Code du travail

Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 91

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Décisions associées5 347
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1235-3

5 347 décisions
1081

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 16 juin 2023, 21/07921

Cour d'appel

que la durée du délai-congé était de 2 mois (conformément à l'article 4.2 de la convention collective SYNTEC), il sera accordé à l'intimé 3 970 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 397 euros au titre des congés payés afférents. S'agissant de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au visa des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au 6 octobre 2015, donc antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, alors que M. [L] ne saurait être réintégré dans l'entreprise, le montant de celle-ci ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit en l'espèce 17 336 euros (cumul des montants bruts des salaires cumulés d'avril à septembre 2017).

Condamnation : 79 367 €Licenciement+10
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1082

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 16 juin 2023, 20/01638

Cour d'appel

2.700 euros à titre de dommages et intérêts pour les jours supplémentaires travaillés en dehors de ceux prévus par le contrat de travail, - 30.365.46 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - 65.791.83 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif (5 060.91 euros (moyenne salaire) x 13 mois) conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail, - 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause, - 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 5.000 euros pour la procédure d'appel, CONDAMNER la SAS XYLEM WATER SOLUTIONS France aux entiers dépens de…

Condamnation : 96 162 €Licenciement+16
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1083

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-23.836

Cour de cassation

En considération de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge, de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, de la durée de sa période de recherche d'emploi ou de reconversion professionnelle, des aides dont il a pu bénéficier, il convient de lui allouer la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, au paiement de laquelle sera condamnée la société. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Norske Skog Golbey à payer à M.

1084

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 21-19.931

Cour de cassation

. [L] étaient conformes (sic) aux usages de la société Garage Duchamp'' la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier la requalification du licenciement pour faute lourde en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il suit de là que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1235-4 et L. 1332-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

1085

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 juin 2023, 20/01831

Cour d'appel

En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur. En application des articles L1232-1 et L1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1086

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-21.012

Cour de cassation

; qu'en retenant la qualification de licenciement disciplinaire, sans rechercher si les dysfonctionnements managériaux invoqués par la lettre de licenciement étaient dus à une faute plutôt qu'à une insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas rempli son office et a privé sa décision de base légale au regard tant de l'article 12 du code de procédure civile que des articles L. 1331-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 6.

1088

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-18.463

Cour de cassation

Sales, la contribution à la dette incombera entièrement à ces dernières et de les condamner in solidum à rembourser à l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 30] une certaine somme correspondant à l'avance versée par celle-ci pour le compte de chaque salarié, alors « qu'un salarié ne peut obtenir deux fois réparation d'un même préjudice et qu'il résulte de l'article L.

1089

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 21-19.064

Cour de cassation

d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation et, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture s'il n'en a pas bénéficié lors du licenciement et, le cas échéant, à l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse au moment où il a été prononcé ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Howden Solyvent Ventec a prononcé le licenciement pour motif économique de M.

1090

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 31 mai 2023, 20/07167

Cour d'appel

ont certes été identifiées mais sans que l'employeur n'engage de procédure pour insuffisance professionnelle dans un délai raisonnable. Le licenciement est en conséquence nul. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande. Sur l'indemnité pour licenciement nul : En vertu de l'article L1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Condamnation : 54 000 €Licenciement+12
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1091

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 26 mai 2023, 19/08025

Cour d'appel

de la page d'accueil du site internet de [R] [J] sur laquelle figure notamment les tarifs des séances dans un cadre individuel ou collectif). Madame [J] comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement onze salariés au moins, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.

Condamnation : 2 374 €Licenciement+14
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1092

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 25 mai 2023, 20/00433

Cour d'appel

préavis - s'élevant à réalité à la somme de 3 843,94 €-, aux congés payés y afférents, à l'indemnité de licenciement à hauteur de 8 734,87 €, ainsi qu'aux dommages- intérêts qu' il convient de fixer à hauteur de 4 000 euros pour cette rupture sans cause réelle et sérieuse, eu égard à l'ancienneté de la salariée, par application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable en l'espèce, s'agissant d'une rupture intervenue dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.

Condamnation : 16 963 €Licenciement+18
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