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Conseil de Prud'hommes de Lyon · 2 octobre 2026

JugementAffaire n° 2026-00137416Activités diverses

RequalificationContrat de travail
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L’essentiel

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Le conseil prononce la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée a effet du 03/04/2023 au 08/06/2024.

La rupture du contrat de travail de Monsieur [H] [B] s'analyse en un licenciement sans cause réel et sérieuse.

Le conseil accorde notamment 15 618 € à Monsieur [B] [H] (dommages-intérêts).

Montants retenus

Montants distincts, non additionnés

  1. Dommages-intérêts15 618 €
    AccordéPassage source
  2. Licenciement sans cause réelle et sérieuse5 206 €
    AccordéPassage source
  3. Indemnité de requalification2 603 €
    AccordéPassage source
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  1. Dommages-intérêts15 618 €
    AccordéPassage source
  2. Licenciement sans cause réelle et sérieuse5 206 €
    AccordéPassage source
  3. Indemnité de requalification2 603 €
    AccordéPassage source
  4. Indemnité de préavis2 603 €
    Accordé · BrutPassage source
  5. Frais de procédure2 000 €
    AccordéPassage source
  6. Indemnité de licenciement601,80 €
    Accordé · BrutPassage source
  7. Prime261,70 €
    AccordéPassage source
  8. Congés payés260,30 €
    Accordé · BrutPassage source

De : Société [5]À : Monsieur [B] [H]

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
Passages utilisés (4 passages)
  1. DatesPassage 1
    Le conseil de prud'hommes a été saisi le 28 octobre 2024.
    Lire ce passage
  2. SynthèsePassage 2
    PRONONCE la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée a effet du 03/04/2023 au 08/06/2024.
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  3. SynthèsePassage 3
    DIT ET JUGE que la rupture du contrat de travail de Monsieur [H] [B] s'analyse en un licenciement sans cause réel et sérieuse En conséquence,
    Lire ce passage
  4. Synthèse · MontantsPassage 4
    CONDAMNE la société [5] a payer à Monsieur [B] [H] les sommes suivantes : - 2603 € au titre de l'indemnité de requalification en CDI - 601.80 € brut au titre de l'indemnité de licenciement - 2603 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 260.30 € brut au titre des congés payés afférents 5206 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 261.70 € au titre de complément de prime de précarité pour la période du 15 au 22 juin et du 7 au 24 août 2023, - 15 618 € au titre du travail dissimulé - 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Activités diverses

Numéro d'affaire 2026-00137416

Référence de l'affaire [B] [H] C/ SOCIETE SASU [5]

Numéro de minute

JUGEMENT

Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du

Composition de la formation lors des débats et du délibéré :

Madame Christelle DUMAS, Président Conseiller (E) Monsieur Jérémy PELLEGRINO, Assesseur Conseiller (E) Madame Sonia SASSI, Assesseur Conseiller (S) Madame Fouzia MOHAMED ROKBI, Assesseur Conseiller (S)

Bureau de Jugement

Assisté(e) de [...], greffier.

ENTRE

Monsieur [B] [H]

né le 01/03/1993 - PARIS 13EME, 75013 (FRANCE) [Adresse 1] assisté par Maître Victoria LIGNY - CABINET CABINET VICTORIA LIGNY, avocat au barreau de Paris PARTIE EN DEMANDE

ET

SOCIETE SASU [5]

[Adresse 2] représenté(e) par Maître Xavier BLUNAT - SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de Lyon

PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 28 octobre 2024.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 21 novembre 2024, à l'audience du 31 janvier 2025, l'accusé de réception pour le défendeur a été signé le 22 novembre 2024.

Lors du Bureau de Conciliation et d'Orientation du 31 janvier 2025, l'affaire, dont la demande est une requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, a été renvoyée directement en bureau de jugement le 31 janvier 2025 avec le calendrier de procédure suivant :

pour le demandeur avant le 25 avril 2025

pour le défendeur avant le 06 juin 2025

pour le demandeur avant le 18 juillet 20265

pour le défendeur avant le 19 septembre 2025

Lors du Bureau de Jugement du 19 décembre 2025, l'affaire a été renvoyée au Bureau de Jugement du 13 mars 2026 avec le calendrier de procédure suivant :

pour le demandeur avant le 02 janvier 2026

pour le défendeur avant le 23 janvier 2026

pour le demandeur avant le 13 février 2026

pour le défendeur avant le 27 février 2026

L'audience s'est tenue le 13 mars 2026.

La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026. Les parties en ont été avisées oralement selon l'article 450 du Code de procédure civile.

Le délibéré a été prorogé à la date de ce jour.

LES FAITS et LA PROCÉDURE

La société [5] est un organisme de formation de personnel de navigation aérienne pour l'exploitation aéronautique. La société est également un prestataire de service dans le secteur de la navigation aérienne et notamment la création de services de navigation aérienne où le management de la sécurité. Ainsi la société a été prestataire pour le syndicat mixte du pôle d'activité de [Localité 1] ([2]) gestionnaire de l'aérodrome de [Localité 3]-[Localité 1].

