu le 10 juillet 2025, la section industrie du conseil de prud'hommes de Louviers a :
Lire ce passageDatesPassage 3
La société [1] a interjeté appel du jugement par déclaration du 30 juillet 2025 enregistrée sous le numéro de procédure 25/02898.
Lire ce passageDatesPassage 4
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 2 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, M. [T] demande à la cour d'appel de :
Lire ce passageSynthèsePassage 5
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Louviers le 10 juillet 2025, excepté en ce qu'il a condamné la SA [1] à payer à M. [B] [T] la somme de 2 643,34 euros à titre d'indemnité de requalification
Lire ce passageMontants · SynthèsePassage 6
CONDAMNE la SA [1] à payer à M. [B] [T] une somme de 2 854,22 euros à titre d'indemnité de requalification,
Lire ce passageMontantsPassage 8
CONDAMNE la SA [1] à payer à M. [B] [T] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 9
DÉBOUTE la SA [1] de sa demande présentée sur le même fondement. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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N° RG 25/02898 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBA4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS DU 10 JUILLET 2025
APPELANTE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉ :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Juin 2026 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 23 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Rappel des faits constants
La SA [1], dont le siège social est situé à [Localité 3] dans le Val-de-Marne en région parisienne, a pour activité principale la fabrication de préparations pharmaceutiques. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956.
M. [B] [T], né le 3 août 1998, a travaillé pour la société [2] au sein de son établissement de [Localité 4], selon une succession de contrats de mission :
- un premier contrat exécuté du 16 novembre 2020 au 28 mai 2021 en raison d'un accroissement temporaire d'activité afin de renforcer les équipes de production détachées sur les projets [3],
- un deuxième contrat exécuté du 23 août 2021 au 23 décembre 2021, en raison d'un accroissement temporaire d'activité lié à une hausse exceptionnelle de demande de vaccins grippe dans un contexte sanitaire Covid et dans des délais contraints,
- un troisième contrat exécuté du 2 mai 2022 au 2 septembre 2022, afin de faire face à un accroissement temporaire d'activité lié à l'activité et la charge pour répondre à la campagne grippe HN 2022,
- un quatrième contrat exécuté du 20 février 2023 au 31 mars 2023, afin de faire face à un accroissement temporaire d'activité lié à l'augmentation des volumes à traiter en raison de l'impact de la campagne grippe,
- un cinquième et dernier contrat exécuté du 9 mai 2023 au 27 octobre 2023, afin de faire face à un accroissement temporaire d'activité lié à l'augmentation des volumes à traiter en raison de l'impact de la campagne grippe HN 2023.
Un contrat d'apprentissage a ensuite été conclu avec la société [2] du 2 octobre 2023 au 17 septembre 2025, M. [T] exerçant dans ce cadre les fonctions de technicien en pharmacie et cosmétologie industrielle.
Le 1er janvier 2025, un apport partiel d'actifs a été réalisé dans le cadre d'une réorganisation interne du groupe [4] en France, et ainsi, la société [2] a apporté sa branche d'activité [5] dont relève l'activité de l'établissement de [Localité 5] Reuil à la société [1]. L'ensemble des contrats de travail, aussi bien les CDI que les CDD, les contrats d'apprentissage mais également les contrats de mission ont été transférés à la société [1].
M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée (CDI), par requête reçue au greffe le 20 février 2025.
La décision contestée
Devant le conseil de prud'hommes, M. [T] a présenté les demandes suivantes :
- requalifier sa relation de travail avec la société [1] en un contrat de travail à durée indéterminée avec une date d'ancienneté au 16 novembre 2020,
- condamner la société [1] à payer les sommes suivantes à M. [T] :
. 3 361,66 euros à titre d'indemnité de requalification,
. 2 160 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit, par application des articles D. 1251-3 et L. 1251-41 du code du travail,
- condamner la société [1] aux entiers dépens.
La société [1] a quant à elle conclu au débouté du salarié et a sollicité la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'audience devant le bureau de jugement s'est tenue le 3 avril 2025.
