Code du travail
Article L. 1235-3 : texte et décisions associées – page 90
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Texte disponible
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9 . Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12 , L. 1235-13 et L. 1235-15 , dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Historique des versions disponibles (5)
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
- L1235-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1235-3
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 juin 2023, 21/02555
Cour d'appelLe salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant le préavis. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 4246 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 424,60 euros brut au titre des congés payés afférents. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 juin 2023, 21/02143
Cour d'appelLa salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé durant le préavis. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 1539,45 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 153,94 euros brut au titre des congés payés afférents. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 juin 2023, 23/01512
Cour d'appelSe réserver la liquidation de l'astreinte ; En l'absence de réintégration, condamner la société à verser à M. [U] la somme de 225.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; Subsidiairement, Dire et juger que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Dire et juger que le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail doit être écarté, ce plafonnement portant une atteinte au droit de Monsieur [U] de recevoir une indemnisation adéquate de l'ensemble de ses préjudices, en violation des dispositions des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et de l'article 24 de la Charte sociale européenne, et constituant une discrimination en violation du droit de l'Union Européenne ; Condamner la société EURO TVS à verser à M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 juin 2023, 23/00538
Cour d'appel- Et à lui remettre fiches de paie, attestations pôle emploi et certificat de travail conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document compter d'un délai de 10 jours après notification du jugement ; - Se réserver la liquidation de l'astreinte ; - L'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L.1235-3 du Code du travail pour un montant de 2 420,00 € ; - L'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L.1234-9 du Code du travail pour un montant de 2 722,50 € ; - L'indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 7 260,00 € ; - L'indemnité compensatrice de congés payés pour un montant de 3 049,20 € ; - L'indemnité pour travail dissimulé, prévue à l'article L.8223-1 du Code du travail la somme de 14 520,00 € ; - La somme de 70 000 € sur le…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 juin 2023, 20/04872
Cour d'appelLa décision du conseil de prud'hommes, qui a fait une juste appréciation de son montant, sera confirmée sur ce point. -Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, La salariée justifie de 16 années d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de de 11 salariés. En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 1.870,20 €. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 13,5 mois de salaire, soit entre 5.610,60 € et 25.247,70 €. Au moment de la rupture, la salariée était âgée de 56 ans. Elle a été demandeuse d'emploi puis a retrouvé un poste en teinturerie en septembre 2019, mais à un salaire moindre.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 22 juin 2023, 19/11993
Cour d'appel, *débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle ; *condamné la partie defenderesse au paiement des entiers dépens A titre subsidiaire, Si par extraordinaire la Cour estimait le licenciement litigieux dénué de cause réelle et sérieuse : - limiter à la somme de 3.275,85 euros une éventuelle condamnation sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; En tout état de cause, - confirmer le jugement déféré pour le surplus ; - condamner M. [R] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - le condamner aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 13 janvier 2021, M. [R] demande à la Cour de: - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a estimé que le licenciement de M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 22 juin 2023, 19/02930
Cour d'appel[D] sollicite la somme de 50.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu des bulletins de paye versés aux débats (janvier à décembre 2015) et des sommes allouées par la cour au titre des heures supplémentaires accomplies entre 1er mars 2013 et le 26 janvier 2016, le salaire mensuel moyen brut de M. [D] doit être fixé à la somme de 3.696 euros. Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 décembre 2017 applicable à la date du licenciement, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 22 juin 2023, 21/02054
Cour d'appelAu regard de l'activité de la société Taxi le Cerf Lamottois, celle-ci est soumise à la convention collective nationale des taxis du 11 septembre 2001 qui ne prévoit aucune disposition spécifique en matière de préavis de licenciement. Il n'est pas allégué d'un usage particulier de la profession en la matière. C'est pourquoi la demande de Mme [Z] à ce titre sera rejetée. - sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressée dans l'entreprise, inférieure à un an, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse maximale d'un mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-11.764
Cour de cassation[H] la somme de 48 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en condamnant la société Chabot Delrieu associés à payer à M. [H] la somme de 48 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir retenu que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code civil n'étaient pas contraires aux conventions internationales invoquées par M. [H], quand, dans ses conclusions d'appel, M. [H] avait demandé, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 21 juin 2023, 20/03718
Cour d'appelAux termes de l'article L.1152-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1152-3 du même code dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nul. Aux termes de l'article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est entaché d'une nullité et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 21 juin 2023, 21/00690
Cour d'appeldeux autres sociétés, sans régularisation et sans contrepartie, et des conséquences qui en résultait pour elle-même en terme de surcharge de travail et de stress. Il s'en déduit que le licenciement est en réalité causé par la situation de harcèlement moral subie, le licenciement étant l'aboutissement du harcèlement moral subi. Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 juin 2023, 21/01573
Cour d'appelaurait perçue si elle avait travaillé durant le préavis. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 3607,32 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 360,73 euros brut au titre des congés payés afférents. Le salarié dont la rupture a été jugée nulle peut prétendre à une indemnité, à la charge de l'employeur, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail. L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article, parmi lesquelles figure la nullité afférente à des faits de harcèlement moral.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1235-3
Lorsqu’un licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la réintégration n’a pas lieu, l’article L1235-3 encadre l’indemnité entre un minimum et un maximum exprimés en…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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