La société a recruté Monsieur [B] [H] en qualité d'agent aérodrome Flight information service (AFIS) a compté du 3/04/23 jusqu'au 9/06/23 dans le cadre d'un CDD d'usage.

Puis du 10/06/23 au 31/05/25, dans le cadre d'un deuxième CDD, celui-ci sera rompu d'un commun accord par un courrier du 30/10/23.

La relation contractuelle se poursuit malgré la rupture du 30/10/23 au 26/11/23.

Un troisième CDD est conclu du 1/12/23 au 30/03/24.

Monsieur [H] continuera sur les mois d'avril mai et juin sa prestation de travail sous le statut d'auto-entrepreneur pour des missions AFIS. Une facture du mois d'avril sera réglée par la société [5]. Les factures de mai et juin ne seront pas payés.

Le tribunal des activités économiques de Lyon a été saisi par Monsieur [H] pour les factures impayées de mai et juin 2024

Monsieur [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon afin de faire requalifier les CDD en CDI et la prestation d'auto-entrepreneur du mois d'avril en CDI.

Une audience de conciliation et d'orientation tenue le 31 janvier 2025 ne donnera lieu à aucun rapprochement entre les

L'affaire est renvoyée en bureau de jugement à l'audience du 13 mars 2026

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le code de procédure civile, dans son article 455, dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Le jugement doit être motivé.

Pour Monsieur [H] :

Au dernier état de ses demandes exposées à la barre, Monsieur [H] [B] demande au Conseil de Prud'hommes de Lyon :

À titre principal

Prononcer la requalification des CDD effectuer successivement du 3 avril 2023 au 30 mars 2024 en CDI

Prononcer la requalification de la prestation de travail du mois d'avril 2024 en CDI

En conséquence condamner la société [5] à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes :

Indemnité de requalification de CDD en CDI 2616.65€ bruts

Indemnité de précarité dans le cadre du premier CDD (03 avril 2023 au 10 juin 2023) 261.70€ brut

A titre subsidiaire

Juger que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse (Requalification CDD en CDI)

Jugez que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse (prestations de services effectuées au mois d'avril en CDI)

En conséquence condamné à la société [5] à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes :

-indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (requalification des CDD successifs en CDI) 2616.65€ bruts

-indemnité sans cause réelle et sérieuse (requalification de la prestation de service d'avril en CDI) 6095,12 euros bruts

En tout état de cause

Condamner la société [5] a versé à Monsieur [H] les sommes suivantes :

Dans le cadre de la requalification des CDD en CDI

-indemnité légale de licenciement 601.80 euros bruts

-indemnité compensatrice de préavis et de congés payés 261.70€ bruts

Dans le cadre de la requalification de la prestation de services en CDI

-rappel de salaire pour la période du premier au 30 avril 2024 6095,12 euros net

-indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents 609,52€ bruts

-dommage et intérêt au titre de la réparation du licenciement à hauteur d'un mois de salaire 6095,12 euros net

-indemnité forfait de travail dissimulé 36570,72€ bruts

-indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 2500€ net

Ordonner l'exécution provisoire du jugement intervenir

Pour la SOCIÉTÉ [5]

Au dernier état de ses demandes exposées à la barre, La société [5] demande au Conseil de Prud'hommes de Lyon de :

Juger que le salaire de référence de Monsieur [H] est de 2396,50 euros bruts.

Juger que les CDD concluent avec Monsieur [H] sont réguliers.

Juger qu'aucun travail dissimulé n'est établi.

En conséquence débouter Monsieur [H] de l'intégralité de ses prétentions.

MOYENS DES PARTIES

Pour Monsieur [H]

1 : À titre principal, sur la requalification en CDI

Le salarié précise que sa moyenne de salaire sur les 12 derniers mois est de 2574,59€.

A : des CDD pour la période du 3 avril 2023 au 30 mars 2023

Selon monsieur [H] la société a eu recours à 4 CDD non écrits pour les périodes du :

03/04/23 au 10/06/23

30/10/23 au 26/11/23

01/12/23 au 30/03/24

1/ Selon M [H], il n'a pas été destinataire de son CDD 1. D'autre part il indique que le motif était "l'usage" comme démontré sur le certificat d'enregistrement et l'attestation de déclaration préalable à l'embauche et non "la formation" car celle-ci avait été dispensée du 16 février au 13 mars 2023.

Le salarié argue que le contrat transmis par la société au soutien de sa défense et faux que la signature apposée est également fausse car il n'a jamais signé un tel contrat. D'autre part la société [5] est en incapacité de fournir preuve d'envoi car il n'a jamais été destinataire de son contrat de travail.

2/ Concernant le CDD numéro 2 du 9 juin au 31 mai 2025 le salarié argue qu'il n'a également jamais été destinataire d'un contrat écrit. D'autre part ce contrat conclu pour un surcroît d'activité comme mentionné sur le certificat d'enregistrement URSSAF dépassait la durée légale de recours au CDD fixé à 18 mois.

