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Cour d'appel de Rouen · 24 septembre 2026

Chambre SocialeArrêtRG n° 25/02684

Contrat de travailRequalification
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L’essentiel

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2 429,26 € sont accordés pour indemnité de licenciement. 6 701,4 € sont accordés pour préavis.

La cour infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Louviers le 19 juin 2025, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, REQUALIFIE l'intégralité de la relation de travail de M. [D] [O] en un contrat de travail à durée indéterminée avec la SA [3] à compter du 13 mars 2023.

La cour déboute M. [D] [O] de sa demande de réintégration.

Autres points décidés
  • La cour dit qu'une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de France Travail (anciennement Pôle emploi) conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail.
  • 670,14 € sont accordés pour congés payés.
  • La SA [3] doit verser à M. [D] [O] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances contractuelles et à compter la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires, ENJOINT à la SA [3] de remettre à M. [D] [O] un bulletin de salaire récapitulatif conforme aux termes du présent arrêt.
  • La cour ordonne le remboursement par la SA [3] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [D] [O] dans la limite de trois mois d'indemnités.

Montants retenus

  1. Somme allouée11 000 €
    Fixé par cet arrêtPassage source
  2. Somme allouée9 607,83 €
    Fixé par cet arrêtPassage source
  3. Somme allouée7 925,56 €
    Fixé par cet arrêtPassage source
Voir les 9 montantsRevenir aux montants principaux
  1. Somme allouée11 000 €
    Fixé par cet arrêtPassage source
  2. Somme allouée9 607,83 €
    Fixé par cet arrêtPassage source
  3. Somme allouée7 925,56 €
    Fixé par cet arrêtPassage source
  4. Préavis6 701,40 €
    Fixé par cet arrêtPassage source
  5. Somme allouée3 350,70 €
    Fixé par cet arrêtPassage source
  6. Somme allouée2 620,41 €
    Fixé par cet arrêtPassage source
  7. Indemnité de licenciement2 429,26 €
    Fixé par cet arrêtPassage source
  8. Congés payés670,14 €
    Fixé par cet arrêtPassage source
  9. Frais de procédure4 000 €
    Fixé par cet arrêtDe : la sa [3]À : M. [D] [O]Passage source

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Jugement prud'homal Passage source
  3. Appel formé Passage source
  4. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (6)Revenir aux dates essentielles
  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Jugement prud'homal Passage source
  3. Appel formé Passage source
  4. Acte intermédiaireConclusions notifiées
  5. Acte intermédiaireConclusions notifiées Passage source
  6. Arrêt rendu
Passages utilisés (13 passages)
  1. DatesPassage 1
    M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée (CDI), par requête reçue au greffe le 3 avril 2025.
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  2. DatesPassage 2
    Par jugement contradictoire rendu le 19 juin 2025, la section industrie du conseil de prud'hommes de Louviers a :
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  3. DatesPassage 3
    M. [O] a interjeté appel du jugement par déclaration du 17 juillet 2025 enregistrée sous le numéro de procédure 25/02684.
    Lire ce passage
  4. DatesPassage 4
    Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 16 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la société [1], anciennement dénommée [2] et la société [3] demandent à la cour d'appel de :
    Lire ce passage
  5. SynthèsePassage 5
    INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Louviers le 19 juin 2025, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, REQUALIFIE l'intégralité de la relation de travail de M. [D] [O] en un contrat de travail à durée indéterminée avec la SA [3] à compter du 13 mars 2023
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  6. Autres dispositions · SynthèsePassage 6
    DÉBOUTE M. [D] [O] de sa demande de réintégration,
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  7. Synthèse · MontantsPassage 7
    CONDAMNE la SA [3] à payer M. [D] [O] les sommes suivantes : . 3 350,70 euros à titre d'indemnité de requalification, . 6 701,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 670,14 euros au titre des congés payés afférents, . 2 429,26 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 11 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 9 607,83 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la privation de la prime de participation sur les années d'exercice 2023 à 2025, . 2 620,41 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la privation de la prime d'intéressement sur les années d'exercice 2023 à 2025, . 7 925,56 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la perte de chance de l'abondement [7],
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  8. Autres dispositions · SynthèsePassage 8
    CONDAMNE la SA [3] à payer à M. [D] [O] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances contractuelles et à compter la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires, ENJOINT à la SA [3] de remettre à M. [D] [O] un bulletin de salaire récapitulatif conforme aux termes du présent arrêt,
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  9. Autres dispositions · SynthèsePassage 9
    ORDONNE le remboursement par la SA [3] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [D] [O] dans la limite de trois mois d'indemnités,
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  10. SynthèsePassage 10
    DIT qu'une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de France Travail (anciennement Pôle emploi) conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail
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  11. Autres dispositionsPassage 11
    CONDAMNE la SA [3] au paiement des entiers dépens, de première instance et d'appel,
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  12. MontantsPassage 12
    CONDAMNE la SA [3] à payer à M. [D] [O] une somme de 4 000  euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,
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  13. Autres dispositionsPassage 13
    DÉBOUTE les SA [3] et [1], anciennement dénommée [2] de leurs demandes présentées sur le même fondement. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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N° RG 25/02684 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAUD

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS DU 19 JUIN 2025

APPELANT :

Monsieur [D] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 2] [Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE

INTIMÉES :

S.A. [1], anciennement dénommée [2]

[Adresse 4]

[Localité 2]

S.A. [3]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentées par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Juin 2026 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame DE LARMINAT, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 23 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 24 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.

***

Rappel des faits constants

La SA [3], dont le siège social est situé à [Localité 4] dans le Val-de-Marne en région parisienne, a pour activité principale la fabrication de préparations pharmaceutiques. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956.