Par jugement contradictoire rendu le 10 juillet 2025, la section industrie du conseil de prud'hommes de Louviers a :
- requalifié la relation de travail entre M. [T] et la société [1] en un CDI avec une date d'ancienneté au 16 novembre 2020,
- condamné la société [1] à payer à M. [T] les sommes suivantes :
. 2 643,34 euros à titre d'indemnité de requalification,
. 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement était de droit,
- condamné la société [1] aux entiers dépens,
- débouté la société [1] de ses demandes.
La procédure d'appel
La société [1] a interjeté appel du jugement par déclaration du 30 juillet 2025 enregistrée sous le numéro de procédure 25/02898.
M. [T] a constitué avocat le 31 juillet 2025.
Par ordonnance rendue le 16 juin 2026, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au mardi 23 juin 2026, dans le cadre d'une audience devant un magistrat rapporteur.
Prétentions de la société [1], appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 23 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour d'appel de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
. a requalifié sa relation de travail avec M. [T] en un CDI avec une date d'ancienneté au 16 novembre 2020,
. l'a condamnée à payer à M. [T] les sommes suivantes :
. 2 643,34 euros à titre d'indemnité de requalification,
. 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. a rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit,
. l'a condamnée aux entiers dépens,
. l'a déboutée de ses autres demandes,
statuant à nouveau,
- juger que les chefs de demande de M. [T] sont mal fondés,
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [T] à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Prétentions de M. [T], intimé et appelant à titre incident
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 2 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, M. [T] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer la somme de 2 643,34 euros à titre d'indemnité de requalification,
et statuant à nouveau,
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 854,22 euros à titre d'indemnité de requalification,
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [1] aux entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la requalification de la relation de travail en CDI
La société [1] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit bien fondée l'action en requalification en CDI des contrats de mission intentée par M. [T].
Elle soutient que les contrats de mission conclus sont parfaitement réguliers et fondés, que les motifs de recours sont parfaitement légitimes et que les allégations de M. [T] pour tenter d'obtenir la requalification de ses contrats précaires ne peuvent en aucun cas prospérer. Elle conteste notamment que le recrutement du salarié est intervenu pour pourvoir un emploi durable et permanent au sein de l'entreprise.
M. [T], de son côté, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle.
Il soutient que les contrats de mission visaient en réalité à pourvoir un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Sur ce,
L'article L. 1242-1 du code du travail dispose : « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. »
L'article L. 1251-5 du même code énonce : « Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. »
Il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Aux termes du premier contrat de mission, exécuté du 16 novembre 2020 au 28 mai 2021, M. [T] a été mis à la disposition de la société, en qualité d'opérateur 3 formulation/répartition liquide afin de renforcer les équipes de production détachées sur les projets de la ligne Seringue (LS3).
Pour justifier le recours à un contrat précaire, la société [1] expose que l'année 2019 au sein de l'atelier répartition liquide a été marquée par une performance en dessous des attendus en raison de multiples pannes, un démarrage retardé de la ligne et des arrêts de maintenance plus longs que prévu, ce qui a engendré une perte importante du volume de production attendu, l'obligeant à recourir au travail intérimaire en raison d'un surcroît temporaire d'activité pour reconstituer les niveaux de stock et rattraper le retard.
Elle souligne que, compte tenu des enjeux de santé publique, le gouvernement français a décidé de mettre en place un plan de lutte contre les pénuries des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur ([6]) pour améliorer la disponibilité des médicaments en France, étant précisé que les vaccins sont considérés comme des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur.
Il est rappelé que le pic d'activité permettant le recours à un contrat ne doit pas relever de l'activité normale et permanente de l'entreprise, comme c'est le cas du lancement d'un nouveau produit.
A l'appui de son allégation selon laquelle elle a dû faire face à un pic d'activité à compter du mois de novembre 2020, ce qui l'a conduit à recruter M. [T], la société [1] produit un tableau montrant, selon elle, que le volume de production au sein du département répartition BS3 a considérablement augmenté.
Or, ce tableau, qui mentionne certes les volumes de production en répartition liquide concernant les seringues et les flacons, porte sur des données de production des seringues et flacons, sans distinction, alors qu'il appartient à la société [1] de justifier précisément l'activité mentionnée dans le motif du recours, à savoir uniquement la production de seringue. Il n'a dès lors aucune force probante.