Le terme de ce CDD a été fixé selon le salarié au 30 octobre le courrier de notification de la fin du contrat à durée déterminée du 30 octobre précise une fin de CDD au 15 octobre 2023

3/ Sur la période du 30 octobre 2023 au 26 novembre 2023 le salarié indique qu'il a travaillé pour le compte de la société [5] sans contrat écrit.

4/ Pour la période du 1 décembre 2023 au 30 mars 2024 aucun CDD écrit n'a été transmis selon le salarié.

B : de prestation de service d'avril 2024 en CDI

Monsieur [H]

argue qu'à l'issue du dernier CDD en mars 2024, il était convenu avec la société [5] d'une embauche en CDI. Mais, à la fin du mois d'avril la société lui aurait demandé de facturer sa prestation en tant qu'auto-entrepreneur.

Selon

Monsieur [H]

, il était subordonné à Monsieur [U] dirigeant de la société [5] durant le mois d'avril 2024 notamment pour les motifs suivants :

1) Les horaires de travail étaient imposés par la société [5] à Monsieur [H]

Le responsable du [2] demande le 28 mars 2024 le volume horaire qu'il souhaite faire effectuer aux agents AFIS au responsable de la société [5] Monsieur [U]. Ce à quoi Mr [U] répond aux agents AFIS que la répartition des horaires serait un sujet d'échange. 31 mars 2024 M [H] écrit au responsable du [2] en lui faisant part des directives de Mr [U] concernant les horaires que devait effectuer les agents AFIS.

2) L'accès donner Monsieur [H] à un espace personnel intitulé documents et projets [5]

La société [5] A mis à disposition de M [H] un espace personnel intitulé documents et projets [5], et à dispenser une formation en matière de sécurité le 28 avril 2024

3) Les rapports d'activité et comptes rendus établis par M [H] à destination de la société [5]

Monsieur [H] à dresser un rapport d'activité des avions à la société [5] afin de justifier de son activité

4) La continuité de la relation contractuelle révèle d'un besoin permanent de l'entreprise tel qu'il a été démontré au travers de la succession des 4 CDD

5) Le salarié s'est immatriculé en qualité d'auto-entrepreneur à la date du 5 mai 2024 pour pouvoir prétendre à l'exercice de prestations d'agents AFIS

Ainsi Monsieur [H] indique qu'il existait un lien de subordination, une prestation de travail et le versement d'une rémunération, la démonstration de l'existence d'un contrat de travail peut être établie pour le mois d'avril 2024 selon lui.

En revanche, Monsieur [H] ne demande pas la requalification de ces prestations de services effectuées en mai et juin 2024, dans la mesure où, le 20 avril 2024 monsieur [U] précise à Monsieur [H] qu'il est en train de préparer un contrat de prestation de service.

2 : À titre subsidiaire, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse

Monsieur [H] Demande Au Conseil de prononcer la requalification des 2 périodes travaillées en CDI et de condamner la société [5] au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

3 : En tout état de cause, sur les demandes indemnitaires

CDI

A: Pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le cadre de la requalification des CDD successifs en

Le salarié sollicite une indemnité de licenciement de 601.80 € calculer sur un salaire moyen des 6 derniers mois de salaire (2616,65€). D'autre part le salarié fait remarquer que les heures de travail prévues dans le certificat d'enregistrement URSSAF, les contrats fictifs, sont inférieur aux bulletins de salaire et l'attestation pôle emploi.

Le salarié indique que le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse il sollicite l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur d'un mois de salaire soit la somme de 2616,55€ bruts ainsi que les congés payés y afférent soit 261,70 € brut.

B : sur les indemnités dans le cadre de la relation de travail avec la société durant le mois d'avril 2024

1 : Sur le salaire de référence pour le mois avril 2024 :

Monsieur [H] indique que contrairement à l'allégation de la société il sollicite Uniquement le paiement des factures de mai et juin 2024 dans le cadre de l'instance devant le tribunal des activités économiques

B : sur les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents

Monsieur [H] argue que son licenciement étant dénué de causes réelles et sérieuses, il est en droit de demander une indemnité compensatrice de préavis à hauteur d'un mois de salaire soit 6095,12 euros pour le mois d'avril 2024, ainsi que les congés payés y afférents soit 609,52€

C : Sur les dommages et intérêts

Le salarié indique que compte tenu du contexte d'abus dont il a été victime, il est en droit de demander des dommages et intérêts au titre de la réparation du licenciement à hauteur d'un mois de salaire soit 6095,12 euros

D : sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

Selon le salarié compte tenu du contexte relatif au recours à 4 CDD successifs à la promesse d'élaboration d'un CDI au choix de recourir à un contrat de prestation de service, l'intention de la société a dissimulé l'emploi ne fait aucun doute.