M. [D] [O], né le 24 mars 1977, a d'abord travaillé pour la société [2], au sein de l'établissement de [Localité 5], à compter du 13 mars 2023, toujours en qualité de magasinier cariste, dans le cadre d'une succession de contrats de mission :

1. Contrat de mission du 13 mars 2023 au 28 mai 2023 pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité lié à des défaillances techniques exceptionnelles, le contrat ayant été renouvelé jusqu'au 9 septembre 2023 puis jusqu'au 31 décembre 2023 ;

2. Contrat de mission du 22 juillet 2024 au 11 août 2024 pour remplacer un salarié absent,

3. Contrat de mission du 12 août 2024 au 1er septembre 2024 pour remplacer un salarié absent,

4. Contrat de mission du 2 septembre 2024 au 29 septembre 2024 pour remplacer un salarié absent,

5. Contrat de mission du 30 septembre 2024 au 3 novembre 2024 pour remplacer un salarié absent,

6. Contrat de mission du 4 novembre 2024 au 1er décembre 2024 pour remplacer un salarié absent,

7. Contrat de mission du 2 décembre 2024 au 22 décembre 2024 pour remplacer un salarié absent en détachement.

Le 1er janvier 2025, un apport partiel d'actifs a été réalisé dans le cadre d'une réorganisation interne du groupe [4] en France, et ainsi, la société [2] a apporté sa branche d'activité [5] dont relève l'activité de l'établissement de [Localité 5] à la société [3].

M. [O] a ensuite travaillé pour la société [3] jusqu'au 30 juin 2025 dans le cadre de différents de contrats de mission :

8. Contrat de mission 6 janvier 2025 au 31 janvier 2025 pour remplacer un salarié absent,

9. Contrat de mission du 1er février 2025 au 2 mars 2025 pour remplacer un salarié absent,

10. Contrat de mission du 31 mars 2025 au 30 juin 2025 pour remplacer un salarié absent.

M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée (CDI), par requête reçue au greffe le 3 avril 2025.

La décision contestée

Devant le conseil de prud'hommes, M. [O] a présenté les demandes suivantes :

- requalifier sa relation de travail avec la société [2] en un CDI avec une date d'ancienneté au 13 mars 2023,

- requalifier sa relation de travail avec la société [3] en un CDI avec une date d'ancienneté au 13 mars 2023 résultant du transfert du contrat de travail à durée indéterminée avec [2],

subsidiairement,

- ordonner la poursuite de sa relation de travail à durée indéterminée avec la société [2] et illégalement rompue le 22 décembre 2024, au sein de la société [3],

à titre infiniment subsidiaire,

- requalifier sa relation de travail avec la société [3] en un CDI avec une date d'ancienneté au 6 janvier 2025,

en tout état de cause,

- condamner la société [3] à lui payer les sommes suivantes :

. 3 350,70 euros à titre d'indemnité de requalification,

. 2 160 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappeler que l'exécution provisoire est de droit, par application des articles D. 1251-3 et L. 1251-41 du code du travail,

- condamner la société [3] aux entiers dépens.

La société [2] et la société [3] ont quant à elles conclu ainsi :

- juger que la demande de requalification en CDI formulée par M. [O] à l'encontre de la société [2], concernant ses contrats exécutés du 13 mars 2023 au 22 décembre 2024 au sein de cette société, est irrecevable et mal fondée,

- juger que la demande de poursuite de la relation de travail à durée indéterminée entre M. [O] et la société [2], auprès de la société [3], formulée par M. [O] est irrecevable et mal fondée,

- juger que la demande de requalification en CDI formulée par M. [O] de son contrat de mission du 6 janvier 2025 au 30 juin 2025 au sein de la société [3], est mal fondée,

- en conséquence, débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [O] à verser à la société [3] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens.

L'audience devant le bureau de jugement s'est tenue le 19 juin 2025.

Par jugement contradictoire rendu le 19 juin 2025, la section industrie du conseil de prud'hommes de Louviers a :

- déclaré irrecevable la demande de M. [O] dirigée à l'encontre de la société [3] tendant à obtenir la requalification en CDI des contrats de mission réalisés entre le 13 mars 2023 et le 22 décembre 2024,

- déclaré recevable la demande de M. [O] dirigée à l'encontre de la société [2] tendant à obtenir la requalification en CDI des contrats de mission réalisés entre le 13 mars 2023 et le 22 décembre 2024,

- ordonné la requalification en CDI des contrats de mission entre le 13 mars 2023 et le 22 décembre 2024 et la société [2],

- condamné la société [2] à verser la somme de 3 019,20 euros au titre de l'indemnité de requalification,

- débouté M. [O] de sa demande de poursuite de la relation de travail à l'encontre de la société [3],

- déclaré recevable la demande de M. [O] dirigée à l'encontre de la société [3] tendant à obtenir la requalification en CDI des contrats de mission entre le 6 janvier 2025 et le 30 juin 2025,

- débouté M. [O] de sa demande de requalification en CDI des contrats du 6 janvier au 30 juin 2025,

- condamné la société [2] et la société [3] à verser à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [2] et la société [3] aux entiers dépens,

- débouté la société [3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit par application des articles D. 1251-3 et L. 1251-41 du code du travail.

La procédure d'appel

M. [O] a interjeté appel du jugement par déclaration du 17 juillet 2025 enregistrée sous le numéro de procédure 25/02684.

Les sociétés [1], anciennement dénommée [2], et [3] ont constitué avocat le 23 juillet 2025.

Par ordonnance rendue le 16 juin 2026, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au mardi 23 juin 2026, dans le cadre d'une audience devant un magistrat rapporteur.

Prétentions de M. [O], appelant

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 2 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

. déclaré irrecevable sa demande dirigée à l'encontre de la société [3] tendant à obtenir la requalification en CDI des contrats de mission réalisés entre le 13 mars 2023 et le 22 décembre 2024,

. ordonné la requalification en CDI des contrats de mission entre le 13 mars 2023 et le 22 décembre 2024 et la société [2],

. condamné la société [2] à verser la somme de 3 019,20 euros au titre de l'indemnité de requalification,

. débouté M. [O] de sa demande de poursuite de la relation de travail à l'encontre de la société [3],

. débouté M. [O] de sa demande de requalification en CDI des contrats du 6 janvier au 30 juin 2025,

- confirmer le surplus,

et statuant à nouveau,

- requalifier sa relation de travail avec la société [6] en un CDI avec une date d'ancienneté au 13 mars 2023,

- priver d'effet son licenciement du 22 décembre 2024 par la société [1], subsidiairement le licenciement du 30 juin 2025 par la société [3] et ordonner sa réintégration au sein de la société [3] avec une date d'ancienneté au 13 mars 2023,

- condamner la société [3] à lui payer les sommes suivantes :

. 3 350,70 euros à titre d'indemnité de requalification,

. 9 607,83 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la privation de la prime de participation sur les années d'exercice 2023 à 2025,

. 2 620,41 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la privation de la prime d'intéressement sur les années d'exercice 2023 à 2025,

. 11 322,24 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la perte de chance de l'abondement [7],

à titre subsidiaire,

- requalifier sa relation de travail avec la société [3] en un CDI avec une date d'ancienneté au 13 mars 2023 résultant du transfert du CDI avec [1],

- condamner la société [3] à lui payer les sommes suivantes :

. 3 350,70 euros à titre d'indemnité de requalification,

. 9 607,83 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la privation de la prime de participation sur les années d'exercice 2023 à 2025,

. 2 620,41 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la privation de la prime d'intéressement sur les années d'exercice 2023 à 2025,

. 11 322,24 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la perte de chance de l'abondement [7],

. 6 701,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 670,14 euros au titre des congés payés afférents,

. 2 429,26 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 11 727,45 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, tout comme les sommes à caractère indemnitaire,

- ordonner à la société [3] de lui remettre un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir,

- condamner solidairement la société [1] et la société [3] à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la société [1] et la société [3] aux entiers dépens.