L'employeur ne verse au débat pas d'autre élément utile permettant de vérifier son allégation, comme les relevés comptables ou le Registre Unique du Personnel, ainsi que le suggère le salarié.
Le recours au contrat de mission est donc irrégulier.
Aussi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'ensemble des moyens développés par les parties, à défaut pour la société [1] de justifier du motif du recours relatif au premier contrat, il convient de confirmer le jugement, en ce qu'il a ordonné la requalification de la relation contractuelle en CDI.
Sur la prise en compte du contrat d'apprentissage
La société [1] reproche au conseil de prud'hommes d'avoir requalifié l'ensemble de la relation de travail, y compris la période correspondant à l'exécution du contrat d'apprentissage, alors que celui-ci était régulier, distinct et autonome par rapport aux contrats de mission, qu'il ne pouvait dès lors faire l'objet d'une requalification en CDI.
M. [T] soutient au contraire que la requalification s'applique à l'ensemble de la relation contractuelle, depuis le premier contrat irrégulier jusqu'à la rupture effective de la relation de travail. Il demande en conséquence que la relation soit requalifiée en CDI, y compris la période du contrat d'apprentissage, de 2023 à 2025.
Sur ce,
Il est constant que la requalification prend effet au premier jour du premier contrat irrégulier et prend fin lorsque l'entreprise ne fournit plus ni travail ni rémunération, peu important que cela se soit déroulé dans le cadre de différents contrats non continus, et de nature différente.
En l'espèce, la requalification, qui porte sur l'ensemble de la relation contractuelle, court à compter du 16 novembre 2020, date du début du premier contrat irrégulier.
Sur l'indemnité de requalification
M. [T] forme appel incident à ce titre et sollicite l'allocation d'une somme de 2 854,22 euros, alors que les premiers juges ont limité cette indemnité à la somme de 2 643,34 euros, qui ne correspond pas, selon lui, à la somme minimale prévue par les dispositions légales.
La société [1] conteste cette demande, soulignant que le salarié ne produit pas son bulletin de salaire de février 2025, correspondant à la date de saisine du conseil de prud'hommes, qui seul doit servir de référence pour la détermination du salaire à prendre en compte. Elle considère que le conseil de prud'hommes a, à juste titre, écarté les accessoires de salaire de la somme retenue.
Sur ce,
L'article L. 1251-41 du code du travail dispose : « Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine.
Si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. »
L'indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier mois de salaire perçu avant la saisine (Soc., 17 juin 2005, pourvoi n° 03-44.900, Bull. 2005, V, n° 204).
M. [T] produit son bulletin de salaire du mois de décembre 2024, qui ressort à la somme brute de 2 854,22 euros incluant l'indemnité d'apprentissage, une prime d'ancienneté, des heures supplémentaires accomplies en novembre 2024, ainsi que des primes afférentes et une indemnité d'éloignement, qui doivent être prises en compte dans la détermination de l'indemnité.
Étant en tout état de cause observé que le mois de salaire correspond à une indemnité minimale, il sera alloué à M. [T], suivant sa demande, la somme de 2 854,22 euros, cette somme indemnisant justement son préjudice.
Le jugement sera infirmé de ce seul chef.