C'est pourquoi le salarié sollicite la condamnation de la société [5] à une indemnité forfaitaire de 36570,72 euro brut

4 : sur l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [H] indique qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a été amené à exposer pour faire valoir ses droits

Pour la Société [5]

1 : Sur les prétendues requalifications en CDI

A : Sur les CDD successifs conclus du 3 avril 2023 au 30 mars 2024

La société indique qu'il y a eu 3 CDD

- 1er CDD du 03 avril 2023 au 09 juin 2024 au motif de la formation pratique de M. [H]

-2eme CDD du 09 juin 2023 au 31 mars 2025 en raison d'un surcroît temporaire d'activité. La rupture anticipée de ce contrat est intervenue d'un commun accord le 30 novembre 2023

-3eme CDD du 01 décembre 2023 au 30 mars 2024 en raison d'un surcroît temporaire d'activité.

La société indique que les contrats ont été envoyer à Monsieur [H].

D'autre part la société argue que le salarié avait dans les déclarations URSSAF toutes les mentions prescrites par le code du travail que requiert le contrat de travail, c'est-à-dire durée motif du recours rémunération convention collective applicable organismes sociaux obligatoires médecine du travail ect…

La société indique que monsieur [H] a été placé sous la responsabilité fonctionnelle du [2]. Ainsi monsieur [V] directeur général du [2] échangeait régulièrement avec le salarié concernant des modifications d'horaires, l'évolution de procédures internes ou les conditions d'une prestation AFIS.

Selon la société [5] il était convenu qu'au terme des CDD, monsieur [H] soit embaucher par le [2] en qualité d'agent AFIS, C'est dans ces conditions que le demandeur a poursuivi ses prestations avec le [2].

B : Sur la prestation de services d'avril 2024 Sur l'argumentaire adverse

Au 31 mars 2024 alors que le dernier CDD avait pris fin la société [5] indique que monsieur [H] a échangé avec monsieur [I] sur les modalités de service pouvant être mis en place.

N'ayant pas eu de réponse la société indique que monsieur [H] à la demander l'appui de monsieur [U] pour accélérer la conclusion d'un contrat entre lui et le [2].

La société [5] indique que l'intervention de monsieur [U] c'est limiter à évoquer avec monsieur [C] les termes de la proposition de monsieur [H], mais qu'il n'était en rien décisionnaire.

Selon la société [5] monsieur [H] a par la suite transmis au responsable comptable de la société [5] une facture de 6095,12 euros correspondant à des prestations du1er au 28 avril 2024.

La société argue que c'est au motif que cette facture a été réglée par erreur que monsieur [H] sollicite la reconnaissance d'un CDI en avril 2024.

Selon la société les conditions à la requalification du contrat de travail ne sont pas réunis

Monsieur [H] ne démon autre pas qu'il

-percevait des instructions de la société [5]

-qu'il effectuait des diligences à la demande et sous le contrôle de la société [5]

-qu'il a perçu une rémunération de la société [5]

D'autre part, la société [5] indique que la facture émise par monsieur [H] 6095,12 euros était très éloigné de la moyenne mensuelle de ses rémunérations versées dans le cadre des CDD passés ainsi selon elle cela permet de constater que cette facture ne peut correspondre à un salaire mensuel.

La société indique d'autre part que si monsieur [H] était intervenu dans le cadre d'un contrat de travail avec la société [5] en avril comme il le prétend; il n'y a aucune logique à ce qu'il émette des factures en mai et juin.

Selon la société monsieur [H] était parfaitement informé que son contrat de travail avait pris fin au 30 mars 2024 et qu'il lui appartenait de trouver un accord avec le [2] pour les prestations accomplies en avril, mai et juin 2024.

C : Sur l'argumentation adverse

La société [5] faire remarquer que :

-elle n'a jamais demandé À Monsieur [H] de basculer d'un contrat CDD à un contrat de prestation de service mais c'est que cette demande émane du [2].

-ne gérait pas les horaires de Monsieur [H] à compter du 1 avril 2024 comme cela ressort des pièces adverses.

- elle a mis à disposition de Monsieur [H] un accès à un espace personnel documents et projets [5] comme cela a été le cas pour tous les prestataires des services de navigation aérienne. Lorsque monsieur [H] a été écarté en juin 2024 par le [2] et qu'il a été supprimé de la liste des personnels prestataire des services de navigation aérienne

-elle a été destinataire en copie des rapports d'activité afin de tenir le journal du trafic de l'aéroport.

2 : Sur les pretentions

La société [5] critique la double demande d'indemnisation pour requalification de Monsieur [H]. D'autre part la société [5] critique la double demande de requalification en 2 CDI alors que SELON ELLE si requalification il devrait il devait y avoir cela serait un seul CDI incluant le mois d'avril

Selon la société [5] Monsieur [H] aperçu un salaire mensuel brut de 2396,50 euros en moyenne

- sur le travail dissimulé

La société [5] fait remarquer que monsieur [H] prend comme base de calcul la facture qu'il a émise pour le mois d'avril 2024 pour réclamer une condamnation au titre du travail dissimulé.

La société rappelle qu'il n'y a pas selon elle eu 4 CDD successifs mais un conclu dans le cadre d'une formation puis un conclu pour surcroît d'activité interrompu et repris. Elle rappelle également que toutes les déclarations préalables d'embauche ont été réalisées que monsieur [H] a reçu l'ensemble de ces bulletins de salaire et que toutes les déclarations relatives à I URSSAF ont été réalisés. Enfin concernant la prestation de services postérieurs au 30 mars la société rappelle que la charge de la preuve repose sur monsieur [H] et que selon elle il ne démontre pas Qu'il s'agit d'une décision de la part de la société ou son intention de manquer à ses obligations.