Prétentions des sociétés [1], anciennement dénommée [2], et [3], intimées et appelantes à titre incident

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 16 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la société [1], anciennement dénommée [2] et la société [3] demandent à la cour d'appel de :

- déclarer l'appel formé par M. [O] à l'encontre du jugement déféré irrecevable et mal fondé,

- déclarer l'appel incident formé par la société [1] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Louviers le 19 juin 2025 recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

. déclaré recevable la demande de M. [O] dirigée à l'encontre de la société [2] tendant à obtenir la requalification en CDI des contrats de mission réalisés entre le 13 mars 2023 et le 22 décembre 2024,

. ordonné la requalification en CDI des contrats de mission entre le 13 mars 2023 et le 22 décembre 2024 et la société [2],

. condamné la société [2] à verser la somme de 3 019,20 euros au titre de l'indemnité de requalification,

. condamné la société [2] et la société [3] à verser à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné la société [2] et la société [3] aux entiers dépens,

. débouté la société [3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

. rappelé que l'exécution provisoire est de droit par application des articles D. 1251-3 et L. 1251-41 du code du travail,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

. déclaré irrecevable la demande de M. [O] dirigée à l'encontre de la société [3] tendant à obtenir la requalification en CDI des contrats de mission réalisés entre le 13 mars 2023 et le 22 décembre 2024,

. débouté M. [O] de sa demande de poursuite de la relation de travail à l'encontre de la société [3],

. déclaré recevable la demande de M. [O] dirigée à l'encontre de la société [2] tendant à obtenir la requalification en CDI des contrats de mission réalisés entre le 13 mars 2023 et le 22 décembre 2024,

. débouté M. [O] de sa demande de requalification en CDI des contrats du 6 janvier au 30 juin 2025,

en conséquence, et statuant à nouveau,

- juger que la demande de requalification en CDI des contrats de missions exécutés par M. [O] du 13 mars 2023 au 22 décembre 2024 au sein de la société [8], anciennement dénommée [2], à l'encontre de cette dernière société, est mal fondée,

- juger que la demande de requalification en CDI formulée par M. [O] à l'encontre de la société [3], concernant ses contrats exécutés du 13 mars 2023 au 22 décembre 2024 au sein de la société [2], est irrecevable et mal fondée,

- juger que la demande de poursuite de la relation de travail à durée indéterminée entre M. [O] et la société [1], anciennement dénommée [2], auprès de la société [3], formulée par M. [O] est irrecevable et mal fondée

- juger que la demande de requalification en CDI formulée par M. [O] de son contrat de mission du 6 janvier 2025 au 30 juin 2025 au sein de la société [3], est mal fondée,

- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes à leur encontre,

- condamner M. [O] à verser à la société [6] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- condamner M. [O] à verser à la société [3] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, il est précisé que si le conseil de prud'hommes a dit que la demande dirigée contre la société [3] tendant à obtenir la requalification en CDI des contrats de mission réalisés entre le 13 mars 2023 et le 22 décembre 2024 était irrecevable avant d'en débouter le salarié, il n'a en réalité pas tranché de fin de non-recevoir qui ne lui a d'ailleurs pas été soulevée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef de jugement.

Au demeurant, la société [9] ne présente aucun développement spécifique relatif à l'irrecevabilité de la demande et conclut, en tout état de cause, à son mal-fondé aux termes d'un développement unique.

Sur la requalification de la relation de travail en CDI

Les sociétés [1], anciennement dénommée [2], et [3] contestent la requalification retenue par les premiers juges.

Elles soutiennent que les contrats de mission conclus sont parfaitement réguliers et fondés, que les motifs de recours sont parfaitement légitimes et que les allégations de M. [O] pour tenter d'obtenir la requalification de ses contrats précaires ne peuvent en aucun cas prospérer. Elles contestent notamment que le recrutement du salarié est intervenu pour pourvoir un emploi durable et permanent au sein de l'entreprise.

M. [O], de son côté, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle.

Il soutient que les contrats de mission visaient en réalité à pourvoir un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et oppose, en premier lieu, que la preuve des défaillances techniques exceptionnelles invoquées dans le premier contrat soit rapportée.

Sur ce,

L'article L. 1242-1 du code du travail dispose : « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. »

L'article L. 1251-5 du même code énonce : « Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. »

Il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.

Aux termes du premier contrat de mission, exécuté du 13 mars 2023 au 31 décembre 2023, M. [O] a travaillé pour la société [2], en qualité de magasinier cariste, niveau 3B, coefficient 195, « pour réceptionner, vérifier et diriger les produits sur machine et/ou zones de stockage, ranger et alimenter les produits en remplacement physiquement et informatiquement » au motif d'un accroissement temporaire de l'activité « lié à l'augmentation des volumes à traiter en raison des défaillances exceptionnelles, techniques et qualité, afin de répondre au plan de charge 2023 ».

Pour justifier du recours à un contrat précaire, les sociétés [1], anciennement dénommée [2], et [3], qui exposent qu'elles ont dû faire face à un accroissement temporaire d'activité lié à l'augmentation des volumes à traiter en raison des défaillances techniques et qualité afin de répondre ua plan de charge 2023, 2024 et 2025, produisent un graphique qui montre une augmentation des volumes à traiter au sein du département magasin caristes [10]. Ainsi, 80 541 colis ont été traités de mars à décembre 2023 contre seulement 45 547 sur toute l'année 2024.