Sur les frais du procès
Tenant compte de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] au paiement des dépens de l'instance et à payer à M. [T] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société [1], qui succombe en son recours, supportera les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La société [1] sera en outre condamnée à payer à M. [T] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 3 000 euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Louviers le 10 juillet 2025, excepté en ce qu'il a condamné la SA [1] à payer à M. [B] [T] la somme de 2 643,34 euros à titre d'indemnité de requalification,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
CONDAMNE la SA [1] à payer à M. [B] [T] une somme de 2 854,22 euros à titre d'indemnité de requalification,
CONDAMNE la SA [1] au paiement des dépens d'appel,
CONDAMNE la SA [1] à payer à M. [B] [T] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
DÉBOUTE la SA [1] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Textes cités
10 références
Articles cités
- D. 1251-3Code du travail
Passage cité
… requalifier sa relation de travail avec la société [1] en un contrat de travail à durée indéterminée avec une date d'ancienneté au 16 novembre 2020, - condamner la société [1] à payer les sommes suivantes à M. [T] : . 3 361,66 euros à titre d'indemnité de requalification, . 2 160 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler que l'exécution provisoire est de droit, par application des articles D. 1251-3 et L. 1251-41 du code du travail, - condamner la société [1] aux entiers dépens. La société [1] a quant à elle conclu au débouté du salarié et a sollicité la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'audience devant le bureau de jugement s'est tenue le 3 avril 2025. Par jugement contradictoire rendu le 10 …
- L. 1251-41Code du travail
Passage cité
… de travail avec la société [1] en un contrat de travail à durée indéterminée avec une date d'ancienneté au 16 novembre 2020, - condamner la société [1] à payer les sommes suivantes à M. [T] : . 3 361,66 euros à titre d'indemnité de requalification, . 2 160 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler que l'exécution provisoire est de droit, par application des articles D. 1251-3 et L. 1251-41 du code du travail, - condamner la société [1] aux entiers dépens. La société [1] a quant à elle conclu au débouté du salarié et a sollicité la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'audience devant le bureau de jugement s'est tenue le 3 avril 2025. Par jugement contradictoire rendu le 10 juillet 2025, la …
- L. 1242-1Code du travail
Passage cité
… en aucun cas prospérer. Elle conteste notamment que le recrutement du salarié est intervenu pour pourvoir un emploi durable et permanent au sein de l'entreprise. M. [T], de son côté, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle. Il soutient que les contrats de mission visaient en réalité à pourvoir un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Sur ce, L'article L. 1242-1 du code du travail dispose : « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. » L'article L. 1251-5 du même code énonce : « Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente …
Conventions citées
- Convention collective de l'industrie pharmaceutiqueConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** Rappel des faits constants La SA [1], dont le siège social est situé à [Localité 3] dans le Val-de-Marne en région parisienne, a pour activité principale la fabrication de préparations pharmaceutiques. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956. M. [B] [T], né le 3 août 1998, a travaillé pour la société [2] au sein de son établissement de [Localité 4], selon une succession de contrats de mission : - un premier contrat exécuté du 16 novembre 2020 au 28 mai 2021 en raison d'un accroissement temporaire d'activité afin de renforcer les équipes de production détachées sur les projets [3], - un deuxième contrat exécuté du 23 août 2021 au 23 décembre …
Autres références (6)
Articles cités
- L. 1251-5Code du travail
Passage cité
… contractuelle. Il soutient que les contrats de mission visaient en réalité à pourvoir un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Sur ce, L'article L. 1242-1 du code du travail dispose : « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. » L'article L. 1251-5 du même code énonce : « Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. » Il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. Aux termes du premier contrat de mission, exécuté du 16 novembre 2020 au 28 mai 2021, M. [T] a été mis à la …
- 805Code de procédure civile
Passage cité
… 1] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE INTIMÉ : Monsieur [B] [T] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Juin 2026 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame DE LARMINAT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS …
- 450Code de procédure civile
Passage cité
… Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 23 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 24 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** Rappel des faits constants La SA [1], dont le siège social est situé à [Localité 3] dans le Val-de-Marne en région parisienne, a pour activité principale la fabrication de préparations pharmaceutiques. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956. …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… décision contestée Devant le conseil de prud'hommes, M. [T] a présenté les demandes suivantes : - requalifier sa relation de travail avec la société [1] en un contrat de travail à durée indéterminée avec une date d'ancienneté au 16 novembre 2020, - condamner la société [1] à payer les sommes suivantes à M. [T] : . 3 361,66 euros à titre d'indemnité de requalification, . 2 160 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler que l'exécution provisoire est de droit, par application des articles D. 1251-3 et L. 1251-41 du code du travail, - condamner la société [1] aux entiers dépens. La société [1] a quant à elle conclu au débouté du salarié et a sollicité la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. …
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… le 16 juin 2026, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au mardi 23 juin 2026, dans le cadre d'une audience devant un magistrat rapporteur. Prétentions de la société [1], appelante Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 23 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour d'appel de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il : . a requalifié sa relation de travail avec M. [T] en un CDI avec une date d'ancienneté au 16 novembre 2020, . l'a condamnée à payer à M. [T] les sommes suivantes : . 2 643,34 euros à titre d'indemnité de requalification, . 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du …
- 696Code de procédure civile
Passage cité
… Le jugement sera infirmé de ce seul chef. Sur les frais du procès Tenant compte de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] au paiement des dépens de l'instance et à payer à M. [T] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. La société [1], qui succombe en son recours, supportera les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La société [1] sera en outre condamnée à payer à M. [T] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 3 000 euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, en dernier …
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Demandes et argumentsté [1]. L'ensemble des contrats de travail, aussi bien les CDI que les CDD, les contrats d'apprentissage mais également les contrats de mission ont été transférés à la société [1]. M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée (CDI), par requête reçue au greffe le 20 février 2025. La décision contestée Devant le conseil de prud'hommes, M. [T] a présenté les demandes suivantes : - requalifier sa relation de travail avec la société [1] en un contrat de t
Lire dans le texteMentions dans le texteation de travail avec la société [1] en un contrat de travail à durée indéterminée avec une date d'ancienneté au 16 novembre 2020, - condamner la société [1] à payer les sommes suivantes à M. [T] : . 3 361,66 euros à titre d'indemnité de requalification, . 2 160 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler que l'exécution provisoire est de droit, par application des articles D. 1251-3 et L. 1251-41 du code du travail, - condamner la société [1] aux entiers dépens. La société [1] a quant à ell
Lire dans le textePoints examinésats non continus, et de nature différente. En l'espèce, la requalification, qui porte sur l'ensemble de la relation contractuelle, court à compter du 16 novembre 2020, date du début du premier contrat irrégulier. Sur l'indemnité de requalification M. [T] forme appel incident à ce titre et sollicite l'allocation d'une somme de 2 854,22 euros, alors que les premiers juges ont limité cette indemnité à la somme de 2 643,34 euros, qui ne correspond pas, selon lui, à la somme minimale prévue par les dispositions légales. La société [1] conte
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Demandes et argumentsindéterminée (CDI), par requête reçue au greffe le 20 février 2025. La décision contestée Devant le conseil de prud'hommes, M. [T] a présenté les demandes suivantes : - requalifier sa relation de travail avec la société [1] en un contrat de travail à durée indéterminée avec une date d'ancienneté au 16 novembre 2020, - condamner la société [1] à payer les sommes suivantes à M. [T] : . 3 361,66 euros à titre d'indemnité de requalification, . 2 160 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler
Lire dans le texteMentions dans le texterelation contractuelle. Il soutient que les contrats de mission visaient en réalité à pourvoir un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Sur ce, L'article L. 1242-1 du code du travail dispose : « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. » L'article L. 1251-5 du même code énonce : « Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour obj
Lire dans le texteDemandes et argumentsà juste titre, écarté les accessoires de salaire de la somme retenue. Sur ce, L'article L. 1251-41 du code du travail dispose : « Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine. Si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant êtr
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Demandes et argumentsité cette indemnité à la somme de 2 643,34 euros, qui ne correspond pas, selon lui, à la somme minimale prévue par les dispositions légales. La société [1] conteste cette demande, soulignant que le salarié ne produit pas son bulletin de salaire de février 2025, correspondant à la date de saisine du conseil de prud'hommes, qui seul doit servir de référence pour la détermination du salaire à prendre en compte. Elle considère que le conseil de prud'hommes a, à juste titre, écarté les accessoires de salaire de la somme retenue. Sur ce,