MOTIFS DE LA DECISION

1 Sur la requalification en CDI

En droit,

L'article L.1221-2 du code du travail énoncee que : "Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. Toutefois, le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnées au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée."

Selon l'article

L.1242-1 du code du travail

, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'article

L.1242-12 du même code

précise que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Il comporte notamment :

1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;

2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;

3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;

4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;

5° L'intitulé de la convention collective applicable ;

6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;

7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;

8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.

Selon l'article

L.1242-13 du code du travail

, le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

L'article

L.1243-8 du même code

dispose que lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.

Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.

Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.

D'autre part l'article L1243-11 prévoit que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.

Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.

La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.

Selon l'article

L.1243-11 du code du travail

, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.

Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.

La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.

Concernant le renouvellement le code du travail dans son article L.1243-13-1 indique que :

A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L.1243-13, le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée.

La durée du ou, le cas échéant, des deux renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue par les stipulations de la convention ou de l'accord de branche conclu en application de l'article L.1242-8 ou, à défaut, par les dispositions de l'article L.1242-8-1.

Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

Le

code du travail

dispose dans son article L 1245-1 qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L. 1242-4, L.1242-6, L.1242-7, L.1242-8-1, L.1242-12 alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier, L.1243-13-1, L.1244-3-1 et L. 1244-4-1 et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L.1242-8, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4.

La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L.1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

Enfin le code du travail dispose dans son article L1245-2 que lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine. Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Concernant le travailleur indépendant, le code du travail dispose :

Dans son articles

L8221-6-1

qu'est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre.

Dans son article

L8221-6

que 1/sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;

2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L.214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;

2/-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L.8221-5.

Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie.

En fait,

La société [5] a diffuser une offre d'emploi le 09 janvier 2023 pour un poste d'agent AFIS en CD à temps partiel.

Mr [H] a présenté sa candidature. Après une période de formation théorique initiale à distance dispensée par la société [5], il sera recruté du 03 avril 2023 au 09 juin 2023 dans le cadre d'un CDD d'usage comme indiqué sur la déclaration URSSAF.

Néanmoins aucun contrat de travail ne sera signé entre les parties.

Par la suite la société [5] établis une nouvelle déclaration préalable à l'embauche dans le cadre d'un CDD couvrant la période du 10 juin 2023 au 31 mai 2025 (soit 23 mois) pour surcroît d'activité. Le 15 octobre 2023 les parties décide de rompre ce contrat d'un commun accord en date du 30 octobre 2023. Malgré la rupture anticipée du CDD en date du 30/10/2023, la relation de travail se poursuit jusqu'au 26 novembre 2023.

La société procède à une déclaration d'embauche dans le cadre d'un nouveau CDD pour surcroît d'activité en date du 1 décembre 2023 jusqu'au 30 mars 2024. Après le 30 mars 2024 la relation de travail se poursuit jusqu'au 08 juin 2024.

Pendant toute la période de travail, le salarié mis a disposition et placé sous la responsabilité fonctionnelle du [2]. A ce titre, il comptabilise et fait viser un relevé d'heure effectuées dans le cadre de sa mission auprès de son responsable fonctionnel.

Monsieur [H], qui disposai déjà du statut d'auto-entrepreneur par une inscription au registre national des entreprises en date du 01/05/2018, débutera une activité sous ce statut à partir du 05 mai 2024, par la facturation de ses prestations de travail à la société [5].

Monsieur [H] enverra 3 factures pour prestation de travail à la société [5] pour les mois d'avril mai et juin 2024. La première facture du mois d'avril 2024 sera réglée par la société [5] par erreur. Les 2 autres factures du mois de mai et juin resteront impayées et contestées par la société [5].

Une procédure devant le tribunal de commerce de Lyon sera engagée par M [H] pour le recouvrement des factures de mai et juin 2024.

En conséquence :

Le Conseil juge souverainement que la réglementation du travail en matière de contrat à durée déterminée n'a pas été respecté par la société [5] notamment car :

-Aucun contrat de travail à durée indéterminée n'a été réalisé par écrit

-Le 2e contrat de travail couvrait une période de 23 mois

-Après la rupture anticipée du 2eme CDD, entre le 30/10/23 et le 01/12/23 la relation contractuelle s'est poursuivie.

- Après le 30/03/2024 la relation contractuelle s'est poursuivie jusqu'au 8 juin 2024.

Le Conseil décide de requalifier la relation de travail en CDI depuis le 03 avril 2023 jusqu'au 8 juin 2024.

2 Sur les conséquences de la requalification en CDI

La requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture du contrat les règles régissant le licenciement.

Il appartient donc au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de la rupture.

Le

code du travail dans son article L.1234-1

indique que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.

Le même code, dans son article L.1234-5 dispose que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2».