M. [O] conteste à juste titre cette analyse, soulignant qu'au contraire, le nombre de colis traités a drastiquement diminué en 2023. Il produit, pour en justifier, un document émanant de la société aux termes duquel ont été traités :

- 223 303 colis (comprenant les colis France Vaccins et Pharma) en 2019

- 230 771 colis en 2020

- 242 684 colis en 2021

- 248 586 colis en 2022

- 97 821 colis en 2023 (ce qui cohérent avec le chiffre avancé par la société de 80 541 colis traités de mars à décembre 2023).

Surtout, comme le fait valoir avec pertinence M. [O], l'entreprise doit démontrer l'existence des défaillances alléguées, spécifiquement en niveau du poste de magasinier cariste, pour justifier de l'accroissement temporaire d'activité ne relevant pas de son activité normale et permanente, ce qu'elle ne fait par aucun moyen de preuve utile. Elle ne justifie pas davantage que les défaillances techniques alléguées ne relèveraient pas des aléas de production qui existent dans toutes les entreprises.

En conséquence, il sera retenu que les sociétés [1], anciennement dénommée [2], et [3] ne démontrent pas que le recours aux contrats de mission successifs est justifié par des raisons objectives établissant le caractère temporaire de l'emploi concerné.

Le recours au contrat de mission est donc irrégulier.

Aussi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'ensemble des moyens développés par les parties, à défaut de justifier du motif du recours relatif au premier contrat, la requalification de la relation contractuelle en CDI est acquise.

Sur la portée de la requalification

M. [O] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes dirigées contre la société [3].

Sur ce,

Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Selon l'article L. 1224-2, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :

1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.

Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.

Pour limiter les effets de la requalification de contrats de mission d'un salarié intérimaire, mis à disposition successivement de plusieurs entreprises utilisatrices sur un même site, en contrat à durée indéterminée à l'égard de la dernière entreprise utilisatrice, à la période postérieure au premier jour de sa première mission auprès de celle-ci, il convient de rechercher si l'exécution du dernier contrat de mission du salarié au sein de la précédente entreprise utilisatrice n'avait pas été reprise et poursuivie par l'entreprise utilisatrice suivante. (Soc., 23 novembre 2022, pourvoi n° 19-16.608 )

En l'espèce, il est constant qu'à la suite d'un apport partiel d'actifs à effet au 1er janvier 2025, la société [2] a apporté sa branche d'activité [5] dont relève l'activité de l'établissement de [Localité 5] à la société [3].

Il est par ailleurs établi que M. [O] a travaillé pour la société [2] par le biais de plusieurs contrats de mission entre le 13 mai 2023 et le 22 décembre 2024, puis pour la société [3] entre le 6 janvier et le 30 juin 2025.

S'il est exact qu'au jour du transfert, M. [O] n'était pas lié par un contrat de mission à la société [2], il doit néanmoins être observé que depuis le 13 mai 2023, il était mis à disposition de la société [2] de manière quasiment ininterrompue pour des remplacements de salariés absents et y occupait exactement les mêmes fonctions que celles occupées dans le cadre du contrat de mission l'ayant uni à la société [3] à compter du 6 janvier 2025, à savoir magasinier cariste, et ce, sur le même site, à savoir [Localité 5].

Bien plus, il apparaît qu'il a été amené à remplacer le même salarié absent, M. [C] [J], en congé de fin de carrière tant pour le contrat conclu avec [2] se terminant le 22 décembre 2024, que pour le contrat conclu avec [A] débutant le 6 janvier 2025.

Au regard de ces éléments, et alors que l'interruption entre les deux contrats a été particulièrement brève, entre le 22 décembre 2024 et le 6 janvier 2025, il sera retenu que dans les faits, l'exécution du dernier contrat de mission du salarié au sein de la société [2] a été reprise et poursuivie par la société [3], de sorte que M. [O] est bien fondé à solliciter la requalification de la relation de travail à l'égard de cette dernière à compter du 13 mars 2023, date du premier contrat de mission, infirmant sur ce point le jugement.

Sur les conséquences de la requalification

Il est dû au salarié différentes indemnités.

Indemnité de requalification

Conformément à l'article L. 1251-41 du code du travail, M. [O] peut prétendre à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

La société [3] sera condamnée à lui payer, à ce titre, la somme de 3 350,70 euros, cette somme indemnisant justement son préjudice.

Réintégration

M. [O] demande, à titre principal, sa réintégration au sein de la société [3], celle-ci s'y opposant.

Sur ce,

L'employeur, qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture. Celle-ci s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc., 23 janvier 2019, pourvoi n° 17-14.327).

Le salarié ne peut toutefois pas exiger, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, sa réintégration dans l'entreprise (Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-20.460).

En l'espèce, il n'est pas allégué de violation d'une liberté fondamentale, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de réintégration, laquelle sera en conséquence rejetée.

Mais, dans la mesure où la relation de travail s'est interrompue à la date de la fin du dernier contrat de mission, sans mise ne 'uvre d'une procédure de licenciement, il convient en revanche de faire droit à la demande subsidiaire tendant à voir dire que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Indemnité compensatrice de préavis

Représentant deux mois de salaire compte tenu d'une ancienneté de 2 ans et 3 mois, conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, il est dû à ce titre la somme de 6 701,40 euros outre les congés payés afférents.

Indemnité conventionnelle de licenciement

En application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, il est dû à M. [O] une somme de 2 429,26 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. [O] sollicite une somme de 11 727,45 euros à ce titre correspondant à 3,5 mois de salaire.

Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut pour un salarié ayant deux années complètes d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, et alors que M. [O] justifie d'une inscription à [11] depuis la rupture de la relation de travail et de l'absence de nouvelle emploi, même temporaire, avec un montant d'allocation d'environ 1 000 euros, il convient de condamner la société [3] à lui verser la somme de 11 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Primes d'intéressement, de participation et abondement [7] pour les années d'exercice 2023 à 2025

Le salarié dont le contrat est requalifié en contrat à durée indéterminée est réputé avoir été lié à l'employeur par un contrat à durée indéterminée dès le premier contrat irrégulier et, peut prétendre de manière certaine, et non pas selon une probabilité raisonnable, aux primes de participation et d'intéressement au même titre que les autres salariés engagés en contrat à durée indéterminée.

Étant réputé lié à la société [3] par un CDI à compter du 13 mars 2023, et ayant acquis l'ancienneté minimale imposée par les accords collectifs, M. [O] aurait dû bénéficier, et ce, de manière certaine, de primes d'intéressement et de participation pour les années 2023 à 2025.