Lire dans le texteDemandes et argumentssociété [1] conteste cette demande, soulignant que le salarié ne produit pas son bulletin de salaire de février 2025, correspondant à la date de saisine du conseil de prud'hommes, qui seul doit servir de référence pour la détermination du salaire à prendre en compte. Elle considère que le conseil de prud'hommes a, à juste titre, écarté les accessoires de salaire de la somme retenue. Sur ce, L'article L. 1251-41 du code du travail dispose : « Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de m
Lire dans le texteMentions dans le textelique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. » L'indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier mois de salaire perçu avant la saisine (Soc., 17 juin 2005, pourvoi n° 03-44.900, Bull. 2005, V, n° 204). M. [T] produit son bulletin de salaire du mois de décembre 2024, qui ressort à la somme brute de 2 854,22 euros incluant l'indemnité d'apprentissage, une prime d'ancienneté, des heures supplémentaires accom
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Rôle et passages
Mentions dans le texteN° RG 25/02898 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBA4 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS DU 10 JUILLET 2025 APPELANTE : S.A. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
Lire dans le texteDemandes et argumentsement de [Localité 5] Reuil à la société [1]. L'ensemble des contrats de travail, aussi bien les CDI que les CDD, les contrats d'apprentissage mais également les contrats de mission ont été transférés à la société [1]. M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée (CDI), par requête reçue au greffe le 20 février 2025. La décision contestée Devant le conseil de prud'hommes, M. [T] a présenté les demandes suivantes : - requalifier sa relation de travail avec la
Lire dans le texteDemandes et argumentsété [1]. M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée (CDI), par requête reçue au greffe le 20 février 2025. La décision contestée Devant le conseil de prud'hommes, M. [T] a présenté les demandes suivantes : - requalifier sa relation de travail avec la société [1] en un contrat de travail à durée indéterminée avec une date d'ancienneté au 16 novembre 2020, - condamner la société [1] à payer les sommes suivantes à M. [T] : . 3 361,66 euros à titre d'indemni
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Mentions dans le textee une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. » L'indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier mois de salaire perçu avant la saisine (Soc., 17 juin 2005, pourvoi n° 03-44.900, Bull. 2005, V, n° 204). M. [T] produit son bulletin de salaire du mois de décembre 2024, qui ressort à la somme brute de
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Mentions dans le texteinterne du groupe [4] en France, et ainsi, la société [2] a apporté sa branche d'activité [5] dont relève l'activité de l'établissement de [Localité 5] Reuil à la société [1]. L'ensemble des contrats de travail, aussi bien les CDI que les CDD, les contrats d'apprentissage mais également les contrats de mission ont été transférés à la société [1]. M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée (CDI), par requête reçue au greffe le 20 février 2025.
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Mentions dans le textevant la saisine (Soc., 17 juin 2005, pourvoi n° 03-44.900, Bull. 2005, V, n° 204). M. [T] produit son bulletin de salaire du mois de décembre 2024, qui ressort à la somme brute de 2 854,22 euros incluant l'indemnité d'apprentissage, une prime d'ancienneté, des heures supplémentaires accomplies en novembre 2024, ainsi que des primes afférentes et une indemnité d'éloignement, qui doivent être prises en compte dans la détermination de l'indemnité. Étant en tout état de cause observé que le mois de salaire correspond à une indemnité minimale, il sera
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Mentions dans le texte7 juin 2005, pourvoi n° 03-44.900, Bull. 2005, V, n° 204). M. [T] produit son bulletin de salaire du mois de décembre 2024, qui ressort à la somme brute de 2 854,22 euros incluant l'indemnité d'apprentissage, une prime d'ancienneté, des heures supplémentaires accomplies en novembre 2024, ainsi que des primes afférentes et une indemnité d'éloignement, qui doivent être prises en compte dans la détermination de l'indemnité. Étant en tout état de cause observé que le mois de salaire correspond à une indemnité minimale, il sera alloué à M. [T], suivant sa
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Mentions dans le textets constants La SA [1], dont le siège social est situé à [Localité 3] dans le Val-de-Marne en région parisienne, a pour activité principale la fabrication de préparations pharmaceutiques. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956. M. [B] [T], né le 3 août 1998, a travaillé pour la société [2] au sein de son établissement de [Localité 4], selon une succession de contrats de mission : - un premier contrat exécuté du 16 novembre 2020 au 28 mai 2021 en raison d'un accr
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 10 juillet 2025
- Identifiant source
- 6ac4b3a3c27382d099b8b1ec
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- Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 24 septembre 2026, n° 25/02977Cite aussi l’article D. 1251-3 du Code du travail
- Décisions de Cour d'appel de Rouen
- Même chambre et même juridiction : Chambre Sociale