Le même code dans son article

L.1234-9

énonce que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

L'article L.1235-3 également du même code dispose que le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre un plancher et un plafond qui dépend de l'ancienneté du salarié lésé.

L'article

L.1245-2

du code du travail dispose que lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.

Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

De jurisprudence constante le fait pour l'employeur, d'invoquer exclusivement, pour mettre fin aux relations contractuelles, le terme d'un contrat improprement qualifié de contrat à durée déterminée, s'analyse en un licenciement qui à défaut d'être motivé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Dans l'hypothèse où l'employeur ne fournit plus de travail, ni de rémunération à l'échéance du terme, si le contrat est ultérieurement requalifié, ce manquement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit aux indemnités de rupture du contrat.

En fait,

La relation de travail entre la société [5] et M [H] a été requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 03 avril 2023.

Au 8 juin 2024, date de fin des relations contractuelles, M [H], justifie d'une ancienneté de 1 an. Au dernier état de la relation contractuelle, M [H] percevait un salaire moyen de 2603 € (moyenne des 3 derniers mois).

En conséquence, la rupture de la relation de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil fait droit à la demande de M [H].

Le Conseil fixe le salaire de M [H] à 2603 € bruts mensuels et condamne la société [5] à verser les sommes suivantes à M [H] :

2603 € d'indemnité de requalification

601.80 € brut d'indemnités de licenciement

2603 € brut d'indemnité compensatrice de préavis,

260.30 € pour les congés payés afférents,

5206 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

261.70 € de complément d'indemnité de précarité pour le 1er CDD d'usage

3 Sur le travail dissimulé

En droit,

L'article L.8221-1 du code du travail interdit le recours au travail totalement ou partiellement dissimulé.

D'après

l'article L.8221-5 du même code

indique qu'« est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

En premier lieu, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

En second lieu, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2l, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail

inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre lr de la troisième partie ;

Enfin, soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires, ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci, auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales, ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».

En fait,

La société [5] à délibérément laisser travailler M [H] après le 30 mars 2024 sans aucune déclaration. Ainsi cette omission volontaire caractérise une action de travail dissimilé.

En conséquence,

Le Conseil de Prud'hommes de Lyon, dans le cadre de son appréciation souveraine et après en avoir délibéré conformément à la loi, condamnera la société [5] à verser à M [H] la somme de 15618 € à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé.

4 Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Le Conseil de Prud'hommes de Lyon, dans le cadre de son appréciation souveraine et après en avoir délibéré conformément à la loi condamne la société [5] à verser à M [H] 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

5 Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire dans les conditions de l'article R 1454-28 du code du travail.

Le Conseil juge suffisantes pour le cas d'espèce les dispositions spécifiques prévues au dit article disposant que les condamnations mentionnées au 2° alinéa de l'art R1454-14 sont exécutoires de droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Le conseil ordonne l'exécution de droit.

6 Sur les dépens :

L'article 696 du Code de Procédure Civile dit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société [5] succombant à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens

PAR CES MOTIFS

Vu les dispositions légales, la Jurisprudence et les pièces inscrites aux débats,

Vu les conclusions écrites et transmises par la partie demanderesse et la partie défenderesse ainsi que leurs explications des parties à la barre,

Le Conseil de Prud'hommes de LYON, section ACTIVITES DIVERSES, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :

FIXE le salaire de Monsieur [B] [H] [B] à 2603 €.

DIT ET JUGE

que la société SASU [5] n'a pas respecté les dispositions d'ordre public applicables aux contrats de travail à durée déterminée

PRONONCE

la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée a effet du 03/04/2023 au 08/06/2024.

DIT ET JUGE

que la rupture du contrat de travail de Monsieur [H] [B] s'analyse en un licenciement sans cause réel et sérieuse

En conséquence,

CONDAMNE la société [5] a payer à Monsieur [B] [H] les sommes suivantes :

- 2603 € au titre de l'indemnité de requalification en CDI

- 601.80 € brut au titre de l'indemnité de licenciement

- 2603 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 260.30 € brut au titre des congés payés afférents

5206 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

261.70 € au titre de complément de prime de précarité pour la période du 15 au 22 juin et du 7 au 24 août 2023,

- 15 618 € au titre du travail dissimulé

- 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société [5] aux entier dépens de l'instance

ORDONNE

l'exécution de droit

DEBOUTE

la société [5] de ses demandes

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires

DIT que la condamnation prononcée porte intérêts au taux légal à compter de la date du jugement

ORDONNE

la capitalisation des intérêts

Le greffier

Le président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, ladite décision a été signée par .