La non-perception de celles-ci constitue un préjudice dont il justifie du montant par des tableaux de la société [2], lesquels documents indiquent le montant des primes d'intéressement et de participation pour les exercices 2023 à 2025.

Aussi, sur la base des calculs détaillés proposés par le salarié que la cour reprend à son compte, il convient d'allouer à ce dernier les sommes de 9 607,83 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la privation de la prime de participation versées les années 2023 à 2025 et celle de 2 620,41 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la privation de la prime d'intéressement pour la même période.

S'agissant de l'abondement [7], la perte de chance implique seulement la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain. La réparation de la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut jamais être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.

Au regard de l'âge de M. [O], comme étant né en 1977, de son salaire et de l'effort d'épargne très conséquent que représente le placement de sommes d'un montant annuel de 7 418,88 en 2024, 7 536 en 2025 et 7 689,60 euros en 2026 correspondant aux plafonds annuels de l'abondement, il convient de retenir que s'il a perdu une chance de bénéficier de l'abondement [7] auquel il aurait très certainement souscrit compte tenu de son caractère très avantageux, il convient néanmoins de considérer que cette perte de chance peut être évaluée à 35 % soit 7 925,56 euros.

Il convient en conséquence de condamner la société [3] à payer à M. [O] ladite somme à titre de dommages-intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de l'abondement [7].

Sur les intérêts moratoires

Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur.

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances contractuelles et à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.

Sur la remise de documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt

M. [O] est bien fondé à solliciter la remise par la société [3] d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme aux termes du présent arrêt.

Sur les indemnités de chômage versées au salarié

L'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, énonce : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'État ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'État, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. »

En application de ces dispositions, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités.

Sur les frais du procès

Tenant compte de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [1], anciennement dénommée [2] au paiement des dépens de l'instance et à verser à M. [O] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

La société [3], qui succombe dans ses prétentions, supportera les entiers dépens, de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

La société [3] sera en outre condamnée à payer à M. [O] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 4 000 euros pour les procédures de première instance et d'appel et sera déboutée, comme la société [1], anciennement dénommée [2], de sa demande présentée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Louviers le 19 juin 2025,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

REQUALIFIE l'intégralité de la relation de travail de M. [D] [O] en un contrat de travail à durée indéterminée avec la SA [3] à compter du 13 mars 2023,

DÉBOUTE M. [D] [O] de sa demande de réintégration,

CONDAMNE la SA [3] à payer M. [D] [O] les sommes suivantes :

. 3 350,70 euros à titre d'indemnité de requalification,

. 6 701,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 670,14 euros au titre des congés payés afférents,

. 2 429,26 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 11 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 9 607,83 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la privation de la prime de participation sur les années d'exercice 2023 à 2025,

. 2 620,41 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la privation de la prime d'intéressement sur les années d'exercice 2023 à 2025,

. 7 925,56 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la perte de chance de l'abondement [7],

CONDAMNE la SA [3] à payer à M. [D] [O] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances contractuelles et à compter la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires,

ENJOINT à la SA [3] de remettre à M. [D] [O] un bulletin de salaire récapitulatif conforme aux termes du présent arrêt,

ORDONNE le remboursement par la SA [3] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [D] [O] dans la limite de trois mois d'indemnités,

DIT qu'une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de France Travail (anciennement Pôle emploi) conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail,

CONDAMNE la SA [3] au paiement des entiers dépens, de première instance et d'appel,

CONDAMNE la SA [3] à payer à M. [D] [O] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,

DÉBOUTE les SA [3] et [1], anciennement dénommée [2] de leurs demandes présentées sur le même fondement.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Textes cités

24 références

Articles cités

  • D. 1251-3Code du travail
    Passage cité
    … subsidiaire, - requalifier sa relation de travail avec la société [3] en un CDI avec une date d'ancienneté au 6 janvier 2025, en tout état de cause, - condamner la société [3] à lui payer les sommes suivantes : . 3 350,70 euros à titre d'indemnité de requalification, . 2 160 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler que l'exécution provisoire est de droit, par application des articles D. 1251-3 et L. 1251-41 du code du travail, - condamner la société [3] aux entiers dépens. La société [2] et la société [3] ont quant à elles conclu ainsi : - juger que la demande de requalification en CDI formulée par M. [O] à l'encontre de la société [2], concernant ses contrats exécutés du 13 mars 2023 au 22 décembre 2024 au sein de cette société, est irrecevable et mal fondée, - juger que la demande de poursuite de la relation de travail …
  • L. 1251-41Code du travail
    Passage cité
    … requalifier sa relation de travail avec la société [3] en un CDI avec une date d'ancienneté au 6 janvier 2025, en tout état de cause, - condamner la société [3] à lui payer les sommes suivantes : . 3 350,70 euros à titre d'indemnité de requalification, . 2 160 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler que l'exécution provisoire est de droit, par application des articles D. 1251-3 et L. 1251-41 du code du travail, - condamner la société [3] aux entiers dépens. La société [2] et la société [3] ont quant à elles conclu ainsi : - juger que la demande de requalification en CDI formulée par M. [O] à l'encontre de la société [2], concernant ses contrats exécutés du 13 mars 2023 au 22 décembre 2024 au sein de cette société, est irrecevable et mal fondée, - juger que la demande de poursuite de la relation de travail à durée …
  • L. 1242-1Code du travail
    Passage cité
    … au sein de l'entreprise. M. [O], de son côté, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle. Il soutient que les contrats de mission visaient en réalité à pourvoir un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et oppose, en premier lieu, que la preuve des défaillances techniques exceptionnelles invoquées dans le premier contrat soit rapportée. Sur ce, L'article L. 1242-1 du code du travail dispose : « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. » L'article L. 1251-5 du même code énonce : « Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente …

Conventions citées

  • Convention collective de l'industrie pharmaceutiqueConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** Rappel des faits constants La SA [3], dont le siège social est situé à [Localité 4] dans le Val-de-Marne en région parisienne, a pour activité principale la fabrication de préparations pharmaceutiques. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956. M. [D] [O], né le 24 mars 1977, a d'abord travaillé pour la société [2], au sein de l'établissement de [Localité 5], à compter du 13 mars 2023, toujours en qualité de magasinier cariste, dans le cadre d'une succession de contrats de mission : 1. Contrat de mission du 13 mars 2023 au 28 mai 2023 pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité lié à des défaillances techniques exceptionnelles, …
Autres références (20)

Articles cités

  • L. 1251-5Code du travail
    Passage cité
    … et permanente de l'entreprise et oppose, en premier lieu, que la preuve des défaillances techniques exceptionnelles invoquées dans le premier contrat soit rapportée. Sur ce, L'article L. 1242-1 du code du travail dispose : « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. » L'article L. 1251-5 du même code énonce : « Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. » Il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. Aux termes du premier contrat de mission, exécuté du 13 mars 2023 au 31 décembre 2023, M. [O] a travaillé …
  • L. 1224-1Code du travail
    Passage cité
    … est donc irrégulier. Aussi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'ensemble des moyens développés par les parties, à défaut de justifier du motif du recours relatif au premier contrat, la requalification de la relation contractuelle en CDI est acquise. Sur la portée de la requalification M. [O] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes dirigées contre la société [3]. Sur ce, Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Selon l'article L. 1224-2, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de …
  • L. 1234-1Code du travail
    Passage cité
    … de la fin du dernier contrat de mission, sans mise ne 'uvre d'une procédure de licenciement, il convient en revanche de faire droit à la demande subsidiaire tendant à voir dire que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Indemnité compensatrice de préavis Représentant deux mois de salaire compte tenu d'une ancienneté de 2 ans et 3 mois, conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, il est dû à ce titre la somme de 6 701,40 euros outre les congés payés afférents. Indemnité conventionnelle de licenciement En application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, il est dû à M. [O] une somme de 2 429,26 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [O] sollicite une somme de 11 727,45 …
  • L. 1235-3Code du travail
    Passage cité
    … les congés payés afférents. Indemnité conventionnelle de licenciement En application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, il est dû à M. [O] une somme de 2 429,26 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [O] sollicite une somme de 11 727,45 euros à ce titre correspondant à 3,5 mois de salaire. Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut pour un salarié ayant deux années complètes d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, et alors que M. [O] justifie d'une inscription à [11] depuis la rupture de la relation de travail et de l'absence de nouvelle emploi, même temporaire, avec un montant d'allocation d'environ 1 000 euros, il convient de condamner la …
  • L. 1235-4Code du travail
    Passage cité
    … de prud'hommes pour les créances contractuelles et à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires. Sur la remise de documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt M. [O] est bien fondé à solliciter la remise par la société [3] d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme aux termes du présent arrêt. Sur les indemnités de chômage versées au salarié L'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, énonce : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite …
  • L. 1132-4Code du travail
    Passage cité
    … Sur la remise de documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt M. [O] est bien fondé à solliciter la remise par la société [3] d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme aux termes du présent arrêt. Sur les indemnités de chômage versées au salarié L'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, énonce : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont …
  • L. 1134-4Code du travail
    Passage cité
    … Sur la remise de documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt M. [O] est bien fondé à solliciter la remise par la société [3] d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme aux termes du présent arrêt. Sur les indemnités de chômage versées au salarié L'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, énonce : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à …
  • L. 1144-3Code du travail
    Passage cité
    … de documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt M. [O] est bien fondé à solliciter la remise par la société [3] d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme aux termes du présent arrêt. Sur les indemnités de chômage versées au salarié L'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, énonce : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance …
  • L. 1152-3Code du travail
    Passage cité
    … de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt M. [O] est bien fondé à solliciter la remise par la société [3] d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme aux termes du présent arrêt. Sur les indemnités de chômage versées au salarié L'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, énonce : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas …
  • L. 1153-4Code du travail
    Passage cité
    … de contrat de travail conformes au présent arrêt M. [O] est bien fondé à solliciter la remise par la société [3] d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme aux termes du présent arrêt. Sur les indemnités de chômage versées au salarié L'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, énonce : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait …
  • L. 1235-11Code du travail
    Passage cité
    … au présent arrêt M. [O] est bien fondé à solliciter la remise par la société [3] d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme aux termes du présent arrêt. Sur les indemnités de chômage versées au salarié L'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, énonce : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des …
  • R. 1235-2Code du travail
    Passage cité
    … [3] de remettre à M. [D] [O] un bulletin de salaire récapitulatif conforme aux termes du présent arrêt, ORDONNE le remboursement par la SA [3] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [D] [O] dans la limite de trois mois d'indemnités, DIT qu'une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de France Travail (anciennement Pôle emploi) conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail, CONDAMNE la SA [3] au paiement des entiers dépens, de première instance et d'appel, CONDAMNE la SA [3] à payer à M. [D] [O] une somme de 4 000  euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel, DÉBOUTE les SA [3] et [1], anciennement dénommée [2] de leurs demandes présentées sur le même fondement. Arrêt prononcé …
  • 805Code de procédure civile
    Passage cité
    … CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE INTIMÉES : S.A. [1], anciennement dénommée [2] [Adresse 4] [Localité 2] S.A. [3] [Adresse 5] [Localité 3] représentées par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Juin 2026 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame DE LARMINAT, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS …
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 23 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 24 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** Rappel des faits constants La SA [3], dont le siège social est situé à [Localité 4] dans le Val-de-Marne en région parisienne, a pour activité principale la fabrication de préparations pharmaceutiques. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956. …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … la société [2] et illégalement rompue le 22 décembre 2024, au sein de la société [3], à titre infiniment subsidiaire, - requalifier sa relation de travail avec la société [3] en un CDI avec une date d'ancienneté au 6 janvier 2025, en tout état de cause, - condamner la société [3] à lui payer les sommes suivantes : . 3 350,70 euros à titre d'indemnité de requalification, . 2 160 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler que l'exécution provisoire est de droit, par application des articles D. 1251-3 et L. 1251-41 du code du travail, - condamner la société [3] aux entiers dépens. La société [2] et la société [3] ont quant à elles conclu ainsi : - juger que la demande de requalification en CDI formulée par M. [O] à l'encontre de la société [2], concernant ses contrats exécutés du 13 mars 2023 au 22 décembre 2024 au sein de cette …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … rendue le 16 juin 2026, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au mardi 23 juin 2026, dans le cadre d'une audience devant un magistrat rapporteur. Prétentions de M. [O], appelant Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 2 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : . déclaré irrecevable sa demande dirigée à l'encontre de la société [3] tendant à obtenir la requalification en CDI des contrats de mission réalisés entre le 13 mars 2023 et le 22 décembre 2024, . ordonné la requalification en CDI des contrats de mission entre le 13 mars 2023 et le 22 décembre 2024 et la société [2], . condamné la société …
  • 1231-6Code civil
    Passage cité
    … Il convient en conséquence de condamner la société [3] à payer à M. [O] ladite somme à titre de dommages-intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de l'abondement [7]. Sur les intérêts moratoires Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances contractuelles et à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires. Sur la remise de documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt M. [O] est bien fondé à solliciter la …
  • 1231-7Code civil
    Passage cité
    … Il convient en conséquence de condamner la société [3] à payer à M. [O] ladite somme à titre de dommages-intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de l'abondement [7]. Sur les intérêts moratoires Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances contractuelles et à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires. Sur la remise de documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt M. [O] est bien fondé à solliciter la …
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … procès Tenant compte de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [1], anciennement dénommée [2] au paiement des dépens de l'instance et à verser à M. [O] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. La société [3], qui succombe dans ses prétentions, supportera les entiers dépens, de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La société [3] sera en outre condamnée à payer à M. [O] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 4 000 euros pour les procédures de première instance et d'appel et sera déboutée, comme la société [1], anciennement dénommée [2], de sa demande présentée sur le même fondement. …