Notification le

Date de réception du demandeur : - Monsieur [B] [H], le

Date de réception du défendeur : - STE [5], le

Recours

- Fait par , le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Textes cités

23 références

  • L. 1221-2Code du travail
    Passage cité
    … de ces bulletins de salaire et que toutes les déclarations relatives à I URSSAF ont été réalisés. Enfin concernant la prestation de services postérieurs au 30 mars la société rappelle que la charge de la preuve repose sur monsieur [H] et que selon elle il ne démontre pas Qu'il s'agit d'une décision de la part de la société ou son intention de manquer à ses obligations. MOTIFS DE LA DECISION 1 Sur la requalification en CDI En droit, L'article L.1221-2 du code du travail énoncee que : "Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. Toutefois, le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnées au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée." Selon l'article L.1242-1 du …
  • L. 1242-1Code du travail
    Passage cité
    … L'article L.1221-2 du code du travail énoncee que : "Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. Toutefois, le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnées au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée." Selon l'article L.1242-1 du code du travail , un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L.1242-12 du même code précise que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. …
  • L. 1242-12Code du travail
    Passage cité
    … conclusion ou résultant de la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnées au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée." Selon l'article L.1242-1 du code du travail , un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L.1242-12 du même code précise que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement …
  • L. 1242-13Code du travail
    Passage cité
    … auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ; 5° L'intitulé de la convention collective applicable ; 6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance. Selon l'article L.1242-13 du code du travail , le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. L'article L.1243-8 du même code dispose que lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à …
Autres références (19)
  • L. 1243-8Code du travail
    Passage cité
    … prévue ; 7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance. Selon l'article L.1242-13 du code du travail , le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. L'article L.1243-8 du même code dispose que lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la …
  • L. 1243-11Code du travail
    Passage cité
    … prévoit que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée. La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail. Selon l'article L.1243-11 du code du travail , lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée. La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail. …
  • L. 1243-13-1Code du travail
    Passage cité
    … de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée. La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail. Concernant le renouvellement le code du travail dans son article L.1243-13-1 indique que : A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L.1243-13, le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée. La durée du ou, le cas échéant, des deux renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue par les stipulations de la convention ou de l'accord de branche conclu en …
  • L. 1243-13Code du travail
    Passage cité
    … Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée. La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail. Concernant le renouvellement le code du travail dans son article L.1243-13-1 indique que : A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L.1243-13, le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée. La durée du ou, le cas échéant, des deux renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue par les stipulations de la convention ou de l'accord de branche conclu en application de l'article L.1242-8 ou, à défaut, par les dispositions de l'article L.1242-8-1. Les conditions de renouvellement sont …
  • L. 1242-8-1Code du travail
    Passage cité
    … de branche conclu en application de l'article L.1243-13, le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée. La durée du ou, le cas échéant, des deux renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue par les stipulations de la convention ou de l'accord de branche conclu en application de l'article L.1242-8 ou, à défaut, par les dispositions de l'article L.1242-8-1. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. Le code du travail dispose dans son article L 1245-1 qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L. 1242-4, L.1242-6, L.1242-7, L.1242-8-1, L.1242-12 alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier, L.1243-13-1, …
  • L. 1245-1Code du travail
    Passage cité
    … ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue par les stipulations de la convention ou de l'accord de branche conclu en application de l'article L.1242-8 ou, à défaut, par les dispositions de l'article L.1242-8-1. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. Le code du travail dispose dans son article L 1245-1 qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L. 1242-4, L.1242-6, L.1242-7, L.1242-8-1, L.1242-12 alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier, L.1243-13-1, L.1244-3-1 et L. 1244-4-1 et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L.1242-8, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4. La méconnaissance de l'obligation de …
  • L. 1242-4Code du travail
    Passage cité
    … de branche conclu en application de l'article L.1242-8 ou, à défaut, par les dispositions de l'article L.1242-8-1. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. Le code du travail dispose dans son article L 1245-1 qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L. 1242-4, L.1242-6, L.1242-7, L.1242-8-1, L.1242-12 alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier, L.1243-13-1, L.1244-3-1 et L. 1244-4-1 et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L.1242-8, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L.1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification …
  • L. 1242-6Code du travail
    Passage cité
    … conclu en application de l'article L.1242-8 ou, à défaut, par les dispositions de l'article L.1242-8-1. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. Le code du travail dispose dans son article L 1245-1 qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L. 1242-4, L.1242-6, L.1242-7, L.1242-8-1, L.1242-12 alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier, L.1243-13-1, L.1244-3-1 et L. 1244-4-1 et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L.1242-8, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L.1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat …
  • L. 1242-7Code du travail
    Passage cité