Conventions citées

  • Convention collective de l'industrie pharmaceutique, ilConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Indemnité compensatrice de préavis Représentant deux mois de salaire compte tenu d'une ancienneté de 2 ans et 3 mois, conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, il est dû à ce titre la somme de 6 701,40 euros outre les congés payés afférents. Indemnité conventionnelle de licenciement En application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, il est dû à M. [O] une somme de 2 429,26 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [O] sollicite une somme de 11 727,45 euros à ce titre correspondant à 3,5 mois de salaire. Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut pour un salarié ayant deux années …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    ifier sa relation de travail avec la société [2] en un CDI avec une date d'ancienneté au 13 mars 2023, - requalifier sa relation de travail avec la société [3] en un CDI avec une date d'ancienneté au 13 mars 2023 résultant du transfert du contrat de travail à durée indéterminée avec [2], subsidiairement, - ordonner la poursuite de sa relation de travail à durée indéterminée avec la société [2] et illégalement rompue le 22 décembre 2024, au sein de la société [3], à titre infiniment subsidiaire, - requalifier sa relation de travail avec la société
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    Demandes et arguments
    3 350,70 euros, cette somme indemnisant justement son préjudice. Réintégration M. [O] demande, à titre principal, sa réintégration au sein de la société [3], celle-ci s'y opposant. Sur ce, L'employeur, qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture. Celle-ci s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc., 23 janvier 2019, pourvoi n° 17-14.327). Le salarié ne p
    Lire dans le texte
    Points examinés
    ar l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances contractuelles et à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires. Sur la remise de documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt M. [O] est bien fondé à solliciter la remise par la société [3] d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme aux termes du présent arrêt. Sur les indemnités de chômage versées au salarié L'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la l
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    9. Contrat de mission du 1er février 2025 au 2 mars 2025 pour remplacer un salarié absent, 10. Contrat de mission du 31 mars 2025 au 30 juin 2025 pour remplacer un salarié absent. M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée (CDI), par requête reçue au greffe le 3 avril 2025. La décision contestée Devant le conseil de prud'hommes, M. [O] a présenté les demandes suivantes : - requalifier sa relation de travail avec la société [2] en un CDI avec une date d'
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    Mentions dans le texte
    requalifier sa relation de travail avec la société [3] en un CDI avec une date d'ancienneté au 6 janvier 2025, en tout état de cause, - condamner la société [3] à lui payer les sommes suivantes : . 3 350,70 euros à titre d'indemnité de requalification, . 2 160 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler que l'exécution provisoire est de droit, par application des articles D. 1251-3 et L. 1251-41 du code du travail, - condamner la société [3] aux entiers dépens. La société [2] et la société [
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    Points examinés
    l soit nécessaire d'examiner l'ensemble des moyens développés par les parties, à défaut de justifier du motif du recours relatif au premier contrat, la requalification de la relation contractuelle en CDI est acquise. Sur la portée de la requalification M. [O] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes dirigées contre la société [3]. Sur ce, Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, tra
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    cation en CDI des contrats du 6 janvier au 30 juin 2025, - confirmer le surplus, et statuant à nouveau, - requalifier sa relation de travail avec la société [6] en un CDI avec une date d'ancienneté au 13 mars 2023, - priver d'effet son licenciement du 22 décembre 2024 par la société [1], subsidiairement le licenciement du 30 juin 2025 par la société [3] et ordonner sa réintégration au sein de la société [3] avec une date d'ancienneté au 13 mars 2023, - condamner la société [3] à lui payer les sommes suivantes : . 3 350,70 euros à titre d'in
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    Mentions dans le texte
    surplus, et statuant à nouveau, - requalifier sa relation de travail avec la société [6] en un CDI avec une date d'ancienneté au 13 mars 2023, - priver d'effet son licenciement du 22 décembre 2024 par la société [1], subsidiairement le licenciement du 30 juin 2025 par la société [3] et ordonner sa réintégration au sein de la société [3] avec une date d'ancienneté au 13 mars 2023, - condamner la société [3] à lui payer les sommes suivantes : . 3 350,70 euros à titre d'indemnité de requalification, . 9 607,83 euros à titre de dommages-intérê
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    Demandes et arguments
    as fait droit à la demande de réintégration, laquelle sera en conséquence rejetée. Mais, dans la mesure où la relation de travail s'est interrompue à la date de la fin du dernier contrat de mission, sans mise ne 'uvre d'une procédure de licenciement, il convient en revanche de faire droit à la demande subsidiaire tendant à voir dire que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Indemnité compensatrice de préavis Représentant deux mois de salaire compte tenu d'une ancienneté de 2 a
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Autres thèmes (7)
  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    ,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 670,14 euros au titre des congés payés afférents, . 2 429,26 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 11 727,45 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, tout comme les sommes à caractère indemnitaire, - ordonner à la société [3] de lui remettre un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, - condamner solidairement la société
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    Mentions dans le texte
    ration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture. Celle-ci s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc., 23 janvier 2019, pourvoi n° 17-14.327). Le salarié ne peut toutefois pas exiger, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, sa réintégration dans l'entreprise (Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-20.460). En l'espèce, il n'est pas a
    Lire dans le texte
    Demandes et arguments
    rnier contrat de mission, sans mise ne 'uvre d'une procédure de licenciement, il convient en revanche de faire droit à la demande subsidiaire tendant à voir dire que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Indemnité compensatrice de préavis Représentant deux mois de salaire compte tenu d'une ancienneté de 2 ans et 3 mois, conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, il est dû à ce titre la somme de 6 701,40 euros outre les congés payés afférents. Indemnité conven
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    de la privation de la prime d'intéressement sur les années d'exercice 2023 à 2025, . 11 322,24 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la perte de chance de l'abondement [7], . 6 701,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 670,14 euros au titre des congés payés afférents, . 2 429,26 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 11 727,45 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter d
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    Mentions dans le texte