    … en application de l'article L.1242-8 ou, à défaut, par les dispositions de l'article L.1242-8-1. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. Le code du travail dispose dans son article L 1245-1 qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L. 1242-4, L.1242-6, L.1242-7, L.1242-8-1, L.1242-12 alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier, L.1243-13-1, L.1244-3-1 et L. 1244-4-1 et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L.1242-8, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L.1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée …
  • L. 1245-2Code du travail
    Passage cité
    … articles L.1242-8, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L.1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Enfin le code du travail dispose dans son article L1245-2 que lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine. Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un …
  • L. 8221-6-1Code du travail
    Passage cité
    … Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Concernant le travailleur indépendant, le code du travail dispose : Dans son articles L8221-6-1 qu'est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre. Dans son article L8221-6 que 1/sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et …
  • L. 1234-1Code du travail
    Passage cité
    … Le Conseil décide de requalifier la relation de travail en CDI depuis le 03 avril 2023 jusqu'au 8 juin 2024. 2 Sur les conséquences de la requalification en CDI La requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture du contrat les règles régissant le licenciement. Il appartient donc au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de la rupture. Le code du travail dans son article L.1234-1 indique que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de …
  • L. 8221-1Code du travail
    Passage cité
    … et condamne la société [5] à verser les sommes suivantes à M [H] : 2603 € d'indemnité de requalification 601.80 € brut d'indemnités de licenciement 2603 € brut d'indemnité compensatrice de préavis, 260.30 € pour les congés payés afférents, 5206 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 261.70 € de complément d'indemnité de précarité pour le 1er CDD d'usage 3 Sur le travail dissimulé En droit, L'article L.8221-1 du code du travail interdit le recours au travail totalement ou partiellement dissimulé. D'après l'article L.8221-5 du même code indique qu'« est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : En premier lieu, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; En second lieu, soit de se …
  • L. 8221-5Code du travail
    Passage cité
    … brut d'indemnités de licenciement 2603 € brut d'indemnité compensatrice de préavis, 260.30 € pour les congés payés afférents, 5206 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 261.70 € de complément d'indemnité de précarité pour le 1er CDD d'usage 3 Sur le travail dissimulé En droit, L'article L.8221-1 du code du travail interdit le recours au travail totalement ou partiellement dissimulé. D'après l'article L.8221-5 du même code indique qu'« est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : En premier lieu, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; En second lieu, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2l, relatif à la …
  • R. 1454-28Code du travail
    Passage cité
    … n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Le Conseil de Prud'hommes de Lyon, dans le cadre de son appréciation souveraine et après en avoir délibéré conformément à la loi condamne la société [5] à verser à M [H] 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 5 Sur l'exécution provisoire La présente décision est exécutoire dans les conditions de l'article R 1454-28 du code du travail. Le Conseil juge suffisantes pour le cas d'espèce les dispositions spécifiques prévues au dit article disposant que les condamnations mentionnées au 2° alinéa de l'art R1454-14 sont exécutoires de droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Le conseil ordonne l'exécution de droit. 6 Sur les dépens : L'article 696 du Code de Procédure Civile dit que la partie …
  • R. 1454-14Code du travail
    Passage cité
    … en avoir délibéré conformément à la loi condamne la société [5] à verser à M [H] 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 5 Sur l'exécution provisoire La présente décision est exécutoire dans les conditions de l'article R 1454-28 du code du travail. Le Conseil juge suffisantes pour le cas d'espèce les dispositions spécifiques prévues au dit article disposant que les condamnations mentionnées au 2° alinéa de l'art R1454-14 sont exécutoires de droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Le conseil ordonne l'exécution de droit. 6 Sur les dépens : L'article 696 du Code de Procédure Civile dit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [5] succombant à la présente instance, …
  • 450Code de procédure civile
    Passage cité
    … a été renvoyée au Bureau de Jugement du 13 mars 2026 avec le calendrier de procédure suivant : pour le demandeur avant le 02 janvier 2026 pour le défendeur avant le 23 janvier 2026 pour le demandeur avant le 13 février 2026 pour le défendeur avant le 27 février 2026 L'audience s'est tenue le 13 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026. Les parties en ont été avisées oralement selon l'article 450 du Code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé à la date de ce jour. LES FAITS et LA PROCÉDURE La société [5] est un organisme de formation de personnel de navigation aérienne pour l'exploitation aéronautique. La société est également un prestataire de service dans le secteur de la navigation aérienne et notamment la création de services de navigation aérienne où le management de la sécurité. Ainsi la société a été prestataire pour le …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … la requalification de la prestation de services en CDI -rappel de salaire pour la période du premier au 30 avril 2024 6095,12 euros net -indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents 609,52€ bruts -dommage et intérêt au titre de la réparation du licenciement à hauteur d'un mois de salaire 6095,12 euros net -indemnité forfait de travail dissimulé 36570,72€ bruts -indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 2500€ net Ordonner l'exécution provisoire du jugement intervenir Pour la SOCIÉTÉ [5] Au dernier état de ses demandes exposées à la barre, La société [5] demande au Conseil de Prud'hommes de Lyon de : Juger que le salaire de référence de Monsieur [H] est de 2396,50 euros bruts. Juger que les CDD concluent avec Monsieur [H] sont réguliers. Juger qu'aucun travail dissimulé n'est établi. En conséquence débouter Monsieur [H] …
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … dans les conditions de l'article R 1454-28 du code du travail. Le Conseil juge suffisantes pour le cas d'espèce les dispositions spécifiques prévues au dit article disposant que les condamnations mentionnées au 2° alinéa de l'art R1454-14 sont exécutoires de droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Le conseil ordonne l'exécution de droit. 6 Sur les dépens : L'article 696 du Code de Procédure Civile dit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [5] succombant à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens PAR CES MOTIFS Vu les dispositions légales, la Jurisprudence et les pièces inscrites aux débats, Vu les conclusions écrites et transmises par la partie demanderesse et la …

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