    e de l'abondement [7], . 6 701,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 670,14 euros au titre des congés payés afférents, . 2 429,26 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 11 727,45 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, tout comme les sommes à caractère indemnitaire, - ordonner à la société [3] de lui remettre un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir, - cond
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    dure de licenciement, il convient en revanche de faire droit à la demande subsidiaire tendant à voir dire que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Indemnité compensatrice de préavis Représentant deux mois de salaire compte tenu d'une ancienneté de 2 ans et 3 mois, conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, il est dû à ce titre la somme de 6 701,40 euros outre les congés payés afférents. Indemnité conventionnelle de licenciement En applica
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    s : - requalifier sa relation de travail avec la société [2] en un CDI avec une date d'ancienneté au 13 mars 2023, - requalifier sa relation de travail avec la société [3] en un CDI avec une date d'ancienneté au 13 mars 2023 résultant du transfert du contrat de travail à durée indéterminée avec [2], subsidiairement, - ordonner la poursuite de sa relation de travail à durée indéterminée avec la société [2] et illégalement rompue le 22 décembre 2024, au sein de la société [3], à titre infiniment subsidiaire, - requalifier sa relation de travail avec la société
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    tion de la relation contractuelle en CDI est acquise. Sur la portée de la requalification M. [O] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes dirigées contre la société [3]. Sur ce, Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur
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    Demandes et arguments
    on Il est dû au salarié différentes indemnités. Indemnité de requalification Conformément à l'article L. 1251-41 du code du travail, M. [O] peut prétendre à une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. La société [3] sera condamnée à lui payer, à ce titre, la somme de 3 350,70 euros, cette somme indemnisant justement son préjudice. Réintégration M. [O] demande, à titre principal, sa réintégration au sein de la société [3], celle-ci s'y opposant. Sur ce, L'employeur, qui, à l'expir
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    Demandes et arguments
    revanche de faire droit à la demande subsidiaire tendant à voir dire que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Indemnité compensatrice de préavis Représentant deux mois de salaire compte tenu d'une ancienneté de 2 ans et 3 mois, conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, il est dû à ce titre la somme de 6 701,40 euros outre les congés payés afférents. Indemnité conventionnelle de licenciement En application de la convention collective nati
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    certain. La réparation de la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut jamais être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée. Au regard de l'âge de M. [O], comme étant né en 1977, de son salaire et de l'effort d'épargne très conséquent que représente le placement de sommes d'un montant annuel de 7 418,88 en 2024, 7 536 en 2025 et 7 689,60 euros en 2026 correspondant aux plafonds annuels de l'abondement, il convient de retenir que s'il a perdu une chance de bénéficier de l'abondement [7] au
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    Demandes et arguments
    sement sur les années d'exercice 2023 à 2025, . 11 322,24 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la perte de chance de l'abondement [7], . 6 701,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 670,14 euros au titre des congés payés afférents, . 2 429,26 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 11 727,45 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, tout comme les somme
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    mpensatrice de préavis Représentant deux mois de salaire compte tenu d'une ancienneté de 2 ans et 3 mois, conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, il est dû à ce titre la somme de 6 701,40 euros outre les congés payés afférents. Indemnité conventionnelle de licenciement En application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, il est dû à M. [O] une somme de 2 429,26 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et séri
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    Demandes et arguments
    emande de réintégration, CONDAMNE la SA [3] à payer M. [D] [O] les sommes suivantes : . 3 350,70 euros à titre d'indemnité de requalification, . 6 701,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 670,14 euros au titre des congés payés afférents, . 2 429,26 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 11 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 9 607,83 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la privation de la prime de participation sur les années d'exercice 2023 à
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    ts constants La SA [3], dont le siège social est situé à [Localité 4] dans le Val-de-Marne en région parisienne, a pour activité principale la fabrication de préparations pharmaceutiques. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956. M. [D] [O], né le 24 mars 1977, a d'abord travaillé pour la société [2], au sein de l'établissement de [Localité 5], à compter du 13 mars 2023, toujours en qualité de magasinier cariste, dans le cadre d'une succession de contrats de missio
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    Demandes et arguments
    ans et 3 mois, conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, il est dû à ce titre la somme de 6 701,40 euros outre les congés payés afférents. Indemnité conventionnelle de licenciement En application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, il est dû à M. [O] une somme de 2 429,26 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [O] sollicite une somme de 11 727,45 euros à ce titre correspondant à 3,5 mois de salaire.
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  • Rôle et passages
    Mentions dans le texte
    N° RG 25/02684 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAUD COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS DU 19 JUIN 2025 APPELANT : Monsieur [D] [O] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE INTIMÉES : S.A. [1], anciennement dénommée [
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    Demandes et arguments
    25 pour remplacer un salarié absent, 9. Contrat de mission du 1er février 2025 au 2 mars 2025 pour remplacer un salarié absent, 10. Contrat de mission du 31 mars 2025 au 30 juin 2025 pour remplacer un salarié absent. M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée (CDI), par requête reçue au greffe le 3 avril 2025. La décision contestée Devant le conseil de prud'hommes, M. [O] a présenté les demandes suivantes : - requalifier sa relation de travail avec la société
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    Demandes et arguments
    salarié absent. M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée (CDI), par requête reçue au greffe le 3 avril 2025. La décision contestée Devant le conseil de prud'hommes, M. [O] a présenté les demandes suivantes : - requalifier sa relation de travail avec la société [2] en un CDI avec une date d'ancienneté au 13 mars 2023, - requalifier sa relation de travail avec la société [3] en un CDI avec une date d'ancienneté au 13 mars 2023 résultant du transfert du contra
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Identifiants documentaires
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 19 juin 2025
Identifiant source
6ac4b3c0c27382d099b8b930
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